Infirmation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 févr. 2025, n° 25/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01031 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3DH
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2025, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 10 octobre 1982 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Nicolas Werba, avocat de permanence au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [L] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Centaure, substituant le cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soulevé par M. [U] [I], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denisz recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 22 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 février 2025, à 11h59, par M. [U] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [U] [I], né le 10 octobre 1982 à [Localité 1] (Egypte) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 19 février 2025, sur la base d’une OQTF prise le même jour.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], le 23 février 2025.
Monsieur [U] [I] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision au motif que la garde à vue ayant précédé son placement en rétention serait irrégulière du fait de la notification tardive de ses droits et que les diligences de l’administration seraient insuffisantes.
Réponse de la cour :
Sur la notification des droits de garde à vue
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, Monsieur [U] [I] a été interpelé le 19 février 2025 à 01h30, le procès-verbal indiquant qu’il sent fortement l’alcool et tient des propos incohérents.
Il est soumis à un contrôle de son taux d’alcoolémie à 01h42, et se montre dans l’incapacité de produire un souffle suffisant.
Un procès-verbal de placement en garde à vue et de report des droits est dressé à 01h44.
Le 19 février à 04h42, puis à 07h42 Monsieur [U] [I] refuse de se soumettre à la mesure de contrôle.
Le 19 février à 10h05, le taux mesuré est de 0,48 mg/L d’air expiré.
Il sera de 0,30 mg/L d’air expiré à 12h30, et de 0,17 mg/L d’air expiré à 14h07.
Les droits de garde à vue seront enfin notifiés à 14h20.
Or, si les refus de souffler constatés à 04h42 et 07h42 établissent, à eux seuls, la persistance d’une modification comportementale due à une alcoolisation massive, par la suite, à l’exception des relevés de taux d’alcoolémie, il n’existe aucun élément concret décrivant un état et un comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report de plusieurs heures.
Ce report injustifié fait nécessairement grief dès lors que l’intéressé n’a pu être informé de ses droits pendant plusieurs heures, peu important qu’il ait ensuite choisi de ne pas les exercer.
Il en résulte une irrégularité, l’infirmation de la décision critiquée et le rejet de la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-[Localité 5],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [I],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 25 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Transport urbain ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Conseil
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Décret ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Commerce ·
- Gérant ·
- Préjudice moral ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Viande ·
- Lésion ·
- Déclaration ·
- Livraison ·
- Refus ·
- Fait ·
- Audition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Portugal ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Donner acte ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Preneur ·
- Dalle ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation ·
- Autofinancement ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Demande
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Demande ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Annulation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.