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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 21 janv. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQGE
Copie conforme
délivrée le 21 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
+ledirecteur
— le préfet
le patient
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2026.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [J] [C]
né le 25 Juillet 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté en première instance par Maître KHEDERLIAN Fiona, avocat au barreau de MARSEILLE, commis d’office
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 8],
Régulièrement avisé, ayant déposé des conclusions écrites.
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 10] VALVERT, demeurant [Adresse 5]
Non comparant en première instance.
A.R.S PACA
[Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 à
Signé par Madame Amandine ANCELIN, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
*****
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la requête de L’ARS PACA en date du 09 janvier 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 09 janvier 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [J] [C], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n°2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE, ordonnant la mainlevée de la mesure des soins psychiatriques dont [J] [C] a fait l’objet sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Vu l’appel interjeté par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, par mail reçu au greffe de la cour d’appel le le 20 Janvier 2026 à 17h57 , et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif ;
Vu les notifications faites par le Ministère Public de la déclaration d’appel en date du 20 janvier 2026 mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétériat du premier président dans un délai de deux heures à :
— à Maître Fiona KHEDERLIAN à 18h14 ;
— au directeur de l’hôpital du [7] à 18h32 ;
— à L'[Localité 4] PACA à 18h43 ;
Le greffe n’ayant pas reçu d’observations dans le délai des deux heures ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L3211.12-4 du code de la santé publique
Le Procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 20 janvier 2026 à 14h15 et l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé le 20 janvier 2026 à 17h48.
La loi prévoit que formée dans le délai de 6h à compter de la notification de l’ordonnance, l’appel et la demande d’effet suspensif de l’appel sont recevables .
En l’espèce, le recours suspensif a été formé dans le délai imparti ; par suite, l’appel et la demande d’effet suspensif de l’appel sont recevables.
A l’appui de sa demande de suspension des effets de la décision du juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE, le procureur de la République de MARSEILLE fait notamment valoir que :
— l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale avec hospitalisation d’office prise par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence-en-Provence en date du 17 juillet 2019 pour des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
— la décision d’irresponsabilité pénale est fondée sur une expertise psychiatrique du docteur [X] datée du 16 juillet 2019, celle-ci décrivant le patient comme souffrant de troubles psychiatriques sévères, évolutifs, responsables de troubles du comportement avec risque de passage à l’acte dangereux ;
— un certificat du Docteur [F] daté du 26 novembre 2025 préconise le maintien de l’hospitalisation complète à raison de comportements délictueux répétitifs sous-tendus par des consommations de toxiques et un sevrage ;
— monsieur [C] est en fugue du centre hospitalier Valvert de [Localité 11] depuis le 18 janvier 2026 ;
— en application des dispositions de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises psychiatriques établis par des médecins psychiatres inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 3213-5-1 du même code ; or, en l’espèce, aucune expertise ne figure au dossier de la procédure ;
Le conseil de Monsieur [C] n’a pas formulé d’observations sur l’appel suspensif.
À la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale ordonnée sur le fondement de l’article L. 3213-7 du Code de la santé publique ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, la mainlevée d’une mesure de soins contraints, qu’il s’agisse d’un programme de soins ou d’une hospitalisation complète, relève de l’application de l’article L. 3211-12-II du CSP et doit être précédé de l’avis du collège mentionné à l’article [9] 3211-9 du CSP et de deux expertises..
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
En outre, il convient de relever que la décision du premier juge ordonnant la mainlevée de la mesure n’a pas maintenu de soins contraints hors hospitalisation.
À la lecture du dernier certificat médical émis, un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui du fait de sa sortie d’hospitalisation contrainte apparaît caractérisé.
En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés de la détention accordant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant monsieur [J] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les formes requises par les textes susvisés,
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Marseille et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif ;
Disons fondée sa demande de suspension des effets de l’ordonnance déférée ;
Fixons l’examen au fond du recours par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au :
Jeudi 22 janvier 2026 à 14 heures
en salle n°6, Palais Monclar
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel ;
Rappelons que la présente décision est communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant ;
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation aux jours et heures précités;
Disons que les parties devront faire parvenir leurs observations par écrit ou faire savoir par tous moyens s’ils demandent à être entendus.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE,
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