Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 nov. 2025, n° 23/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SCI Foncière [ E ] 12 c/ La SAS Amexia, La SARL Architecture de l' union, La Mutuelle des Architectes Français, La SAS Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/03472 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VA5A
Jugement rendu le 22 juin 2023
par le Tribunal de commerce de Lille-Métropole
APPELANTE
LA SCI Foncière [E] 12
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
La SAS Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Cyril Duteil, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Marie-Claire Schneider, avocat au barreau de Paris
La SAS Amexia
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SARL Architecture de l’union
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 8]
La Mutuelle des Architectes Français
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 10]
représentées par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 06 mai 2025, après rapport oral de l’affaire par Catherine courteille.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2014, la SCI Foncière [E] 12 (la SCI) a fait l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 1] à Lille dans une zone classée Site Patrimonial Remarquable au Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.
La SCI a conclu le 19 septembre 2014 avec la SARL Architecture de l’Union, un contrat de maîtrise d''uvre, lui confiant une mission complète portant sur des travaux de restructuration et de réhabilitation de l’immeuble à usage d’habitation avec commerce au rez-de-chaussée. A ce titre, selon le contrat, devait être réalisée 'une surface brute commerciale'.
Le contrat précisait encore une durée de travaux de 6 mois.
Le 7 aout 2015, un permis de construire déposé par la société Architecture de l’Union a été refusé pour non-conformité aux exigences de l’Architecte des Bâtiments de France et au règlement du Plan de Sauvegarde du [Localité 13]-[Localité 11].
La société Amexia Conseil ( la société Amexia) s’est vue confier par la SCI une mission d’assistance au maître d’ouvrage par contrat du 20 novembre 2015, cette mission comportant une assistance durant la phase de dépôt du permis de construire puis de suivi des travaux jusqu’à la réception
La SCI a fait également appel à un bureau d’études structures, la société Nortec, qui n’est pas dans la cause.
Le lot gros 'uvre a été confié à la SASU Eiffage Construction Nord Pas de Calais (la société Eiffage) par contrat du 14 décembre 2016. Aux termes de l’article 9-1-3 de son marché, la société Eiffage, avait la charge des spécifications techniques détaillées et plans d’exécution des ouvrages, ainsi que l’établissement des notes de calcul et les études de détail.
Le 28 avril 2016, la SCI a conclu un bail commercial avec la société H&M Hennes et Mauritz (la société H&M) sous conditions suspensives':
par le bailleur, obtention des autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis modificatif) au plus tard le 31 décembre 2016,
par le preneur, obtention des autorisations relatives à l’exploitation des locaux loués (aménagements intérieurs, autorisation d’apposer l’enseigne) au plus tard à la date de livraison effective des locaux, devant intervenir le 31 août 2017.
Le 3 octobre 2016, le permis de construire a été accordé, suite à une deuxième demande, avec des prescriptions particulières de l’Architecte des Bâtiments de France, tenant notamment à l’obligation de maintenir les éléments existants sans dégradation.
Le 14 décembre 2016, un ordre de service a été transmis à la société Eiffage pour un démarrage des travaux le 14 décembre 2016 et un achèvement le 28 juillet 2017.
Le 1er février 2017, la société H&M a déposé une demande de travaux intérieurs.
Dans le courant du mois de février 2017, la société Eiffage a adressé un courrier au maître d’ouvrage lui faisant part une difficulté concernant la réalisation de la dalle du rez-de-chaussée, indiquant que le projet ne permettait pas de respecter les prescriptions du permis de construire.
Lors d’une réunion du 22 février 2017 à laquelle ont participé la société Amexia, le maître d''uvre, le bureau d’études Nortec et en présence du preneur et de ses conseils, une alternative technique de réalisation de la dalle basse proposée par la société Eiffage Construction Nord Pas De Calais a été validée.
Le 15 mars 2017, la société H&M a déposé une nouvelle demande d’aménagement intérieur.
Le 28 avril 2017, la société Architecture de l’Union a déposé une demande de permis de construire modificatif concernant l’intégration de la nouvelle dalle basse avec monte-PMR à marches et des modifications des ouvertures en toiture.
Par courrier du 22 juin 2017, la mairie de [Localité 11], après avis de l’architecte des Bâtiments de France, a rejeté la demande de la société Architecture de l’Union, au motif que le projet n’était pas conforme aux règles applicables s’agissant de la régularisation de travaux réalisés non autorisés dans le permis initial, notamment la rehausse du sol intérieur et les nombreuses ouvertures en toiture inacceptables.
Le 28 juillet 2017, à la suite d’une visite sur le chantier de l’Architecte des Bâtiments de France demandant des études complémentaires, la société Eiffage a sollicité auprès de la SCI un arrêt du chantier dans l’attente de la validation des nouveaux projets.
