Confirmation 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 août 2025, n° 25/04582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04582 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2F5
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2025, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 20 mars 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry, rejetant les moyens de nullité et d’irrecevabilté, déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 20/08/2025, de la rétention du nommé M. [M] [K] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’admnistration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 août 2025, à 08h10, par M. [M] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [K], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [M] [K] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur les moyens numérotés I et II tirés d’une prétendue irrégularité mais également irrecevabilité du fait de l’absence de communication par la préfecture d’un registre de rétention actualisé, signé et conforme.
Il résulte de l’articulation des dispositions des articles L. 742-1, R742-1 et R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, que l’autorité administrative saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention (L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7) par simple requête motivée, datée et signée accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre.
En cause d’appel, M. [M] [K] soutient que le registre communiqué par la préfecture mentionne une tentative d’éloignement du 9 août 2025 à 15H15, pour laquelle la procédure ne permet pas d’être renseigné. Ainsi, procéduralement, il en tire pour conséquence, d’une part un moyen d’irrégularité pour défaut de conformité et d’autre part un moyen d’irrecevabilité pour absence de pièce justificative utile au sens de l’article R743-2 du CESEDA.
Sur ce,
Il ressort des notes d’audience du 21 août 2025 dressées par le greffier du tribunal judiciaire d’Evry que M. [M] [K] n’a pas été conduit à l’aéroport le 9 août 2025 en vue d’un éloignement du territoire français. Ces éléments sont corroborés par l’absence de routing à cette date mais seulement à partir du 8 septembre 2025 à destination du Maroc, dans la mesure où il n’y a pas encore de laissez-passer consulaire accordé. Ainsi le registre permet de comprendre que le vol a été annulé en ce que aucun laisser passer consulaire n’était présent permettant l’embarquement.
Ainsi, il apparaît que l’allégation d’atteinte aux droits de la personne retenue ne résiste pas au constat qu’aucune tentative d’éloignement n’a été mise en 'uvre et que M. [M] [K] ne rapporte pas la preuve que ses autres droits, ou certains d’entre eux, n’auraient pas été respectés ou qu’il aurait subi un grief du fait des circonstances de cette tentative d’embarquement.
La procédure est donc régulière.
Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité manquent en fait et seront rejetés.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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