Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/460
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 18 Décembre 2025
N° RG 24/00642 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Mars 2024, RG 22/01407
Appelants
Mme [G] [V]
née le 08 Février 1949 à [Localité 31], demeurant [Adresse 10] – [Localité 24]
Mme [CV] [L] épouse [HS]
née le 01 Septembre 1949 à [Localité 31], demeurant [Adresse 1] – [Localité 24]
M. [I] [P]
né le 12 Octobre 1951 à [Localité 31], demeurant [Adresse 17] – [Localité 33]
Représentés par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Intimés
Mme [NR] [O] veuve [TE]
née le 16 Juillet 1956 à [Localité 34] – MAROC, demeurant[Adresse 22]s – [Localité 33]
M. [WG], [I], [DE] [TE]
né le 24 Mai 1981 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18] – [Localité 16]
Mme [U], [R], [RT] [TE]
née le 12 Juillet 1984 à [Localité 23], demeurant [Adresse 15] – [Localité 25]
Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 31 mai 1980, [DE] [TE] et son épouse [RT] [SL] ont donné à la communauté d’acquêts existant entre leur fils M. [E] [TE] et son épouse Mme [NR] [O] (épouse [TE]), la pleine propriété d’une parcelle située dans la commune de [Localité 33], lieudit '[Adresse 32]', cadastrée section C n°[Cadastre 21].
En mars 2007, [E] [TE] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [NR] [TE] et leurs deux enfants communs M. [WG] [TE] et Mme [U] [TE].
Mme [NR] [TE], M. [WG] [TE] et Mme [U] [TE] ont hérité de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 21] commune de [Localité 33], lieudit '[Adresse 32]'.
Le 29 janvier 2020, M. [C] [H], géomètre, a dressé un plan de bornage actant le démembrement de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 21] celle-ci étant renumérotée [Cadastre 28] pour sa part la plus importante, avec le détachement en son versant Nord d’une parcelle numérotée [Cadastre 29], et en son versant Sud Ouest d’une parcelle numérotée [Cadastre 30] qui sépare la parcelle [Cadastre 28] de la route départementale sur toute sa longueur.
La parcelle [Cadastre 30] jouxte la route départementale, et un chemin rural perpendiculaire à celle-ci permet d’accéder aux parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 29].
***
Par acte notarié du 24 septembre 1971, M. [W] [L] et Mme [R] [B] ont, dans le cadre d’une donation partage, notamment donné à leur fille Mme [CV] [L] épouse [HS] la pleine propriété d’une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 14], se trouvant à l’Est de la parcelle section C n°[Cadastre 21].
Par acte notarié du 27 janvier 1983, M. [F] [V] et Mme [N] [WB] ont, dans le cadre d’une donation partage, notamment donné à leur fille Mme [G] [V], la pleine propriété d’une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 12] et jouxtant en son versant sud-est la parcelle section C n°[Cadastre 14].
Par acte notarié du 27 juin 2016, M. [I] [P] et Mme [CL] [Z] ont acquis, dans le cadre d’un échange avec M. [J] [P] et Mme [R] [Y], la pleine propriété d’une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 9], se trouvant à l’Est de la parcelle section C n°[Cadastre 21] et à l’Ouest des parcelles section C n°[Cadastre 12] et [Cadastre 14].
***
Un litige est né entre les parties portant sur l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 29], appartenant aux consort [TE].
Les consorts [TE] ont entendu vendre la parcelle C [Cadastre 29], ont signé le 24 août 2020 une promesse de vente de celle-ci, et le permis de construire sollicité par les bénéficiaires évoque une servitude de passage au profit de propriétaires riverains en amont, de sorte que les bénéficiaires n’ont pas donné suite.
Mmes [G] [V], [CV] [L] et M. [P] entendent voir constater une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 29] dans la prolongation du chemin rural.
