Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 4 mars 2025, n° 22/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
04 MARS 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02392 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5XU
S.A.R.L. [4]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DE LA SARTHE
(assuré M. [W] [V])
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 28 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00238
Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Agathe BEAUCHEMIN KRZYKALA, avocat suppléant Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(assuré M. [W] [V])
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 09 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le
11 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 04 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[W] [V] est salarié en qualité d’ouvrier chargé des fonctions d’agent de dépôt cariste de la SARL [4] exploitant une activité de blanchisserie industrielle (la société ou l’employeur).
Le 19 août 2020, l’employeur a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la CPAM) d’une déclaration d’accident du travail concernant M.[V], indiquant que le 18 août 2020 à 11h45 « en retirant un Sacon de la basculeuse le Sacon serait tombé sur M.[V] l’entraînant dans sa chute », faisant mention d’une chute de plain-pied, et portant au titre des réserves la mention «pas de témoin direct ayant vu l’accident se produire ». A été transmis à la caisse un certificat d’arrêt de travail initial du 19 août 2020, prévoyant un arrêt jusqu’au 21 août 2020.
Par courrier du 13 novembre 2020, la CPAM, après enquête, a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 25 novembre 2020, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge au titre de l’accident d’une nouvelle lésion, s’agissant d’une lombosciatique gauche sur hernie discale L4L5 constatée par certificat médical du 14 octobre 2020.
Par un premier courrier du 12 janvier 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident, ou subsidiairement de l’opposabilité de cette décision à son encontre.
Par un second courrier du 12 janvier 2021, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d’une contestation de la décision d’imputabilité à l’accident des lésions, soins et arrêts de travail prescrits, et de la nouvelle lésion imputée à l’accident par courrier du 25 novembre 2020.
Par décision du 26 août 2021, la CMRA a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité à l’accident du 18 août 2020 de l’ensemble des prestations contestées.
Par trois requêtes du 02 septembre 2021, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre les décisions implicites ou explicites de la caisse rejetant ses contestations.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le tribunal a dit que l’accident dont M.[V] a été victime le 18 août 2020 a un caractère professionnel, a débouté l’employeur d’une demande d’expertise, lui a déclaré opposables les décisions de prise en charge de l’accident et de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits en conséquence, et a condamné l’employeur aux dépens, rejetant sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 05 décembre 2022 à la SARL [4], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 09 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 09 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la SARL [4] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit:
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale destine à vérifier le bien-fondé de la durée des arrêts de travail et leur imputabilité à l’accident ou à un état intercurrent évoluant pour son propre compte, de déterminer si les lésions décrites au moment de la déclaration de l’accident étaient en tout ou partie la manifestation d’une pathologie médicale étrangère évoluant pour son propre compte, et de dire dans ce cas si l’accident l’a aggravée et les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec elle,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 09 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Sarthe demande à la cour de débouter la SARL [4] de ses demandes, de confirmer le jugement, et à titre subsidiaire, en cas de mise en 'uvre d’une expertise, de dire si les soins et arrêts de travail ont ou non une cause totalement étrangère à l’accident, et de dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu’est considéré comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Il est constant que la partie intéressée ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, et qu’il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle présentée par l’employeur, a considéré que les déclarations du salarié corroborées par des éléments extérieurs établissaient qu’un fait accidentel était survenu au temps et au lieu du travail, que des lésions étaient apparues en lien avec cet accident, que l’accident était donc présumé être un accident du travail, et que l’employeur n’établissait pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur l’opposabilité des arrêts de travail et la demande d’expertise, le tribunal a considéré que l’employeur n’apportait aucun élément de preuve permettant d’envisager l’existence d’une pathologie indépendante de l’accident justifiant l’inopposabilité ou la mise en 'uvre d’une expertise.
La SARL [4], à l’appui de sa critique du jugement et de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, soutient qu’aucun témoin n’a assisté directement à la scène, les deux témoins cités ayant entendu un bruit de chute mais n’y ayant pas assisté. L’employeur soutient que son salarié M.[V] tente de bénéficier des avantages de la législation professionnelle, et souligne le contexte conflictuel l’opposant à ce dernier, licencié pour faute grave et poursuivi pénalement pour des infractions commises à l’encontre de ses collègues.
