Infirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 oct. 2025, n° 25/05955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05955 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFWH
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2025, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [Y] [H]
né le 28 février 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [P] [M]. (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. Xsd [Y] [H] enregistrée sous le numéro RG 25/04353 et celle introduite par la requête du préfet du Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 25/04346, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. Xsd [Y] [H], déclarant le recours de M. Xsd [Y] [H] recevable, le rejetant, rejetant le moyen développé au fond, déclarant la requête du préfet du Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 octobre 2025 , à 09h08 , par M. Xsd [Y] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. Xsd [Y] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens soulevés par l’intéressé, il échet de juger que c’est à tort que le premier juge a déclaré la procédure régulière après avoir relevé que la levée d’écrou ayant eu lieu à 11h25 le 25 octobre 2025, le placement en rétention administrative n’est intervenu qu’à 11h40, soit un quart d’heure de battement qui ne saurait en aucune manière s’analyser en «'un même trait de temps'».
Il convient dès lors d’infirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. Xsd [Y] [H] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. Xsd [Y] [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
(Visio)
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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