Irrecevabilité 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 13 nov. 2024, n° 23/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 8 juillet 2019, N° 20/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMES
Mme [D] [I]
assistée de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
M. [L] [P], [S] [G]-[T]
assisté de Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [K], [H], [O] [A]
S.E.L.A.R.L. BRMJ prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège et agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [C] épouse [A] [E] née le 10 octobre 1973 à DAX, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 3], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA du 08 juillet 2019.
assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 23/00232 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGC2
Chambre civile Section 1
Minute n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le
08 avril 2021
RG N° 20/00773
Copie délivrée aux avocats le
12.11.2024
Le 13 Novembre 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 8 avril 2021,
Vu la déclaration d’appel du 23 mars 2023,
Vu l’assignation en intervention forcée de M. [L] [G] [T] par la société BRMJ agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [E] [C] du 6 mars 2024,
Par conclusions du 26 juillet 2024, Madame [D] [I] sollicite du Conseiller de la mise en état de :
« – Juger nul et de nul effet l’acte de signification du 8 avril 2021,
— Déclarer irrecevable la demande de radiation formulée par la SELARL BRMJ,
— Juger que Madame [I] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu,
— Juger que l’exécution dudit jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives,
En tout état de cause,
— Débouter la SELARL BRMJ de sa demande de radiation,
— Condamner la SELARL BRMJ aux dépens de l’incident ".
Par conclusions du 4 juillet 2024, Monsieur [L], [P], [S] [G]- [T] sollicite du Conseiller de la mise en état de :
« – JUGER IRRECEVABLE l’intervention forcée en cause d’appel de Monsieur [L] [G] [T],
En tout état de cause, et afin que le Conseiller de la Mise en Etat n’en ignore, si par extraordinaire, l’intervention forcée est jugé recevable,
— Prendre acte de la signification des conclusions au fond dans le délai préfixe aux fins de mettre hors de cause Monsieur [G] [T] et confirmation du jugement en toute ses dispositions.
— CONDAMNER la société BRMJ à payer à Maître SAURA-ANTONIOTTI la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des honoraires et frais de la présente procédure,
— CONDAMNER la société BRMJ au dépens ".
Par conclusions du 31 juillet 2024, la société BRMJ agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [E] [C] sollicite du Conseiller de la mise en état de :
« – Déclarer recevable l’intervention forcée de Monsieur [L] [G] [T],
— Ordonner la radiation du rôle de la Cour d’appel de l’affaire RG 23/00232,
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [D] [I] et de Monsieur [L] [G] [T],
— Condamner in solidum l’appelante et Monsieur [L] [G] [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens ".
L’incident a été fixé à l’audience du 17 septembre 2024, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2024.
SUR CE,
La société BRMJ expose que l’appelante n’a pas réglé les sommes dues au titre de la décision dont appel ; que les échéances du crédit-vendeur n’ont jamais été réglées au liquidateur judiciaire et que la SELARL BRMJ n’a jamais conclu de bail avec Monsieur [L] [G] [T] et n’a jamais perçu aucune somme de sa part ; que la société BRMJ n’avait pas connaissance en première instance du fait que M. [G] pouvait être redevable du paiement du solde du prix de vente ; que l’intervention forcée est recevable ; que l’affaire doit être radiée en ce que l’impossibilité d’exécuter la décision n’est pas démontrée, ni l’existence de conséquences manifestement excessives.
En réponse Mme [I] relève que la signification du jugement dont appel est irrégulière en ce que la seule circonstance que l’huissier de justice a mentionné dans l’acte que la signification s’est avérée impossible est insuffisante ; que la question relative à la nullité du jugement dont appel relève de la compétence de la cour de sorte qu’il n’était pas nécessaire de soulever un incident auprès du conseiller de la mise en état tant qu’aucune requête en radiation n’était déposée par la partie adverse ; que la SELARL BRMJ était parfaitement informée de l’incarcération de Madame [I], mais également de l’existence d’une procédure de divorce ; que la demande de radiation est donc irrecevable ; qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel en ce que la demande de surendettement déposée en février 2020 fait obstacle au désintéressement de toute créance antérieure au dépôt de la demande ; qu’elle justifie d’une situation financière qui démontre le caractère excessif des conséquences qu’entrainerait l’obligation d’exécuter la décision dont appel.