L’employeur expose ensuite qu’il n’a jamais été destinataire du certificat médical initial, et relève que le certificat médical relatif à une nouvelle lésion qui lui a été transmis évoque une lombosciatique, sans rapport avec les conséquences de la chute alléguée, selon les conclusions de son médecin conseil, le Dr [L], établissant selon lui une cause totalement étrangère.
Concernant le défaut de transmission du certificat médical initial, l’employeur en déduit qu’il a été privé de la possibilité de présenter les observations utiles, et que la décision doit donc lui être déclarée inopposable en raison de la violation des dispositions des articles R.441-7 et R.441-14 du code de la sécurité sociale.
La CPAM, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, conteste les explications de l’employeur, exposant qu’un certificat médical initial a été établi le 18 août 2020 mentionnant une douleur lombaire post-traumatique, qui n’a pas été communiqué à l’employeur, mais qui a été mis à sa disposition dans le cadre de la consultation qui lui a été proposée par courrier du 03 septembre 2020, et qu’il a mise en 'uvre les 06 et 12 novembre 2020.
La caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie par ses circonstances, par la présence d’un collègue qui a entendu le cri de la victime et l’a trouvé allongé au sol, et d’un autre collègue qui a entendu le bruit de la chute, et par le transfert à l’hôpital. La caisse expose que l’accident est donc établi, sauf à prétendre que le salarié a simulé sa chute, que la présomption d’imputabilité au travail s’applique donc, et que l’employeur ne démontre pas une cause totalement extérieure.
Concernant l’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident, la caisse invoque la continuité des soins et l’absence de démonstration d’une cause totalement extérieure au travail, et s’oppose à la mise en 'uvre d’une expertise destinée à pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
SUR CE
Sur la procédure
La caisse verse au débat le certificat médical initial du 18 août 2020, faisant état de douleurs lombaires post-traumatiques, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 août 2020. Elle produit par ailleurs copie d’un courrier recommandé reçu par l’employeur le 09 septembre 2020, indiquant que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet au 20 août 2020, que des investigations étaient nécessaires, que l’employeur pouvait compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours, qu’il pourrait ensuite consulter les pièces du 30 octobre 2020 au 10 novembre 2020, et que le dossier serait ensuite consultable jusqu’à décision. Elle produit enfin des relevés justifiant que l’employeur, les 06 et 12 novembre 2020, a consulté le dossier.
L’employeur soutenant qu’il n’a pas été informé de l’ouverture des investigations suite aux réserves exprimées lors de la déclaration, ce qui est donc inexact comme le démontre la caisse, ne démontre pas plus qu’il n’a pas eu accès au certificat médical lorsqu’il a consulté le dossier les 06 et 12 novembre 2020, cette consultation étant établie. L’employeur, à qui il appartient donc de démontrer que le dossier était incomplet à cette occasion, ne produit aucun élément en ce sens, tel qu’un constat démontrant la teneur du dossier ou une réclamation de sa part.
En conséquence, l’employeur, qui présente donc des allégations à tout le moins erronées à la cour, ne démontre aucunement la violation des dispositions applicables dont il se prévaut. Sa demande d’inopposabilité de la décision sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur les faits
Il ressort des pièces versées aux débats que le salarié, M.[V], sur le questionnaire rempli lors de l’enquête, a décrit comme suit les circonstances de l’accident :
« dans le dépôt d’une blanchisserie ['] en voulant remplir un nouveau sacon vert-vert, celui-ci a basculé sur moi en voulant le tirer sur la pente pour le mettre sur une palette. La charge très lourde du sacon pesant entre 90 et 130 kg, m’est tombé sur tout le côté gauche du corps ce qui m’a fait chuter lourdement sur le sol. J’ai immédiatement ressenti une douleur violente en bas du dos, identique à celle d’une décharge qui s’est propagée dans tout le corps » ;
la cour précise qu’il ressort du dossier qu’un sacon est un Safety Container, qu’un témoin décrit comme un fût ;
M.[V] au titre des témoins de l’accident, cite ensuite «[I] [K], témoin qui a vu la scène et a appelé les secours » et précise «mon employeur déclare qu’il n’y avait pas de témoins lors de mon accident or mon collègue M.[K] [I] était bien présent lors de ma chute et peut même en témoigner ».