Le 31 juillet 2017, la SCI et la société H&M ont mis fin au bail au terme d’un protocole d’accord constatant l’absence de réalisation des conditions suspensives et la nullité du contrat, les deux parties renonçant à toute indemnité.
Le 25 octobre 2017, le permis de construire modificatif déposé le 28 avril 2017 a été refusé compte tenu des observations de l’architecte des Bâtiments de France.
Le 13 juillet 2018, une nouvelle demande de permis de construire modificatif a été déposée.
Le permis de construire modificatif a été accordé le 11 septembre 2018.
La réception des travaux est intervenue le 1er mars 2019.
Estimant avoir subi des pertes financières du fait des retards de chantier et de l’annulation du bail avec la société H&M, le 25 juillet 2019, la SCI Foncière [E] 12 a saisi Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’une tentative de conciliation.
Le 12 octobre 2020, un protocole d’accord a été signé entre la SCI et la société Eiffage fixant le montant définitif du marché de travaux de l’entreprise à 1 017 401,36 euros HT, dont 33'000 HT au titre des surcoûts liés aux travaux supplémentaires et à l’allongement des délais.
Par exploit d’huissier du 22 juin 2021, la SCI a assigné la société Amexia devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de voir reconnue la responsabilité de cette société et être indemnisée.
La tentative de résolution amiable du conflit opposant la SCI au maître d''uvre s’est conclue le 25 août 2021, par un procès-verbal de non-conciliation .
Par exploits d’huissier du 6 et 9 août 2021, la société Amexia a assigné la société Eiffage Construction Nord Pas De Calais et la société Architecture de l’Union.
Par exploits d’huissier du 20 janvier 2022, la SCI a assigné la société Architecture de L’Union et la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal de commerce de Lille.
Les procédures ont été jointes.
Par un jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Lille a :
— Débouté la SCI Foncière [E] 12 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la SCI Foncière [E] 12 à payer à la société Architecture de l’Union la somme de 7 421,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, ou à défaut, de la date de signification de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné la SCI Foncière [E] 12 à payer à chacune des sociétés Amexia Conseil, Architecture de L’Union et son assureur, Mutuelle Des Architectes Français, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les sociétés Amexia Conseil et Architecture de l’Union à payer chacune à la société Eiffage Construction Nord Pas De Calais la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
— Débouté la société Eiffage Construction Nord Pas De Calais au titre de sa demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— Condamné la SCI Foncière [E] 12 aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 120,40 euros en ce qui concerne les frais de greffe
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 24 juillet 2023, la SCI Foncière [E] 12 interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la SCI Foncière [E] 12 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la SCI Foncière [E] 12 à payer à la société Architecture de l’Union la somme de 7 421,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, ou à défaut, de la date de signification de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné la SCI Foncière [E] 12 à payer à chacune des sociétés Amexia Conseil, Architecture de L’Union et son assureur, Mutuelle Des Architectes Français, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
— Condamné la SCI Foncière [E] 12 aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 120,40 euros en ce qui concerne les frais de greffe
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires.
Par voie de conclusions du 19 janvier 2024, la société Architecture de l’Union et la Mutuelle des Architectes Français ont formé un appel incident à l’encontre de ce jugement en ce qu’il les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCI Foncière [E] 12.
Par acte d’huissier signifié le 19 janvier 2024, la société Amexia a fait assigner en appel provoqué la société Eiffage.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 janvier 2025, la SCI Foncière [E] 12 demande à la cour de :
— juger la SCI Foncière [E] 12 recevable en son appel et ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 22 juin 2023 en ce qu’il a :
Débouté la SCI Foncière [E] 12 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la SCI Foncière [E] 12 à payer à la société Architecture de l’Union la somme de 7421,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, ou à défaut, de la date de signification de la présente décision, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamné la SCI Foncière [E] 12 à payer à chacune des sociétés Amexia Conseil, Architecture de l’Union et son assureur, Mutuelle des architectes Français, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamné la SCI Foncière [E] 12 aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 120.40 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
— débouter la société Amexia Conseil, Architecture de l’Union et son assureur, la Mutuelle des architectes Français, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Amexia Conseil, Architecture de l’Union et son assureur, la Mutuelle des architectes Français in solidum au paiement de la somme de 1 180 087,16 euros HT, chacune pour moitié de cette somme ;
— majorer cette somme de la TVA applicable ;
— condamner la société Amexia Conseil, Architecture de l’Union et son assureur, la Mutuelle des architectes Français in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que la société Architecture de l’Union était chargée d’une mission complète et tenue à ce titre d’une obligation générale de conseil ; qu’elle a commis plusieurs fautes dans l’exécution du contrat de maîtrise d''uvre notamment dans les relevés de diagnostic et études des projets initiaux l’ayant conduite à proposer des solutions techniques inadaptées, dans la conduite des travaux et validation de la solution alternative proposée par Eiffage. Elle lui reproche de ne pas avoir anticipé la nécessité de déposer un permis de construire modificatif, et de ne l’avoir pas alertée sur les conséquences des décisions prises sur le calendrier des opérations.
