Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 22/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2021, N° 19/03330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01283 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/03330
APPELANTE
S.A.R.L. ATELIER OZ, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Cédric FISCHER de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147, substitué à l’audience par Me Axelle ADJANOHOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
Madame [J] [U] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistés à l’audience par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Caroline GAUTIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Arguant avoir reçu une mission de conseil en architecture d’intérieur et une commande pour la fourniture de mobilier et l’aménagement de leur appartement situé [Adresse 1] Paris (16ème), mais n’avoir pas été réglée de l’intégralité du mobilier livré, du mobilier prêt à être livré et de frais de stockage, la SARL Atelier Oz a par acte du 14 mars 2019 assigné M. [F] [O] et Mme [J] [U], épouse [O], en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 30 novembre 2021 :
— déclaré l’Atelier Oz irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 40.361,09 euros au titre du mobilier livré,
— déclaré l’Atelier Oz recevable pour le surplus de ses demandes,
— débouté l’Atelier Oz de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’Atelier Oz à payer à M. et Mme [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Atelier Oz aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges, en l’absence des bons de commande, non communiqués, ont estimé irrecevable la demande en paiement de l’Atelier Oz au titre du mobilier livré (présentée en première instance à hauteur de la somme de 40.361,09 euros, au titre de laquelle, seule, les défendeurs opposaient une fin de non-recevoir), faute d’intérêt à agir et de qualité à défendre des époux [O]. Ils ont considéré les autres demandes, en paiement du mobilier à livrer et des frais de stockage (formulées en première instance à hauteur de 23.415,60 et 11.634 euros), recevables. Mais, estimant que l’Atelier Oz ne rapportait pas la preuve de l’obligation contractée par les époux [O], les premiers juges les ont rejetées.
L’Atelier Oz a par acte du 12 janvier 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. et Mme [O] devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°22/01283.
L’Atelier Oz a par acte du même jour régularisé un second appel contre le même jugement et les mêmes parties, enregistré sous le n°22/01285.
Les deux instances ont été jointes selon ordonnance du 9 mars 2022.
*
L’Atelier Oz, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2022, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ces dispositions sauf en ce qu’il l’a déclaré recevable pour le surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 64.305,89 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— ordonner aux époux [O], sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de l’arrêt, de recevoir la livraison du mobilier restant d’une valeur de 23.944,80 euros TTC, se composant d’une bibliothèque, d’un meuble TV, d’un meuble à chaussures, de deux modules dressings, d’une commode, de panneaux tête de lit ainsi que d’un chevet et d’indiquer la date et heure à laquelle il peut procéder à la livraison,
— condamner les époux [O] à lui payer la somme de 22.242 euros TTC à titre provisionnel correspondant aux frais de stockage,
— condamner les Époux [O] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de la société FTMS Avocats.
L’Atelier Oz soutient avoir contracté avec les époux [O] en leur nom personnel et affirme qu’ils sont dès lors redevables du paiement des diverses factures qu’il leur présente, pour du mobilier livré, du mobilier « prêt à être livré » et des frais de stockage.
M. et Mme [O], dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2022, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable à agir l’Atelier Oz,
Et statuant à nouveau [sic],
— débouter l’Atelier Oz de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger leur défaut de qualité,
— juger le défaut d’intérêt à agir de l’Atelier Oz,
En conséquence,
— juger l’Atelier Oz irrecevable et mal fondé dans ses demandes à leur encontre au titre de la somme de 64.305,89 euros TTC,
— juger l’Atelier Oz irrecevable et mal fondé dans ses demandes à leur encontre au titre de la somme de de 22.242 euros TTC à titre provisionnel correspondant aux frais de stockage,
— débouter l’Atelier Oz de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de la demande « d’article 700 »,
A titre subsidiaire,
— juger le défaut de contrat et de devis entre l’Atelier Oz et eux-mêmes,
— juger l’absence d’une créance certaine liquide et exigible à leur égard,
En conséquence,
— débouter l’Atelier Oz de sa demande en paiement de la somme de 64.305,89 euros TTC,
— débouter l’Atelier Oz de sa demande en paiement des frais de stockage,
— débouter l’Atelier Oz de toutes ses autres demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’Atelier Oz a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— débouter l’Atelier Oz de ses demandes en paiement,
— constater les manquements de l’Atelier Oz à ses obligations,
— condamner l’Atelier Oz au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
— réévaluer les sommes dues par eux-mêmes à de plus justes proportions,
— débouter l’Atelier Oz de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner l’Atelier Oz au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Bernabe.
