Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 17 déc. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIMC
S.A.R.L. H2L
C/
S.E.L.A.R.L. [W] [I]
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 7]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 11 DECEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 16 JANVIER 2025 rg n°: 2024F2325
APPELANTE :
S.A.R.L. H2L
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [W] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL H2L
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 Décembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Décembre 2025.
Greffiere lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL H2L exploite un débit de boissons depuis 2017 sur le port de [Localité 8] et a fait l’objet d’une restructuration dans le courant de l’année 2024, la société ayant vu la composition de ses associés modifiée, les parts sociales étant réparties à 50 % entre M. [Y] [D] et l’EURL W. Lisa et ayant débuté une activité sous l’enseigne Le Maya en avril 2024.
Par requête du 30 octobre 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a fait assigner la SARL H2L afin que le tribunal mixte de commerce ouvre une procédure de redressement judiciaire à son égard ou subsidiairement, de liquidation judiciaire.
La société H2L n’a pas comparu à l’audience du 11 décembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a notamment :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL H2L;
— désigné la Selarl [W] [I] prise en la personne de Maître [W] [I] en qualité de mandataire judiciaire ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 octobre 2024;
— ouvert une période d’observation de six mois ;
— ordonné la signification du jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R631-12 du code de commerce, les publicités prévues par la loi, l’exécution provisoire du jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le jugement a été signifié à la SARL H2L par acte d’huissier du 14 janvier 2025.
Par déclaration du 16 janvier 2025, la SARL H2L a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl Flranklin [I] et le procureur général.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2025, le premier président a ordonné la suspension de l’exécution provisoire de la décision querellée.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 3 février 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 5 novembre 2025 et appel de l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et l’avis d’orientation au parquet général et à la Selarl [W] [I] ès qualités par actes d’huissier distincts du 13 février 2025 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 mars 2025.
Les conclusions ont été signifiées aux intimées par acte d’huissier du 14 mars 2025.
Par lettre reçue au greffe de la cour le 10 février 2025, le mandataire judiciaire a indiqué qu’il n’interviendrait pas à l’audience devant le premier président fixée le 18 février 2025.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 18 novembre 2025 transmis aux parties par voie électronique, a requis l’infirmation du jugement déféré sous réserve de l’examen de l’intégralité des pièces dès lors qu’il apparaissait que la société H2L avait rempli ses obligations et ne se trouvait pas confrontée aux obligations susceptibles de justifier l’ouverture d’une procédure collective.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire retenue à l’audience du même jour et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 décembre 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective ;
— débouter le ministère public de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’appelante fait valoir que :
— les conditions d’ouverture d’un redressement judiciaire ne sont pas remplies en l’absence de preuve par le ministère public d’un état de cessation des paiements au sens de l’article L631-1 du code de commerce ;
— les dettes de sécurité sociale ont été apurées au mois de novembre 2024 et un échelonnement de la dette auprès de la caisse réunionnaise complémentaire a été obtenu et la trésorerie de la société était positive tant en décembre 2024 qu’en janvier 2025, la société ayant réalisé un résultat positif de 17 872,20 euros en 2024 ;
— les fonds propres de la société sont redevenus positifs à hauteur de 53 574 euros suite à une augmentation de capital de 124 500 euros par associé.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire :
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture d’un redressement judiciaire et cet élément doit faire l’objet d’une appréciation in concreto permettant de la caractériser par des éléments objectifs et chiffrés, étant précisé que la cour d’appel doit se placer à la date à laquelle elle statue.
Au soutien de sa requête, le ministère public se fondait sur l’absence de publication des comptes annuels par la société depuis l’exercice clos le 31 décembre 2020, sur une dette d’un montant de 19758 euros auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, sur une perte de capital social de plus de la moitié et l’absence de reconstitution des capitaux propres et sur une dette de 3141,26 euros à l’égard des Caisse réunionnaises complémentaires.
Sur la base de ces éléments, le tribunal a considéré que la société H2L se trouvait hors d’état de faire face à un passif immédiatement exigible avec son actif disponible.
La société H2L justifie avoir déposé ses comptes annuels au mois de mai 2025 pour les exercices 2022 et 2023 en exposant que la société n’a pas eu d’activité jusqu’en avril 2024 du fait de la restructuration de la société et avoir établi ses comptes annuels pour l’exercice 2024.
Elle produit le relevé de situation comptable de l’URSSAF du 18 décembre 2024 attestant du règlement de l’intégralité de la dette cumulée à hauteur de 50 781 euros entre le mois d’avril 2024 et le mois de novembre 2024.
Elle verse aux débats les demandes de délais formalisées auprès de l’administration fiscale aux fins d’apurement des redevances domaniales au titre du contrat d’occupation du domaine public du 16 décembre 2021 et justifie de la mise en place d’un échéancier avec un règlement mensuel de 2 000 euros, l’arriéré se montant à la somme de 16 578,12 euros le 3 janvier 2025.
Elle ajoute également avoir apuré en totalité la dette des Caisses réunionnaises complémentaires.
Elle fournit les relevés bancaires de la société attestant d’un solde créditeur de 46 456,13 euros au mois de janvier 2025.
Elle produit enfin une situation comptable au 31 décembre 2024 attestant d’un passif exigible de 69748,78 euros et d’un actif disponible de 95 319,79 euros, soit une trésorerie nette de 25571,01 euros permettant d’écarter la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
Il est également justifié d’une augmentation de capital à hauteur de 124 500 euros pour chacun des deux associés de la société H2L effectuée suivant procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2024 par voie de compensation de créance figurant en compte courant d’associé.
Le capital social de la société a ainsi été porté à 250 000 euros et il découle des comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2024 que la société a réalisé un résultat positif de 17 872,20 euros.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la société H2L n’est pas en état de cessation des paiements de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard.
La demande d’ouverture d’une procédure collective sollicitée par le parquet sera par conséquent rejetée par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL H2L ;
Laisse les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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