Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 déc. 2025, n° 25/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02180 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIE
N° de Minute : 2076
Ordonnance du samedi 20 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [N] [O] [W]
né le 01 Juillet 1999 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [I] [K] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 20 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 20 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 décembre 2025 rendue à 10h58 à l’encontre de M. [Z] [N] [O] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [N] [O] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 décembre 2025 à 14h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [N] [O] [W], né le 1er juillet 1999 à [Localité 2] (Egypte), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 15 décembre 2025, notifié à 17h30, au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 vers les autorités croates.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 décembre 2025 à 10h58, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [N] [O] [W] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel du 19 décembre 2025 à 14h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au soutien de son appel, l’appelant invoque le moyen nouveau suivant:
l’absence de diligences de l’administration.
Le conseil représentant M. le Préfet du Pas-de-[Localité 1] demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que la consultation de la borne Eurodac a révélé que les empreintes de M. [Z] [N] [O] [W] ont été relevées en qualité de demandeur d’asile par les autorités croates le 07 juin 2025. L’administration a sollicité les autorités croates le 15 décembre 2025 en vue d’une réadmission de l’intéressé.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [N] [O] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, greffier
Thomas BIGOT, conseiller
A l’attention du centre de rétention, le samedi 20 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [K]
Le greffier
N° RG 25/02180 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [N] [O] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [Z] [N] [O] [W] le samedi 20 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Henry-pierre RULENCE Maître Fabien STORME le samedi 20 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 20 décembre 2025
N° RG 25/02180 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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