Les époux [O] indiquent que toutes les factures de l’Atelier Oz ont été adressées à la société Comptoir du Pata Negra dont ils sont gérants, de telle sorte qu’ils n’ont, en leur nom propre, ni qualité ni intérêt à défendre. Subsidiairement, ils considèrent n’avoir jamais consenti à la commande de mobilier et soutiennent ne pas avoir à payer les factures afférentes.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 décembre 2024, l’affaire plaidée le 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
Motifs
Mme [O] est la présidente (et M. [B] [O] le directeur général) de la SAS Comptoir du Pata Negra, dont l’activité est la vente et le négoce de produits alimentaires régionaux (charcuterie) et dont le siège est situé à [Localité 6]. Un établissement secondaire de cette société a été ouvert [Adresse 9] à [Localité 7], mais est désormais fermé. M. [B] [O] et Mme [O] sont également gérants de la SARL Casa Ramon, qui commercialise des produits alimentaires (charcuterie) et dont le siège social se trouve à [Localité 6].
M. et Mme [O] ont demeuré [Adresse 9] à [Localité 7] et ont courant 2017 acquis un appartement [Adresse 10] à [Localité 7].
Sur la recevabilité des demandes en paiement de l’Atelier Oz
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’Atelier Oz, qui réclame aux époux [O] le paiement de prestations, présente un intérêt au succès de ses prétentions. Son droit d’agir contre les époux [O] dépend de l’existence de relations avec ceux-ci.
L’article 1113 du code civil énonce que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, ajoutant que cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
1. sur la demande en paiement du mobilier livré
Deux bons de commande ont été édités par l’Atelier Oz, datés du 13 décembre 2017 et adressés au « Comptoir du Pacha Negra » [sic], [Adresse 9] à [Localité 7] (qui correspond à l’ancienne adresse des époux [O]). La commande n°1088 concerne des conseils en architecture d’intérieur, moyennant des honoraires de 11.000 euros HT, soit 13.200 euros TTC. La commande n°1089 concerne des prestations de « fourniture » et d'« aménagement » pour un prix de 100.000 euros HT, soit 120.000 euros TTC. Aucun de ces bons de commande n’est signé, pour acceptation. Ils n’ont donc aucune valeur contractuelle.
Les factures de l’Atelier Oz du 16 avril 2018 et du 25 juin 2018 concernent la commande n°1089 relative à des prestations de fourniture et d’aménagement. La facture du 15 octobre 2018 concerne des honoraires de conseil en architecture d’intérieur et fait état d’un montant, avant acomptes, de 11.000 euros HT, soit 13.200 euros TTC, et peut être rapprochée de la commande n°1088. La facture du 7 mai 2018 est relative à des suspensions et des chambres d’enfants. Ces factures ont toutes été adressées par la société d’architecture intérieure à la société Comptoir du Pata Negra à [Localité 6]. Elles n’ont pas non plus de valeur contractuelle.