Monsieur [L], [P], [S] [G]- [T] soutient quant à lui que la SELARL BRMJ l’a assigné le 6 mars 2024 en intervention forcée devant la Cour d’appel de Bastia alors même qu’elle avait connaissance de sa qualité d’occupant des lieux dès 2020 ; que la SELARL BRMJ ne pouvait ignorer d’une part que Madame [I] et Monsieur [G] [T] étaient séparés et d’autre part que ce dernier résidait dans le domicile familial ; qu’il justifie de plusieurs échanges de mails avec le mandataire liquidateur au début de l’année 2020 (pièces 4 et 5) ; qu’il a payé un loyer à la société BRMJ dès juin 2020 (pièce 6) ; qu’aucune évolution du litige depuis la procédure de première instance ne justifie l’assignation forcée en cause d’appel.
Dans ce cadre le conseiller de la mise en état relève que par acte notarié en date du 13 octobre 2016, Monsieur [K] [A] et Madame [E] [C] son épouse ont vendu à Madame [D] [I] épouse [G] sur le territoire de la Commune de [Localité 3] (Haute-Corse) 20213 une parcelle de terre sise sur ladite commune et cadastrée Section B n°[Cadastre 1] et la construction y édifiée ; que par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Madame [E] [C] épouse [A] et a désigné la société BRMJ en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement en date du 8 avril 2021 le tribunal Judiciaire de Bastia a prononcé la résolution de la vente par acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il ressort des pièces n°4, 5 et 6 produites par Monsieur [L], [P], [S] [G]- [T], dont la véracité n’est pas discutée, que des échanges sont intervenus au sujet du bien litigieux dès janvier 2020 avec la société BRMJ, soit préalablement à l’introduction de la première instance en juin 2020. Il n’existe dès lors aucun élément nouveau au stade de l’appel de nature à considérer que l’assignation en intervention forcée serait recevable. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
Et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 524 du même code dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La requête en radiation a été notifié au greffe le 13 septembre 2023 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
Dans ce cadre le conseiller de la mise en état relève que la requête en radiation est recevable, nonobstant les moyens opposés relatifs à la nullité prétendue de la signification du jugement de première instance le 20 avril 2021 et plus largement de la nullité de la décision dont appel, ainsi que l’indique l’appelante elle-même, cette question relevant exclusivement de la compétence de la cour ; qu’à titre surabondant, rien dans les éléments produits ne démontre en quoi les diligences de l’huissier de justice en lien avec la signification de l’acte litigieux seraient insuffisantes, en ce qu’il n’est pas discuté que la signification de l’acte a été faite au domicile où le nom de Mme [I] figurait sur une boite aux lettres ; que s’il est exact que la société BRMJ a été notifiée le 26 juin 2020 d’une procédure de surendettement à l’égard de Mme [I], celle-ci ne communique aucune information ni aucune pièce sur le sort réservé à cette procédure à la date de la déclaration d’appel en mars 2023 de sorte qu’aucun élément ne démontre en quoi l’exécution de la décision dont appel resterait impossible en application des dispositions précitées ; que les pièces produites concernant les revenus et charges de Mme [I] sont insuffisantes pour démontrer en quoi l’exécution de la décision dont appel, à tout le moins partielle, serait de nature à entrainer à son égard des conséquences disproportionnées, dès lors que si elle justifie d’un loyer d’un montant de 810 euros par mois, il n’est pas discuté qu’elle justifie à tout le moins de ressources financières à hauteur d’environ 1 500 euros par mois ; que dans le contexte de l’absence de totale du moindre versement la demande de radiation est fondée, étant rappelé que le conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Madame [D] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société BRMJ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BRMJ sera condamnée à payer à M. [L] [G] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
DECLARONS irrecevable l’assignation en intervention forcée de M. [L] [G] [T] par la société BRMJ agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [E] [C] du 6 mars 2024,
DISONS que la requête en radiation pour défaut d’exécution de la décision dont appel est recevable,
ORDONNONS la radiation pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel de la procédure N°23-232,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [D] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNONS la société BRMJ à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [L], [P], [S] [G]- [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [D] [I] à payer la somme de 1 000 euros à la société BRMJ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE
LE CONSEILLER
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