Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 26 nov. 2024, n° 23/16535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2023, N° 20/08473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16535 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/08473
APPELANTE
Madame [L] [D] née le 6 janvier 1986 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ALGERIE
représentée par Me Olivier CHEMIN, avocat postulant du barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 28
assistée de Me SABATIER, avocat plaidant du barreau de LYON
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; déclaré irrecevables la copie de l’acte de naissance de Mme [C] [M] délivrée le 27 mai 2021 ainsi que la copie de l’acte de mariage de Mme [C] [M] et M. [G] [D], délivrée le 11 juillet 2021 figurant en pièces numéros 3 et 4 au dossier de plaidoirie de Mme [L] [D] ; jugé irrecevable la demande de Mme [L] [D] relative au certificat de nationalité française ; jugé que Mme [L] [D], née le 6 janvier 1986 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; rejeté la demande de Mme [L] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [L] [D] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 10 octobre 2023 de Mme [L] [D] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024 par Mme [L] [D], qui demande à la cour de réformer le jugement dont appel ; constater ou déclarer la nationalité française de Mme [L] [D] ; juger que Mme [L] [D] est de nationalité française ; ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de son état civil ; statuer sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l’appel ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [L] [D] aux entiers dépens;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 juillet 2024.
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du courrier adressé par Mme [L] [D] au ministère de la justice et reçu le 15 avril 2024.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [L] [D] soutient être française par filiation maternelle pour être née le 6 janvier 1986 à [Localité 7] (Algérie) de Mme [C] [M], née le 5 mars 1958 à [Localité 6] (Bas-Rhin), française pour être née de [P] [F], née le 21 octobre 1930 à [Localité 8] (Pologne), elle-même française en raison de son mariage avec [H] [M] célébré le 10 septembre 1949 à [Localité 4] (Allemagne).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [L] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Pour débouter Mme [L] [D] de sa demande, le tribunal a retenu qu’il n’était pas justifié de l’acquisition par [P] [F] de la nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie, ni de la conservation de cette nationalité après l’indépendance pour relever du statut civil de droit commun en raison de son origine métropolitaine, faute de production d’aucune pièce relative à [H] [M] et ses ascendants permettant de justifier de la nationalité française de ce dernier.
Pour justifier de la nationalité française de [P] [F], Mme [L] [D] verse notamment devant la cour :
— La transcription sur les registres de l’état civil français du jugement déclaratif de naissance rendu le 12 mars 2001 par le tribunal judiciaire de Bobigny, aux termes duquel [P] [F] est née le 21 octobre 1930 à [Localité 8] en Pologne, ainsi qu’un extrait d’acte de naissance de l’intéressée (pièce 23) ;
— La transcription le 14 septembre 1949 sur les registres de l’état civil français de l’acte de mariage N°301/1949, célébré le 10 septembre 1949 devant l’officier de l’état civil de [Localité 4] entre [H] [M], de nationalité française, né le 3 mai 1921 dans le département d'[Localité 3] et [P] [F], née le 21 octobre 1930 à [Localité 8] (pièce 5) ainsi qu’un extrait d’acte de mariage (pièce 22);
— Le certificat de nationalité française délivré à [P] [F] le 22 septembre 2003 mentionnant qu’elle est française en application des dispositions de l’article 37 du code de la nationalité française (ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945) et qu’elle a conservé la nationalité française à l’indépendance pour être de statut civil de droit commun (pièce 6) ;
— Un extrait des jugements collectifs des naissances délivré le 6 novembre 2022 mentionnant que [M] [H] fils de [H] et de [O] [Y] est né le 3 mai 1921 dans la tribu de Yaskren commune de [Localité 9], wilaya de [Localité 10] , l’acte ayant été transcrit le 31/07/1935 (pièce 21).
Comme le rappelle à juste titre le ministère public, la présomption de nationalité française attachée aux certificats de nationalité française délivrées à [P] [F] et [C] [M] (pièce 15) ne bénéficient qu’à ces dernières, de sorte qu’il appartient à Mme [L] [D] de justifier de la nationalité française de son aïeule, étant relevé à cet égard que les cartes nationale d’identité et vitale délivrées à [P] [F], qui constituent, tout au plus, des éléments de possession d’état de français, ne sauraient constituer cette preuve.
Mme [L] [D] produit pour la première fois devant la cour un extrait des jugements collectifs de naissance de [H] [M]. Mais, contrairement à ce qu’elle soutient, ce seul document ne saurait suffire à justifier de la nationalité française de l’intéressé au moment de son mariage pour être né dans le département français d’Algérie de parents eux-mêmes nés en Algérie. En effet, il ne mentionne pas l’origine de ses parents, dont seuls les noms et prénoms sont indiqués.
Il s’ensuit que, faute de justifier de la nationalité française de [H] [M] au moment de son mariage, Mme [L] [D] échoue à démontrer que [P] [F] avait acquis la nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie en raison de son mariage, et conservé celle-ci à l’indépendance de l’Algérie, et ainsi la transmission de cette nationalité à sa propre mère [C] [M].
Le jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que Mme [L] [D] n’est pas française est en conséquence confirmé.
Mme [L] [D] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juin 2023;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant
Condamne Mme [L] [D] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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