L’Atelier Oz (via Mme [C] [X], sa directrice générale) justifie d’échanges par courriels entre le 31 décembre 2017 et le 12 juillet 2018 avec M. ou Mme [O] à propos de l’aménagement d’un appartement privé d’habitation. Y sont ainsi évoquées des questions de couleurs et de mobilier, une cuisine, une cave à vins, la livraison de meubles, une commode, une chambre parentale, une bibliothèque, diverses pièces, etc. A aucun moment n’est évoqué l’aménagement d’un show room pour des produits de charcuterie. Les e-mails des époux [O] correspondent à des adresses personnelles, sans lien avec les sociétés Comptoir du Pata Negra ou Casa Ramon dont ils sont gérants ou directeurs.
L’Atelier Oz a réalisé un dossier de plans, daté du 19 décembre 2017, concernant l’appartement de M. et Mme [O], [Adresse 5] à [Localité 7], qui est un appartement privé d’habitation comprenant un séjour, une salle à manger, une cuisine, quatre chambres et des salles de bains et n’apparaît pas comprendre une partie commerciale ou show room.
Une facture d’acompte sur la commande n°1088 a été adressée le 14 décembre 2017 par l’Atelier Oz à M. et Mme [O], [Adresse 10] [Localité 7], pour une somme de 6.600 euros (50%), réglée par chèque du même jour tiré sur le compte personnel de Mme [O] (alors domiciliée [Adresse 9] à [Adresse 8]) ouvert auprès de la société Bred. Une seconde facture d’acompte sur la commande n°1088 a été adressée le 30 janvier 2018 par l’Atelier Oz au « Comptoir du Pacha Negra », [Adresse 9] à [Localité 7], pour une somme de 3.960 euros (30%), réglée par chèque du 15 février 2018 également tiré sur le compte personnel de Mme [O] ([Adresse 9]).
L’Atelier Oz verse aux débats des comptes rendus de réunions de chantier datés du 8 février 2018 et des 13 et 15 mars 2013 (par erreur, alors qu’il y est fait état de réalisations « au 13 mars 2018 » ou encore de la réunion du « 15 03 18 »), concernant l’aménagement de l’appartement privé d’habitation de M. et Mme [O], [Adresse 5] à [Localité 7].
Sont également communiqués des bons de livraison et de montage, établis sous l’en-tête de l’Atelier Oz, datés des 7 mars, 7 et 22 mai et 26 juin 2018 et signés par Mme [O], concernant des meubles livrés dans l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 7].
Mme [O], dans un courrier du 25 janvier 2019 adressé au conseil de l’Atelier Oz, convient que ce dernier « devait s’occuper de l’aménagement de [son] appartement » (choix des mobiliers pour un appartement harmonieux, cuisine, chambres, salles de bains, dressing, salle à manger). [V] a ainsi admis l’existence d’un contrat conclu avec la société d’architecture intérieure.
Aussi, malgré l’absence de signature par les époux [O] de bons de commande auprès de l’Atelier Oz, est établie l’existence de relations contractuelles entre ces parties, pour l’aménagement par la société d’architecture intérieure de l’appartement personnel des premiers, [Adresse 10] à [Localité 7], sans référence aucune à un show room de produits de charcuterie commercialisés par la société Comptoir du Pata Negra.
L’Atelier Oz présente donc légitimement des prétentions contre les époux [O], qui ont qualité à agir en défense à ses demandes.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré l’Atelier Oz irrecevable en sa demande en paiement présentée contre les époux [O] au titre du mobilier livré (à hauteur de 40.361,09 euros).
2. sur les demandes en paiement de mobilier « à livrer » et de frais de stockage
Constatant que les époux [O] ne soulevaient une fin de non-recevoir qu’au titre des factures du mobilier livré, les premiers juges ont retenu la recevabilité des demandes de l’Atelier Oz du chef du mobilier « prêt à être livré » et des frais de stockage. Or si les époux [O] soulèvent désormais devant la Cour l’irrecevabilité de ces prétentions, ils reprennent sans les développer les arguments évoqués au titre de la demande en paiement du mobilier livré. Rejetés à ce premier titre, ces arguments doivent cependant l’être également du chef du mobilier restant à livrer ou des frais de stockage, qui se rapportent à une commande personnelle des époux [O] auprès de l’Atelier Oz pour la fourniture de meubles et l’aménagement de leur appartement privé d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 7].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré l’Atelier Oz recevable en ses demandes en paiement présentées contre les époux [O] au titre du mobilier « prêt à être livré » (à hauteur de 23.415,60 euros) et des frais de stockage (à hauteur de 11.634 euros).