Elle soutient que la société Amexia, chargée d’assister la maîtrise d’ouvrage, devait assurer le bon déroulement du projet et le respect des échéances contractuelles et qu’elle était également tenue à une obligation de conseil. Elle estime qu’elle a commis plusieurs fautes notamment en validant une solution technique alternative non-conforme au permis de construire d’origine, par l’approbation de la réalisation de travaux sans permis de construire et dans le respect de ses engagements de tenue des délais.
Elle ajoute qu’aucune circonstance n’est de nature à exonérer ou limiter la responsabilité de la maitrise d''uvre et de l’assistant à maîtrise d''uvre et qu’elle n’a commis aucune faute pouvant également exonérer les fautes de ces derniers. En effet, elle précise que la simple proposition de modifier l’escalier ne saurait être constitutive d’une immixtion fautive et considère qu’avec le preneur ils se sont montrés au contraire réactifs et collaboratifs.
Elle fait valoir concernant la clause limitative de responsabilité du contrat de la société Amexia qu’elle vide de sa substance l’obligation essentielle du débiteur et doit donc être considérée comme non écrite. Elle considère en tout état de cause qu’elle doit être déclarée inapplicable dans la mesure où la société Amexia a commis une faute lourde de nature à écarter son application.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 14 mars 2025, la société Amexia Conseil demande à la cour de :
— dire et juger que la SCI Foncière [E] 12 ne rapporte pas les preuves cumulatives de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité imputables aux missions confiées à la société Amexia Conseil par contrat du 20 novembre 2015,
— dire et juger qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du contrat conclu entre la société SCI Foncière [E] 12 et la société Amexia Conseil, cette dernière ne peut être tenue d’aucun préjudice consécutif immatériel,
En conséquence,
— débouter la SCI Foncière [E] 12 de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Amexia Conseil,
A titre subsidiaire,
— constater, dire et juger que les conséquences de la responsabilité de la société Amexia Conseil sont limitées en vertu des dispositions de l’article 7 alinéa 2 du contrat du 20 novembre 2015 à hauteur des honoraires perçus, soit en l’occurrence 40 000 euros HT,
En conséquence,
— constater, dire et juger que les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à l’égard de la société Amexia Conseil ne sauraient excéder la somme de 40 000 euros HT,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil,
— condamner in solidum la société Architecture de l’Union, son assureur la Mutuelle Des Architectes Français et la société Eiffage Construction à relever indemne la société Amexia Conseil de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— débouter la société Architecture de l’Union, la MAF et la société Eiffage Construction de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Foncière [E] 12 à régler à la société Amexia Conseil la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de la cause et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle précise que sa mission n’était qu’une mission d’accompagnement excluant toute immixtion dans l’acte de construire. Elle ajoute que la mission ne comportait pas la supervision des documents d’urbanisme et du dossier de permis de construire. Elle fait valoir qu’alors que les travaux confiés à la société Eiffage étaient conformes au permis de construire, le preneur a fait état d’aménagement intérieurs imposant des modifications notamment de la dalle basse imposant le dépôt d’un permis de construire modificatif. Elle affirme qu’ aucun reproche ne peut lui être fait au titre de la réception puisqu’aucune non-conformité des ouvrages n’a été relevée et qu’elle n’avait pas non plus en charge le respect des délais de réalisation des travaux.
Elle ajoute que l’appelante ne démontre aucun préjudice certain, né et actuel.
Elle oppose dans tous les cas, la clause limitative de responsabilité prévue au contrat conclu le 20 novembre 2015 qui exclut toute responsabilité pour les dommages immatériels consécutifs ou non et qui limite le montant des sommes pouvant être allouées si sa responsabilité devait être retenue.
A titre subsidiaire, elle forme des appels en garantie contre les autres constructeurs dont la responsabilité est engagée à savoir la société Architecture de l’Union, qui a commis une faute dans le cadre de l’exécution des missions qui lui ont été confiées et la société Eiffage construction laquelle a commis des fautes dans l’exécution des travaux de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle, ce qui est démontré par la protocole d’accord passé avec la SCI, aux termes duquel elle accepté de recevoir au titre des travaux supplémentaires une somme moindre que demandée.
