Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 22 mai 2024, N° 2024/3355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LE GUE PIERREUX c/ URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01423
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 22 Mai 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2024/3355
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
S.C.I. LE GUE PIERREUX
N° SIRET : 812 107 019
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Nathalie MAKOWSK et Me Marie-valentine GERONIMI, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [B] [U] mandataire judiciaire de la SCI LE GUE PIERREUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Noël LEJARD, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Se prévalant d’une créance d’un montant de 41.514,02 euros et de mesures d’exécution demeurées vaines, l’URSSAF de Normandie a, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, assigné la SCI Le gué pierreux devant le tribunal de commerce de Caen afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Caen a notamment :
— dit le créancier recevable et bien fondé en sa demande ;
— constaté l’état de cessation des paiements de la SCI Le gué pierreux ;
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Le gué pierreux ;
— fixé la date de cessation des paiements au 22 janvier 2024, sans préjudice de l’action en report prévue par les articles L.631-8 alinéa 2 et L.641-1 IV du code de commerce ;
— désigné les organes suivants :
[Z] [W], en qualité de juge-commissaire,
Me [B] [U] – [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
— ordonné les mesures de publicité légales et l’exécution provisoire de la décision conformément à la loi ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 13 juin 2024, la SCI Le gué pierreux a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Caen a débouté la SCI Le gué pierreux de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal de commerce de Caen.
Par dernières conclusions déposées le 13 février 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Annuler le jugement entrepris,
Si par extraordinaire le jugement n’était pas annulé,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Rejeter toutes les demandes de l’URSSAF,
En tout état de cause,
— Condamner les intimés à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024, Me [B] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais non fondé l’appel de la SCI Le gué pierreux,
— Confirmer le jugement querellé en l’ensemble de ses dispositions,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait annulé,
— Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la SCI Le gué pierreux,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, l’URSSAF de Normandie demande à la cour de :
— Déclarer l’appel interjeté par la SCI Le gué pierreux mal fondé,
— Rejeter la demande d’annulation du jugement entrepris et les entières demandes de la SCI Le gué pierreux,
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, pour l’hypothèse où la cour annulerait le jugement entrepris,
— Déclarer irrecevable au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile et à tout le moins rejeter comme étant mal fondée la demande de réformation du jugement présentée par la SCI Le gué pierreux,
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Le gué pierreux,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais de procédure collective,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI Le gué pierreux à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais de procédure collective.
Par avis écrit du 1er octobre 2024, le ministère public s’en rapporte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l’incompétence du tribunal de commerce
Selon l’article 954 alinéa 3 ancien du code de procédure civile applicable à la cause, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article 910-4 ancien du même code applicable à la cause, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
L’appelante fait valoir l’incompétence du tribunal de commerce pour prononcer le redressement judiciaire d’une société civile et soutient qu’il y a donc lieu de 'rétracter’ le jugement entrepris.
Cependant, c’est justement que les intimées indiquent que dans le dispositif de ses premières conclusions déposées le 30 juillet 2024, l’appelante, si elle formule une demande d’annulation du jugement, ne formule aucune demande d’infirmation de la décision rendue par le tribunal de commerce ni aucune demande relative à la juridiction compétente, étant précisé que l’incompétence du tribunal n’est pas une cause d’annulation du jugement.
La demande d’infirmation du jugement formée pour la première fois dans les conclusions du 9 octobre 2024 est irrecevable.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement.
Sur la nullité du jugement
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’appelante fait valoir d’une part que sa demande est recevable dès lors qu’elle soulève la nullité de l’assignation, dont elle a eu connaissance tardivement, in limine litis et qu’en toute hypothèse, il s’agit d’une défense au fond pouvant être soulevée en tout état de cause.
La nullité de l’assignation est un moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière et constitue bien une exception de procédure.
Il convient toutefois de relever que dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, l’appelante ne formule aucune demande d’annulation de l’assignation.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur le non-respect du contradictoire
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’appelante soutient que le premier juge n’a pas vérifié d’une part la régularité de sa saisine alors que la défenderesse était non comparante et qu’il aurait dû vérifier qu’elle avait été régulièrement assignée et d’autre part sa compétence alors que la demande de redressement judiciaire concerne une société civile.
Selon l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En l’espèce, il ressort de l’assignation du 25 avril 2024 que le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse du siège de la société à savoir [Adresse 8] à [Localité 7], qu’il a vérifié le nom de la société sur la boîte aux lettres, que personne n’a répondu à ses appels et qu’il a déposé l’acte en son étude, qu’un avis de passage a été laissé à l’adresse de la société conformément à l’article 656 du code de procédure civile, que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, contenant copie de l’acte d’assignation, a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Au vu de ces informations, le premier juge était fondé à constater que la société Le gué pierreux avait été régulièrement assignée, étant précisé d’une part qu’il n’y a aucune discussion sur le fait que l’adresse de signification est bien celle de la SCI qui d’ailleurs mentionne cette même adresse dans ses dernières conclusions et d’autre part que le commissaire de justice n’a pas d’autres recherches à faire si signifiant l’acte à l’adresse du siège social, personne n’y est présent pour recevoir celui-ci.
Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Le premier juge n’était donc pas tenu de relever d’office son incompétence.
Il s’ensuit que le moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire n’est pas fondé.
Sur l’absence de motivation
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
L’appelante soutient que le tribunal n’a pas motivé sa décision en se contentant d’énoncer que 'le créancier est recevable est bien fondé en sa demande'.
Il ressort du jugement que la SCI Le gué pierreux était non comparante.
Le tribunal vise les articles L631-1 et suivants du code de commerce qui sont relatifs à l’ouverture du redressement judiciaire.
Il rappelle que L’URSSAF a exposé être créancière de plus de 41 K’ correspondant à des cotisations impayées dont la plus ancienne remonte à janvier 2020, qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la créance est certaine, liquide et exigible, que la société débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que la date de cessation des paiements doit être fixée au 22 janvier 2024, que la société débitrice emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 3.000.000 euros.
Le tribunal a donc bien procédé à une analyse, même sommaire, des éléments du dossier pour prendre sa décision constatant l’état de cessation des paiements et ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement entrepris de ce chef.
Sur l’absence de caractérisation de l’état de cessation des paiements
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’appelante ne demande que l’annulation du jugement.
Elle ne formule aucune demande d’infirmation du jugement au fond.
C’est donc justement que les intimés relèvent que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
La disposition du jugement entrepris relative aux dépens sera confirmée.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’appelante, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à L’URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande d’infirmation du jugement formée par la SCI Le gué pierreux ;
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris formée par la SCI Le gué pierreux ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la SCI Le gué pierreux à payer à L’URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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