Au fond, sur les demandes en paiement de l’Atelier Oz
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il a été vu plus haut que les époux [O] ont confié à l’Atelier Oz des prestations de conseil en architecture d’intérieur et l’aménagement de leur appartement situé [Adresse 10] à [Localité 7].
1. sur le paiement des meubles livrés
L’Atelier Oz réclame le paiement, par les époux [O], de la somme totale de 40.361,09 euros au titre de biens mobiliers qui leur ont été livrés.
Ses factures se réfèrent à la commande n°1089 concernant la fourniture de meubles et l’aménagement de l’appartement pour une somme de 100.000 euros HT, soit 120.000 euros TTC. L’Atelier Oz évoque également la commande n°1088 relative à des honoraires de conseils en architecture d’intérieur pour une somme de 11.000 euros HT, soit 13.200 euros TTC.
Mme [O] a les 7 mars, 7 et 22 mai et 26 juin 2018 signé divers bons de livraison établis sous l’en-tête de l’Atelier Oz, validant ainsi la livraison, le montage et la pose de divers biens mobiliers à son adresse personnelle [Adresse 10] [Localité 7]. Ces bons signés, ainsi que divers échanges de courriels entre les parties, révèlent que les époux [O] ont admis des meubles « bas de gamme » (provenant notamment des sociétés Ikea ou Leroy Merlin) et non seulement des meubles « haut de gamme » et sur mesure.
L’Atelier Oz produit diverses factures concernant la commande n°1089 :
— n°100132 du 16 avril 2018, pour la somme de 139.356,64 euros TTC,
— n°100136 du 24 mai 2018 pour la somme de 8.164,91 euros TTC,
— n°100139 du 25 juin 2018 pour 27.923,28 euros TTC,
— n°100140 du 25 juin 2018 pour 30.138,14 euros TTC.
Une facture n°10133 du 7 mai 2018, de 6.588 euros TTC, concerne des suspensions et les chambres 2 et 3 de [A] et [N], sans référence à la commande. La facture du 15 octobre 2018 (pour un solde de 2.640 euros) concerne des honoraires de conseil en architecture d’intérieur et fait état d’un montant, avant acomptes, de 13.200 euros TTC, et peut donc être rapprochée de la commande n°1088.
Ces factures représentent une somme totale de 225.370,97 euros TTC, qui dépasse le montant total des bons de commande n°1088 (conseils en architecture d’intérieur) et 1089 (fourniture de meubles et aménagement de l’appartement). L’Atelier Oz démontre ne pas avoir effectué les doubles facturations évoquées par les époux [O], les biens mobiliers en cause ayant par ailleurs fait l’objet d’avoirs.
L’Atelier Oz produit de nombreuses factures d’achat de meubles et divers biens mobiliers auprès de diverses entreprises, livrés dans ses locaux, pour les sommes totales de 59.378,85 et 61.977,68 euros. Elle ne démontre pas que ces achats aient été à destination de l’appartement des époux [O], ni qu’ils correspondent à une commande validée de leur part, ni, enfin, qu’ils aient été effectivement livrés à ceux-ci.
La société d’architecture admet avoir déjà perçu, de la part des époux [O], des acomptes de 60.000 euros le 26 décembre 2017 et de 48.000 euros le 22 février 2018, soit une somme totale de 108.000 euros au titre de la livraison de meubles et l’agencement de l’appartement, outre 6.600 + 3.960 = 10.560 euros au titre des frais de conseils en architecture d’intérieur (réglés par chèques tirés sur le compte ouvert auprès de la société Bred par la société Comptoir du Pata Negra). Elle ajoute avoir reçu un règlement de 30.984,82 euros et indique également avoir accordé aux époux [O] des « avoirs » pour un montant total de 6.959,82 + 27.923,28 + 850 + 664 = 36.397,10 euros.