L’employeur, sur son questionnaire, a signalé la présence sur les lieux de M.[C] [E], qu’il décrit comme témoin auditif. Ce dernier, interrogé par écrit par la caisse, a répondu comme suit :
«n’ayant pas été témoin visuel, je ne peux qu’indiquer que M.[V] a émis un cri, qui m’a fait me précipiter vers lui. Je l’a donc trouvé allongé sur le dos. Il m’a alors indiqué être tombé de sa hauteur après avoir trébuché, et qu’un sacon (fût) lui serait tombé dessus. ['] »
Au dossier de la caisse ne figure aucun élément relatif à une audition de M.[K]. L’employeur produit un courriel interne par lequel un salarié retranscrit un entretien avec ce dernier le 10 novembre 2020, qui aurait indiqué qu’il se trouvait avec M.[E] lorsqu’ils ont entendu un bruit dans le dépôt à l’extérieur duquel ils se trouvaient, et à l’intérieur duquel ils ont constaté la présence de M.[V] au sol avec un sacon.
La cour constate que, si l’élément produit par l’employeur n’a aucune valeur probante, la caisse ne produit quant à elle aucun élément démontrant, comme l’a indiqué M.[V] sur son questionnaire, que M.[K] a assisté à la chute. Il est établi par la déposition écrite de M.[E] qu’il n’a pas plus assisté à la chute, mais a entendu un cri, qui constitue un indice d’un incident, mais ne permet pas d’en connaître la matérialité.
Or, la cour constate la présence d’importantes discordances internes aux éléments versés au débat, en ce que M.[V] a écrit que « La charge très lourde du sacon pesant entre 90 et 130 kg, m’est tombé sur tout le côté gauche du corps ce qui m’a fait chuter lourdement sur le sol », et a indiqué à M.[E] qu’un sacon lui serait tombé dessus. M.[V] a donc clairement indiqué qu’un sacon, s’agissant d’un fût pesant selon ses propres déclarations entre 90 et 130 kilos, serait selon ses propres termes tombé sur lui. Or, s’il semble qu’il a été conduit à l’hôpital, ce qui ne ressort d’ailleurs d’aucun élément, le certificat médical initial a été établi le jour même non par un service d’urgences mais par un médecin généraliste exerçant en cabinet, le Dr [M] [X], qui s’est borné à constater des douleurs lombaires post-traumatiques et à prescrire trois jours d’arrêt de travail.
La cour ne peut que constater que cet élément médical est incompatible avec ce que M.[V] décrit comme la chute sur son corps d’un fût pesant une centaine de kilos, qui aurait nécessairement entraîné des conséquences médicales dépassant de simples douleurs lombaires justifiant initialement trois jours d’arrêt de travail seulement.
La cour en déduit que la matérialité de l’accident décrit par M.[V] n’est pas établie, et que les circonstances de l’accident sont donc inconnues, en conséquence de quoi l’employeur est bien fondé à demander que la décision de prise en charge et ses suites lui soient déclarées inopposables. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’employeur aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé sur ce point, et la CPAM, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL [4] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, serait-ce en faisant preuve de mauvaise foi devant la cour, il est équitable de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 à l’encontre de la caisse, dans la limite de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SARL [4] à l’encontre du jugement n°22-605 prononcé le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
— Déclare inopposable à la SARL [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident concernant M.[W] [V] déclaré le 19 août 2020, ainsi que ses suites, s’agissant de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits en conséquence,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à payer à la SARL [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 04 mars 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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