Par actes du 30 août 2022, les consorts [TE] ont fait assigner Mmes [G] [V], [CV] [L] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de mise en oeuvre d’une action négatrice de servitude et d’indemnisation du préjudice subi lié d’une part à l’impossibilité d’avoir pu vendre la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 29] et d’autre part aux dégradations causées par le passage sur celle-ci.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté la demande de Mmes [V] et [L] et de M. [P] tendant à voir dire qu’il existe une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 21] devenue [Cadastre 29] depuis plus de trente ans au profit des propriétaires des parcelles enclavées dont font partie les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 14],
— rejeté la demande de Mmes [V] et [L] et de M. [P] tendant à voir ordonner une vue des lieux aux fins de se prononcer également sur l’assiette de la servitude,
— rejeté la demande de Mmes [V] et [L] et de M. [P] tendant à voir condamner reconventionnellement les consorts [TE] à régler à chacun d’eux la somme de 200 euros par nouvelle infraction constatée sur la servitude de passage à compter du jugement à intervenir, laquelle devra rester libre de tout objet outre la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— fait interdiction à Mmes [V] et [L] et à M. [P] de passer, par quelque moyen que ce soit sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 29], à peine d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée,
— rejeté la demande des consorts [TE] tendant à la condamnation solidaire de Mmes [V] et [L] et de M. [P] au paiement d’une somme d’argent à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le blocage de la vente de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 29],
— condamné in solidum Mme [V] et M. [P] à payer aux consorts [TE] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations causées sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 29],
— rejeté la demande des consorts [TE] tendant à la condamnation de Mme [L] au paiement d’une somme d’argent à titre de dommage et intérêts en réparation des dégradations causées sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 29],
— condamné in solidum Mme [V], Mme [L] et M. [P] à payer aux consorts [TE] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme [V], Mme [L] et M. [P] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Perez & Chat,
— rejeté la demande des consorts [TE] tendant à voir juger que les dépens comprendront le coût du constat dressé le 30 juin 2022 par la SCP Céline Boursier, huissier de justice à Montmélian,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé qu’aucune des parcelles C n° [Cadastre 9], [Cadastre 12], C [Cadastre 14] ne jouxte la parcelle [Cadastre 29] ou la parcelle [Cadastre 28]. Il a relevé que la [Cadastre 9] est séparée de la [Cadastre 29] par la [Cadastre 4], qui n’appartient à aucune des parties, que les [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sont séparées (de la [Cadastre 9]) par la [Cadastre 8], qui n’appartient à aucune des parties, et que seules les [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sont directement voisines. Le tribunal a constaté que les défendeurs n’ont pas appelé dans la cause les propriétaires des parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 8], et n’établissent pas de servitude ou tolérance leur permettant de passer sur ces parcelles. Il en a conclu qu’une servitude sur la [Cadastre 29] serait inutile car il ne permettrait pas d’assurer un passage suffisant pour la desserte complète de leurs fonds au sens de l’article 682 du code civil. Le tribunal a également estimé que la parcelle [Cadastre 9] est désenclavée en raison d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 5], et que l’accès le plus court et le moins dommageable vers la voie publique pour les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14] passerait par la parcelle [Cadastre 9] sous réserve d’un droit de passage sur la [Cadastre 8]. Il a fait interdiction aux défendeurs de passer sur la parcelle des demandeurs, sous astreinte.
Le tribunal a estimé qu’aucune faute n’est imputable à Mmes [V], [L] et à M. [P] au motif que le maire a attiré l’attention des bénéficiaires d’une promesse de vente de la parcelle [Cadastre 29] de l’existence d’une servitude de passage au profit des riverains en amont. En revanche le tribunal a estimé que Mme [V] et M. [P] ont dégradé la parcelle des consorts [TE] et les a condamnés à payer une indemnité de 800 euros de dommages-intérêts.
