Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 janv. 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00761 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEWT
Nom du ressortissant :
[M] [H]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 31 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [M] [H]
né le 14 Octobre 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Comparant et assisté par Maître Marie HOUPPE, avocate au au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au à 19 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 novembre 2024, notifiée le 30 novembre 2024, jour de la levée d’écrou de [M] [H] de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas à l’issue de l’exécution d’une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours en récidive prononcée le 21 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 25 juin 2024, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans également prononcée le 21 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 25 juin 2024.
Par ordonnances des 3 décembre et 30 décembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 5 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 28 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 02 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [H] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [M] [H] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, puisque le seul fait de ne pas avoir de document de voyage ne saurait être constitutif d’une obstruction volontaire à l’éloignement, que la préfecture ne caractérise pas suffisamment en quoi le comportement de [M] [H] constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société et qu’elle ne démontre nullement que la délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes saisies doit intervenir à bref délai en l’absence de toute réponse de leur part à ses sollicitations.
Le conseil de [M] [H] considère en tout état de cause qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé au sens des articles L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la Directive 2008/115/CE.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 janvier 2025 à 17 heures 44, a déclaré la procédure régulière, mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [M] [H].
Suivant déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025 à 14 heures 26, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [M] [H] qui ne dispose d’aucun document de voyage et ne justifie ni de ressources ni d’une résidence stable sur le territoire français.
Sur le fond, le Ministère public relève que la menace pour l’ordre public, nouveau critère visé par l’article L. 742-5 du CESEDA depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, est établie en l’espèce, puisqu’il ressort des pièces du dossier que [M] [H] a été condamné le 21 février 2024 à la peine de 10 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national de 3 ans pour des faits de vol avec violence et que cette condamnation n’est pas isolée, dans la mesure où l’intéressé a également été condamné le 16 octobre 2023 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de stupéfiants, recel de vol et maintien irrégulier sur le territoire.
Il estime en conséquence que les conditions d’une 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, ce qui doit conduire à l’infirmation de l’ordonnance déférée, en observant qu’il existe de surcroît de véritables perspectives d’éloignement dans ce dossier puisque l’intéressé a été reconnu algérien le 8 juin 2023.
Par déclaration réceptionnée le 30 janvier 2025 à 15 heures 45, la préfète du Rhône a également interjeté appel de l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dont elle sollicite l’infirmation, en développant le même argumentaire que le ministère public sur le fait que d’une part le comportement de [M] [H] représente une menace pour l’ordre public eu égard aux condamnations prononcées à son encontre les 21 février 2024 et 16 octobre 2023, d’autre part qu’il existe de véritables perspectives d’éloignement de [M] [H] puisqu’il a été reconnu algérien le 8 juin 2023.
Dans un mémoire transmis le 30 janvier 2025 à 15 heures 50, le conseil de [M] [H] a fait savoir qu’il entend maintenir l’ensemble des moyens développés dans ses conclusions de première instance.
Par ordonnance rendue le 30 janvier 2025 à 18 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 janvier 2025 à 10 heures 30.
[M] [H] a comparu, assisté de son avocat.
M. L’Avocat Général, reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône, en précisant que la seule interdiction du territoire national suffit à caractériser la menace pour l’ordre public.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions de M. L’Avocat Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [M] [H] entendu en sa plaidoirie, a soutenu l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance.
[M] [H], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il est né le 14 octobre 2006 et non le 14 octobre 2002. Il ajoute qu’il souhaite désormais quitter la France car il a trop souffert. Il dit qu’il fait un CAP et l’école pour avoir une vie stable, mais qu’il n’a pas pu, car on lui a donné des obligations de quitter le territoire. Il assure que s’il est libéré, il s’en ira immédiatement pour faire sa vie dans un autre pays ou pour revenir légalement. Cela fait trop longtemps qu’il est entre les mains de l’Etat.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le premier juge a estimé que le critère de la menace pour l’ordre public ne peut justifier à lui seul une troisième prolongation de la rétention administrative, lorsqu’est par ailleurs constatée l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA. À cet égard, il a observé que l’absence récurrente de manifestation des autorités consulaires algériennes au cours des deux derniers mois malgré plusieurs plans de vol régulièrement communiqués et le fait que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un placement en rétention 2024 sans qu’il soit possible de savoir s’il a effectivement été reconduit dans la suite du laissez-passer consulaire accordé le 24 janvier 2024, sont des éléments qui rendent très peu probable que celui-ci soit accueilli dans un pays tiers dans le temps de la troisième prolongation, de sorte que ne peut être retenue l’existence d’une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable.
Il doit toutefois être relevé que si la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas, à ce jour, donné suite aux sollicitations de la préfète du Rhône ne permet pas de retenir qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai, elle ne peut en revanche à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de [M] [H] au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte exactement la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, étant observé que la notion de perspective raisonnable d’éloignement ne peut qu’être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation que:
— dans un courrier du 8 juin 2023, le consulat d’Algérie à [Localité 3] a identifié l’intéressé comme étant [M] [H] né le 14 octobre 2002 à [Localité 5] de nationalité algérienne et s’est déclaré disposé à lui délivrer un laissez-passer à réception d’un routing,
— le 24 janvier 2024, le consulat général d’Algérie à [Localité 3] a effectivement établi un laissez-passer au profit de [M] [H] d’une durée de validité de 15 jours.
— l’autorité administrative a donc de nouveau saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] dès le 29 novembre 2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer, en joignant à sa requête le courrier de reconnaissance du 8 juin 2023,
— la préfecture a ensuite adressé des relances régulières au consulat d’Algérie à [Localité 3] les 12 décembre 2024, 23 décembre 2024, 30 décembre 2024, 16 janvier 2025 et 27 janvier 2025 en communiquant à chaque fois les plans de vols à destination de l’Algérie successivement réservés pour [M] [H].
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un autre laissez-passer, n’ont jamais fait part de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, ce qui met en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient dès lors d’examiner si le critère de la menace pour l’ordre public, tel que prévu au dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, et invoqué par la préfète du Rhône à l’appui de sa demande de troisième prolongation est rempli.
Sur ce point, il y a lieu de retenir que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 21 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à l’encontre de [M] [H] et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 juin 2024 suffit à caractériser que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
En conséquence, dans la mesure où la situation de [M] [H] répond à l’une des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, dont il doit être rappelé qu’elles sont alternatives et non cumulatives, il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [M] [H].
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [H] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [M] [H], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [M] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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