Ces paiements et avoirs représentent une somme totale de 185.941,92 euros.
L’Atelier Oz ajoute au débit des époux [O] une somme de 1.156,04 euros pour la réparation d’un luminaire selon « facture à établir » non produite aux débats, et à leur crédit une somme de 223,20 euros correspondant à la « colonne EDF non réalisée » selon un « avoir à établir » non communiqué.
L’Atelier Oz ne démontre pas que le solde réclamé à hauteur de la somme de (225.370,97 + 1.156,04) – (185.941,92 + 223,20) = 40.361,09 euros, puisse avec certitude être rapproché des bons de livraison signés par Mme [O] ou de courriels par lesquels celle-ci aurait consenti à des commandes ou encore des factures d’achat de meubles, ni que ce solde se rapporte exclusivement à des biens mobiliers livrés et montés [Adresse 10] en exécution d’une commande et non déjà réglés.
Ajoutant au jugement, la Cour déboutera en conséquence l’Atelier Oz de sa demande en paiement de la somme de 40.361,09 euros.
2. sur le paiement du mobilier « prêt à être livré » et sa livraison
L’Atelier Oz se prévaut d’une commande n°1107 du 25 juin 2018 d’un montant de 23.944,80 euros TTC, adressée à la société Comptoir du Pata Negra et concernant un meuble TV, une bibliothèque, le dressing de la chambre parentale, une commode et deux têtes de lit, une console d’entrée et un meuble à chaussures. Cette commande est en fait, selon ses propres termes, la confirmation de la commande n°1089 déjà citée, relative à la fourniture de meubles et l’aménagement de l’appartement des époux [O] situé [Adresse 10] à [Localité 7]. Elle a été jointe au courriel adressé le 25 juin 2018 à Mme [O] (« commande – 1107.pdf » au titre des pièces jointes).
Par courriel du 11 juillet 2018, l’Atelier Oz a adressé à Mme [O] la liste de mobiliers devant lui être livrés, énumérant les biens figurant sur la commande précitée du 25 juin 2019 (dressing chambre parentale, meubles à chaussures, bibliothèque salon, meuble TV, console deux tiroirs), outre un tiroir inox de four et un « chevet miroir » et sans reprendre la commode et les têtes de lit, et a évoqué des retards de livraison. Dans son courriel en retour du 12 juillet 2018 et les courriels ultérieurs, Mme [O] ne conteste pas la liste de mobiliers, modifiée, et indique attendre la confirmation par l’Atelier Oz de la réception définitive des meubles pour pouvoir valider une date de livraison, donnant ainsi son accord pour celle-ci, son contenu et son prix.
Cet accord est encore confirmé par le courrier du 25 janvier 2019, déjà cité, par lequel Mme [O] indique au conseil de l’Atelier Oz que celui-ci « souhaite [lui] livrer du mobilier au mois d’Octobre alors même que le mobilier devait être livré fin Mai’ », qui démontre que les biens mobiliers en cause, dont la commande a obtenu l’accord de Mme [O], n’avaient en 2019 pas encore été livrés.(plus loin sur le stockage tu dis que le 3décembre 2018, il dit avoir les meubles : je comprends pas')
L’Atelier Oz indique par ailleurs tenir ces biens mobiliers à la disposition des époux [O], confirmant ainsi les avoir commandés et reçus.
Il démontre ainsi devant la Cour, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’obligation des époux [O] de recevoir livraison des biens en cause et de les régler.