Par acte du 7 mai 2024, Mme [V], Mme [HS] et M. [P] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P], Mme [V] et Mme [HS] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mmes [V] et [L] et de M. [P] tendant à voir dire qu’il existe une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section c n°[Cadastre 21] devenue [Cadastre 29] depuis plus de trente ans au profit des propriétaires des parcelles enclavées dont font partie les parcelles cadastrées section n° [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 14],
— rejeté la demande de Mmes [V] et [L] et de M. [P] tendant à voir ordonner une vue des lieux aux fins de se prononcer également sur l’assiette de la servitude,
— rejeté la demande de Mmes [V] et [L] et de M. [P] tendant à voir condamner reconventionnellement Mmes [O] et [TE] et M. [TE] à régler à chacun d’eux la somme de 200 euros par nouvelle infraction constatée sur la servitude de passage à compter du jugement à intervenir, laquelle devra rester libre de tout objet outre la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— fait interdiction à Mmes [V] et [L] et à M. [P] de passer, par quelque moyen que ce soit sur la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 29], à peine d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée,
— condamné in solidum Mme [V] et M. [P] à payer à Mme [O], à M. [TE] et à Mme [TE] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations causées sur la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 29],
— condamné in solidum Mme [V], Mme [L] et M. [P] à payer à Mme [O], Mme [TE] et M. [TE] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme [V], Mme [L] et M. [P] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Perez & Chat,
Et statuant de nouveau,
— juger que les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] '[Adresse 32]' sur la commune de [Localité 33] sont desservies par un chemin d’exploitation sur la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 21] devenue [Cadastre 29] sur la même commune au sens de l’article L. 162-1 du code rural,
— condamner Mmes [O], [TE] et M. [TE] à supporter le passage en surface et en tréfonds sur l’assiette du chemin d’exploitation sur la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 21] devenue [Cadastre 29], au profit des parcelles cadastrées C n°[Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] '[Adresse 32]' sur la commune de [Localité 33] afin que Mmes [V] et [L] et M. [P] puissent accéder à leurs parcelles,
— condamner Mmes [O], [TE] et M. [TE] à retirer tout ouvrage, installation ou aménagement situé sur le tracé dudit chemin d’exploitation dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 200 euros par nouvelle infraction constatée,
En tout état de cause,
— dire que les parcelles cadastrées C n°[Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] '[Adresse 32]' sur la commune de [Localité 33] sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil,
— dire qu’il existe une servitude de passage sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 21] devenue [Cadastre 29] depuis plus de 30 ans au profit des propriétaires des parcelles enclavées cadastrées C n°[Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] '[Adresse 32]' sur la commune de [Localité 33],
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour avec mission ou une vue des lieux aux fins de se prononcer également sur l’assiette de la servitude,
— dire que l’expert qui sera le cas échéant désigné aura pour mission notamment de :
se rendre sur les lieux,
prendre connaissance des pièces, actes de propriétés, documents cadastraux et autres documents nécessaires à la résolution du litige et entendre les explications des parties, après les avoir dûment convoquées,
entendre si besoin tout sachant,
dire si le chemin situé sur la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 29] prolongeant le chemin rural constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural,
vérifier si les parcelles appartenant à Mme [V], Mme [HS] et M. [P] cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sont enclavées et disposent d’un accès suffisant à la voie publique, au sens de l’article 682 du code civil,
vérifier les accès actuels et l’ancienneté des accès utilisés par les propriétaires des parcelles afin de rejoindre la voie publique,
déterminer l’accès le plus court et le moins dommageable pour éventuellement désenclaver les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 14],
déterminer l’assiette nécessaire pour permettre l’accès aux parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 14],
dire si l’assiette de passage a été prescrite par un usage trentenaire et dire s’il y a lieu le cas échéant au versement d’une indemnité de passage,
