Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 déc. 2025, n° 25/06730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06730 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLLB
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2025, à 13h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [R] [D]
né le 31 Janvier 1984 à [Localité 2] de nationalité Roumaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 décembre 2025, à 11h57, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] a été placé en rétention administrative en application d’une décision du préfet notifiée le même jour, pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire
Il a contesté cette décision de placement en rétention et le préfet a saisi, le juge aux fins de prolongation.
Par ordonnance du 2 décembre 2025 le juge chargé du contrôle de la rétention de [Localité 1] a constaté l’absence d’avis lisible de prestation de l’interprète présente en garde à vue et l’absence d’un tel document pour la notification de l’arrêté de placement en rétention.
L’appel interjeté par le préfet à l’encontre de cette décision porte notamment sur l’absence d’atteinte aux droits de l’intéressé.
MOTIVATION
Pour soutenir que l’ordonnance du premier juge doit être infirmée, la préfecture relève que 'l’interprértariat lors de la notification du placement en rétention n’est en rien irrégulier dès lors qu’aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est caractérisée'.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l’irrégularité de la notification, notamment pour une personne étrangère du fait de l’absence d’interprète dans une langue comprise par elle, porte nécessairement une atteinte susbstantielle à ses droits. Or le préfet ne développe aucune motivation permettant de considérer que l’atteinte ne serait pas caractérisée en l’espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, de constater que l’appel du préfet ne permet pas de remettre en cause la motivation retenue par le premier juge et, d’auter part, de confirmer l’ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 04 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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