Aussi, sur infirmation du jugement qui a débouté l’Atelier Oz de sa demande de ce chef (alors formulée à hauteur de 23.415,60 euros), les époux [O] seront condamnés à lui payer la somme de 23.944,80 euros et à recevoir livraison des biens meubles correspondants. Cette livraison devant être faite par l’Atelier Oz, il n’y a pas lieu de l’ordonner sous astreinte à la charge des époux [O].
La condamnation à paiement portera intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019, date de la mise en demeure de payer adressée par l’Atelier Oz à M. et Mme [O] en application de l’article 1231-6 du code civil.
3. sur les frais de stockage
L’Atelier Oz, société d’architecture intérieure (conception et réalisation d’espaces de travail et lieux de vie) et non vendeur de biens mobiliers, a nécessairement dû engager des frais de stockage des biens mobiliers commandés pour les époux [O] et non livrés.
Il a par courrier recommandé du 3 décembre 2018 rappelé aux époux [O] détenir pour leur compte ce mobilier (bibliothèque et meuble TV, meuble chaussures, dressing, commode, tête de lit et chevet, outre une suspension réparée) et avoir tenté de les joindre afin de « déclencher [leur] livraison et [leur] montage », précisant qu’à défaut de réponse, le mobilier et les frais de stockage leur seraient facturés. Par courrier recommandé du 10 janvier 2019, l’Atelier Oz a mis en demeure les époux [O] de lui indiquer la date et l’heure à laquelle elle pouvait leur livrer les biens mobiliers, à défaut de quoi l’affaire serait portée « sur un plan judiciaire ». Il n’est pas justifié de réponse de la part des époux [O].
S’il ne justifie pas des frais effectivement réglés, il communique un devis de la société Prologistique France pour le stockage de mobilier, prévoyant un coût de 340 euros HT par mois, outre la somme de 175 euros HT pour la mise à disposition de palettes (pour la manutention).
Aussi, sur infirmation du jugement qui a débouté l’Atelier Oz de sa demande à ce titre, les époux [O] seront condamnés à lui payer des frais de stockage de leurs biens mobiliers à compter du mois de décembre 2018 et sur 54 mois, ainsi que le réclame la société d’architecture intérieure qui n’a pas actualisé sa demande au-delà, soit la somme de (340 X 54) + 175 = 18.535 euros HT, soit 22.242 euros TTC (taux de TVA à 20%), avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l’Atelier Oz.
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement, la Cour condamnera les époux [O], qui succombent devant la Cour, aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit du conseil de l’Atelier Oz qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les époux [O] seront également condamnés à payer à l’Atelier Oz la somme équitable de 3.500 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il dit la SARL recevable en ses demandes en paiement des sommes de 23.415,50 et 11.634 euros,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit la SARL Atelier Oz recevable en sa demande en paiement de la somme de 40.361,09 euros TTC,
Déboute la SARL Atelier Oz de sa demande en paiement de la somme de 40.361,09 euros TTC présentée contre M. [F] [O] et Mme [J] [U], épouse [O],
Condamne M. [F] [O] et Mme [J] [U], épouse [O], à payer à la SARL Atelier Oz les sommes de 23.944,80 euros TTC au titre des meubles commandés mais non livrés, tels qu’énumérés sur la commande n°1107 du 25 juin 2018 (meuble TV, bibliothèque, dressing, commode, têtes de lit, console et meuble à chaussures), et de 22.242 euros TTC au titre des frais de stockage, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019,
Ordonne la livraison, par la SARL Atelier Oz, du mobilier commandé et stocké, au domicile de M. [F] [O] et Mme [J] [U], épouse [O], selon une date et un horaire à prévoir avec ces derniers,
Déboute la SARL Atelier Oz de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte assortissant cette livraison,
Condamne M. [F] [O] et Mme [J] [U], épouse [O], aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la société FMTS Avocats,
Condamne M. [F] [O] et Mme [J] [U], épouse [O], à payer à la SARL Atelier Oz la somme de 3.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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