donner au tribunal tous éléments permettant la manifestation de la vérité,
— rejeter les demandes des consorts [TE] portant sur :
leur action judiciaire en dénégation de servitude de passage sur leurs parcelles,
leur demande de condamnation d’astreinte de 200 euros par infraction constatée,
leur demande d’indemnité à hauteur de 80 000 euros,
leur demande de condamnation à 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
leur demande de condamnation à 5000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
leur demande de condamnation aux dépens sur le fondement de l’article 699 code de procédure civile,
— juger recevables et bien fondées leurs demandes reconventionnelles,
— condamner les consorts [TE] à régler les sommes de 200 euros par nouvelle infraction constatée sur la servitude de passage à compter du jugement à intervenir, laquelle devra rester libre de tout objet, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner les consorts [TE] à payer à Mme [V] et M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SCP Milliand Thill Pereira, avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [TE] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action négatoire de servitude, diligentée par les consorts [TE],
— juger que les vues aériennes du secteur, prises en été ou au printemps pour l’une d’elles, démontrent que, au moins depuis l’année 2000, il n’a jamais existé de passage, le seul passage étant celui permettant d’accéder à la propriété des consorts [TE],
— juger que M. [P], Mme [V] et Mme [HS] ne remplissent aucune des conditions pour soutenir qu’il existerait à cet endroit sur la parcelle C n°[Cadastre 29] un droit de passage à leur profit, y compris dans le cadre d’un chemin rural, ou d’un chemin d’exploitation,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 18 mars 2024, en ce qu’il a débouté M. [P], Mme [V] et Mme [HS] de l’intégralité de leurs demandes et en ce qu’il a jugé qu’il leur est fait interdiction de passer, par quelque moyen que ce soit, sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 29], à peine d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée,
— juger qu’à supposer qu’ils persistent à demander un désenclavement à cet endroit, ils ne pourraient invoquer aucune prescription acquisitive et devraient dès lors indemniser les consorts [TE] du préjudice subi, tout comme ils devraient appeler dans la cause Mme [A], propriétaire des parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 2], par lesquelles ont toujours été desservies les parcelles des appelants jusqu’en janvier 2022 et depuis le jugement déféré, ainsi que tous les autres propriétaires, susceptibles d’assurer le désenclavement de leurs parcelles,
— juger que, dans ce cas, l’indemnité à régler aux consorts [TE] s’élèverait à la somme de 80 000 euros, somme qu’ils seraient alors condamnés à payer, la décision déférée étant infirmée sur ce point,
— juger qu’il leur appartient de se désenclaver à travers la propriété [A], purement agricole, et qu’il n’y aurait aucun préjudice, étant précisé qu’elle est située juste à côté, outre les autres possibilités de désenclavement, en retenant que, depuis le jugement du 18 mars 2024, M. [P], Mme [V] et Mme [HS] empruntent les parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 2], propriétés de Mme [A], pour accéder à leurs parcelles, ce qu’ils auraient dû faire depuis le départ,
— juger qu’une vue des lieux, ou une expertise est inutile et confirmer la décision déférée,
— condamner solidairement M. [P], Mme [V] et Mme [HS] à payer aux consorts [TE] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, y compris moral, résultant du blocage de la vente en 2020 et des différentes dégradations, en application de l’article 1240 du code civil, en infirmant la décision déférée sur ce point,
— débouter les appelants à titre principal de l’intégralité de leurs demandes, en confirmant la décision déférée.
— confirmer le jugement déféré, pour les sommes allouées aux consorts [TE], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— les condamner solidairement à payer aux consorts [TE] la somme de 8 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, dans lesquels sera inclus le coût du constat du 30 juin 2022, sauf à allouer à ce titre une somme complémentaire aux consorts [TE] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application, au profit de la SCP d’avocats Perez & Chat, représentée par Me Perez.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un chemin d’exploitation :
Selon l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés.
L’existence d’un chemin d’exploitation peut être établie par tous moyens.
L’usage du chemin n’est pas lié à la propriété du sol, mais est commun à tous les propriétaires des fonds riverains.
La première condition d’existence d’un chemin d’exploitation est la présence d’une voie ou de traces d’une voie. Les archives cadastrales anciennes produites par les appelants de 1956 montrent que le chemin rural existait déjà à son emplacement d’aujourd’hui, soit sur une partie seulement de l’actuelle parcelle [Cadastre 29]. Certaines des photographies produites par les appelants, telles que celles produites en pièces 16 et 17, montrent des traces laissées dans le sol par le passage de véhicules sur une portion de la parcelle [Cadastre 29] en provenance du chemin rural et de la voie publique. Les photographies concernées sont relativement récentes, ainsi qu’en témoigne la rubalise apposée par les intimés pour délimiter leur propriété. En revanche d’autres photographies plus anciennes, telle que la vue aérienne 2000 – 2005, source IGN produite en pièce 16 par les intimés, celle annotée 'photo prise d’hélicoptère – mai 2004" ne montrent pas de trace de chemin à l’emplacement revendiqué. Les témoignages produits par les appelants évoquent des passages, voire un chemin, sur la parcelle [Cadastre 29], entre la fin du chemin rural et la parcelle [Cadastre 4]. En tout état de cause aucun emplacement de chemin n’est indiqué par les témoins et photographies à partir de la parcelle [Cadastre 9].
L’utilité à la communication entre les divers fonds qu’il dessert ou à leur exploitation est l’un des critères les plus importants permettant de caractériser l’existence d’un chemin d’exploitation. Ne constitue pas un chemin d’exploitation le chemin qui n’a pas pour objet essentiel la communication des fonds entre eux ou leur exploitation, mais qui assure leur desserte à partir de la voie publique (Civ. 3e, 27 sept. 2011 10-21514).
Le fait que divers témoins utilisent l’expression 'chemin d’exploitation’ n’est pas suffisant pour établir les caractères d’un tel chemin, ni le fait que le passage soit effectué pour se rendre depuis la voie publique sur les parcelles agricoles [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] en vue de les exploiter. Il y a lieu de rechercher si l’usage du chemin allégué est commun aux différents fonds qu’il dessert, pour la communication entre eux, ou leur exploitation.
Il n’est nullement allégué ni démontré que le chemin invoqué permettrait d’assurer la communication entre les parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 2] qui en sont riveraines, ou leur exploitation. Dans son attestation du 21 octobre 2022, Mme [D] [A], propriétaire des parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 2] qui sont voisines des parcelles [Cadastre 30] et [Cadastre 29], indique notamment que : 'il n’y a pas de servitude chez moi car nous avons accès direct à la route départementale n° RD 211.' Les photographies produites en pièces 16 et 17 par les appelants montrent également que la parcelle [Cadastre 2], riveraine de la parcelle [Cadastre 29] était à l’époque des prises de vue clôturée avec des piquets et fils de fers barbelés le long du chemin allégué. M. [X] [S], indique que sa famille puis le GAEC des Chataigniers qui a exploité depuis de nombreuses années les parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 2], ainsi que les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] jusqu’en janvier 2022, passait toujours par le coin de la parcelle [Cadastre 27] qui donne accès direct à la route de [Localité 33] (pièce 36 des intimés).
Il n’est pas non plus allégué ni établi que le chemin allégué permettrait la communication entre la parcelle [Cadastre 29] sur lequel le passage se fait, et la parcelle [Cadastre 4] sur lequel il débouche, ni qu’il servirait à l’exploitation de la parcelle [Cadastre 29], celle-ci étant desservie par le chemin rural.
Ainsi il n’est pas démontré que l’usage du chemin allégué soit commun aux parcelles [Cadastre 29], sur lequel il passe, et [Cadastre 2] et [Cadastre 4] qui en sont riveraines.
En outre et surtout il ressort des attestations produites aux débats par les appelants que le chemin allégué, passant sur la parcelle [Cadastre 29], a pour principale fonction de permettre de desservir depuis la voie publique les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9] et des parcelles en amont, pour aller les cultiver, après avoir emprunté le chemin rural.
L’un des éléments essentiels à la caractérisation d’un chemin d’exploitation fait défaut pour le chemin revendiqué. La demande est rejetée.
Sur les demandes relatives à une servitude de passage :
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Selon l’article 691 du code civil les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres ; la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.
En vertu des articles 691 et 685 du code civil, seuls l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu, et non pas la servitude de passage elle-même.
— sur la question de l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 9] :
En l’espèce il ressort de l’acte d’échange du 27 juin 2016 reçu par Me [T], notaire, entre M. [K] [P] et son épouse, d’une part, et M. [I] [P] et son épouse Mme [ZD] [Z], d’autre part, qu’une servitude de passage 'avec tout véhicule’ a été constituée conventionnellement au profit de la parcelle [Cadastre 9] et sur la parcelle [Cadastre 5], et que le passage s’exerce le long de la limite Est de la parcelle [Cadastre 5], depuis l’angle avec les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6], pour aboutir à la parcelle [Cadastre 9].
Ce seul acte ne permet pas de conclure que la parcelle n° [Cadastre 9] n’est pas enclavée. En effet il n’est pas avéré par les pièces produites qu’en l’état actuel des terrains les véhicules se rendant à la parcelle [Cadastre 9] peuvent accéder à la parcelle [Cadastre 5] depuis la parcelle [Cadastre 3] ou depuis la parcelle [Cadastre 4] ainsi que les intimés l’allèguent. Les appelants contestent qu’un passage soit praticable pour les véhicules en passant par la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 5]. En outre si les intimés affirment que M. [J] [P] est à la fois propriétaire des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5], ils ne produisent aucune pièce en ce sens.
Une expertise s’avère nécessaire pour déterminer en premier lieu si la parcelle [Cadastre 9] est enclavée, ou si la servitude de passage conventionnelle instituée par acte du 27 juin 2016, et le cas échéant tout autre servitude conventionnelle ou tolérance, permettent son désenclavement.
— concernant les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14] :
Un procès-verbal de constat produit en pièce 9 par les intimés indique que la parcelle [Cadastre 12] est enclavée.
Toutefois les intimés affirment qu’il existe un chemin d’exploitation qui débute entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 26], et qui permettrait de désenclaver les parcelles des appelants, et ceux-ci ne répondent pas précisément sur ce point.
L’expertise permettra de déterminer si la parcelle [Cadastre 12], et la parcelle [Cadastre 14] qui la jouxte, sont enclavées, ou si un chemin débouchant sur la voie publique voire un chemin d’exploitation ou une tolérance permet leur desserte complète.
L’avance des frais d’expertise sera supportée par les appelants, qui revendiquent une servitude de passage sur la propriétré d’autrui.
Sur les demandes en dommages-intérêts :
Les intimés ont produit des vidéos sous clé USB, dont la fiabilité n’est pas garantie, et qui ne peut pas être exploitée en raison de risques pour la sécurité informatique. Ils sont invités à produire les éléments de preuve sous une autre forme.
Les frais et dépens et autres demandes sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette la demande tendant à juger que les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] '[Adresse 32]' sur la commune de [Localité 33] sont desservies par un chemin d’exploitation sur la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 21] devenue [Cadastre 29] sur la même commune au sens de l’article L.162-1 du code rural,
Avant dire droit sur les autrres demandes :
Ordonne une expertise confiée à M. [MF] [M], Geode geometres experts, [Adresse 19] [Localité 23], avec mission de':
— convoquer les parties, et recueillir contradictoirement leurs explications et toutes informations utiles,
— se faire remettre contradictoirement tous documents utiles à sa mission, et notamment les actes de propriété relatifs aux parcelles cadastrées commune de [Localité 33], lieudit '[Adresse 32]' section C n° [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], C n° [Cadastre 9], C n° [Cadastre 12] et C n° [Cadastre 14], tout acte prévoyant une servitude conventionnelle, et tous documents cadastraux utiles et procès-verbaux de bornages,
— se rendre sur les lieu commune de [Localité 33], lieudit '[Adresse 32]',
— rechercher et fournir tous éléments permettant d’apprécier si la parcelle C n° [Cadastre 9] est enclavée et n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante pour son exploitation, ou si la servitude conventionnelle instituée entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 9] par acte du 27 juin 2016 et/ou tout autre acte ou tolérance permet sa desserte complète,
— rechercher et fournir tous éléments permettant d’apprécier si la parcelle C n° [Cadastre 12] est enclavée et n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante pour son exploitation, ou si tout acte ou tolérance permet sa desserte complète,
— rechercher et fournir tous éléments permettant d’apprécier si la parcelle C n° [Cadastre 14] est enclavée et n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante pour son exploitation, ou si tout acte ou tolérance permet sa desserte complète,
— rechercher notamment tous éléments permettant d’apprécier s’il existe un chemin, ou un chemin d’exploitation, ou une tolérance, permettant la desserte complète depuis la voie publique des parcelles [Cadastre 9], et/ou [Cadastre 12] et/ou [Cadastre 14] :
— en passant sur la parcelle [Cadastre 3], ou entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 26],
— en passant sur les parcelles [Cadastre 20] et/ou [Cadastre 4],
— rechercher quel est le trajet le plus court de la parcelle n° [Cadastre 9] vers la voie publique, et rechercher quel est le trajet qui serait le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant, en illustrant la ou les solutions proposées par un plan,
— rechercher quel est le trajet le plus court de la parcelle n° [Cadastre 12] vers la voie publique, et rechercher quel est le trajet qui serait le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant, en illustrant la ou les solutions proposées par un plan,
— rechercher quel est le trajet le plus court de la parcelle n° [Cadastre 14] vers la voie publique, et rechercher quel est le trajet qui serait le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant, en illustrant la ou les solutions proposées par un plan,
— rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’assiette et le mode de servitude de passage pour éventuelle cause d’enclave ont le cas échéant été déterminés par trente ans d’usage continu, et ce pour chacune des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] considérée isolément,
— fournir tous éléments perettant d’apprécier les dommages susceptibles d’être occasionnés au fonds servant par l’établissement et l’exercice de chaque servitude de passage, et d’évaluer les indemnités compensatrices susceptibles d’être allouées au propriétaire du fonds servant,
— plus généralement faire toute observation utile à la solution du litige,
— chercher à concilier les parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de leur prestation et de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert, à l’issue de ses opérations, devra transmettre aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai d’au moins un mois pour formuler leurs observations, et faire mention dans son rapport définitif de la suite qu’il en aura donnée conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra remettre son rapport en double exemplaire au Greffe de la 2ème section de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de Chambéry, avant le 30 septembre 2026 ,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le Greffe de la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise,
Fixe à la somme de 2 700 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit qu’il appartient à M. [I] [P], Mme [G] [V], Mme [CV] [HS] de verser cette somme, à hauteur de 900 euros chacun avant le 18 février 2026 sous peine de caducité de la mesure d’expertise, par chèque adressé à la Régie de la Cour d’Appel de Chambéry,
Dit que l’expert devra référer à M. Le Conseiller de la mise en état de la 2ème section civile pour suivre les opérations d’expertise, ou à tout autre magistrat de la Cour le substituant, de toute difficulté pouvant être rencontrée par lui dans l’exécution de sa mission,
Dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra également en aviser ce magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
Invite Mme [NR] [TE], M. [WG] [TE] et Mme [U] [TE] à produire les éléments de la pièce 49 sous un autre format qu’une clé USB, qui n’est pas sécurisée,
Réserve les frais et dépens et les demandes des parties.
Ainsi prononcé publiquement le 18 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
18/12/2025
la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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