Sur la demande de garantie formulée par la société Architecture de l’Union et la MAF, elle soutient qu’elle n’est soutenue par aucun moyen, ni démonstration d’aucune faute.
Aux termes de leurs conclusions signifiées électroniquement le 7 mars 2025, la société Architecture de l’Union et son assureur et la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SCI Foncière [E] 12 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
condamné la SCI Foncière [E] 12 à payer à la société Architecture de l’Union la somme de 7421,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement,
condamné la SCI Foncière [E] 12 à payer à la société Architecture de l’Union et son assureur La Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit
condamné la SCI Foncière [E] 12 aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 120,40 euros,
Pour le surplus, statuant sur l’appel incident de la société Architecture de l’Union :
— reformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Architecture de l’Union en ses autres demandes à l’encontre de la SCI Foncière [E] 12,
Statuant à nouveau,
— dire mal jugé, bien appelé,
— condamner la SCI Foncière [E] 12 au paiement au profit de la société Architecture de l’Union de la somme de 120 528 euros TTC, augmentée de la somme de 2450,52 Euros TTC au titre du solde de ses honoraires selon son décompte général et définitif, en date du 1er avril 2019,
Subsidiairement, pour le cas où par impossible il était néanmoins fait droit à l’appel de la SCI Foncière [E] 12,
— mettre purement et simplement hors de cause la société Architecture de l’Union et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
A tout le moins,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum de la société Architecture de l’Union et son assureur la Mutuelle des Architectes Français avec la société Amexia Conseil,
A toutes fins,
— débouter la société Amexia Conseil en ses demandes, fins et conclusions, même subsidiaires, qui pourraient être dirigées à l’encontre de la société Architecture de l’Union et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
Plus subsidiairement, si par impossible la Cour jugeait la, société Architecture de l’Union responsable à quelque titre que ce soit,
— se prononcer en faveur d’un partage de responsabilités entre la société Architecture de l’Union et la société Amexia Conseil,
De la même manière,
— déclarer que la Mutuelle des Architectes Français ne saurait être tenue au-delà des conditions et limites de la police d’assurance souscrite par la société Architecture de l’Union, déduction faite de la franchise applicable et cela uniquement au titre de la part de responsabilité incombant à la société Architecture de l’Union,
En tous les cas,
— constater, dire et juger que la SCI Foncière [E] 12 ne rapporte pas la preuve de son préjudice, ni en son principe, ni en son quantum, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Architecture de l’Union et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
— l’en débouter,
A tout le moins,
— ramener les prétentions de la SCI Foncière [E] 12 à de notables proportions,
— déclarer que la faute du locataire, notamment au titre de son immixtion fautive est exonératoire pour l’architecte en tout ou partie de la responsabilité éventuellement encourue par la société Architecture de l’Union,
Subsidiairement,
Vu l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Amexia Conseil à garantir et relever indemnes la société Architecture de l’Union et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la SCI Foncière [E] 12,
— condamner enfin tout succombant au paiement au profit d’une part de la société Architecture de l’Union et d’autre part la Mutuelle des Architectes Français chacune d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Architecte de l’Union et son assureur rappellent que l’architecte n’est tenu qu’à hauteur de sa mission à une obligation de moyen et rappellent que la mission comportait de prévoir des travaux pour la livraison des locaux bruts.
Enfin, elles exposent que la dalle basse aurait dû être posée en fin de chantier, que la validation de cette opération s’appuie sur le visa du bureau d’études Nortec Ingénierie, missionné par le maître d’ouvrage directement.
Elles soutiennent que les retards ont pour seule cause les modifications imposées en cours de chantier par le maître d’ouvrage des suites d’une immixtion du preneur et de ses exigences. Elles font valoir qu’en outre le preneur était entouré de professionnels pour les travaux d’aménagement.
La responsabilité de l’architecte ne saurait donc être retenue.
Elles affirment que ni le préjudice, ni le lien de causalité ne sont démontrés. Selon elles, l’architecte a établi un dossier de permis de construire sans l’accompagnement d’un bureau de contrôle, ni étude de structure. La mission DIAG était limitée à un simple constat visuel sans autre forme d’essai destructif.
S’agissant de l’accord du permis de construire modificatif, l’architecte a reçu l’ensemble des éléments du maître d’ouvrage seulement à la fin du mois de juin 2018 les retards ne lui sont donc pas imputables.
Elles soutiennent que le maître d’oeuvre a subi un préjudice du fait de diligences supplémentaires non prévues contractuellement justifiant un honoraire supplémentaire, la mobilisation en urgence de ses équipes, qui n’ont pas pu se consacrer à d’autres projets et la multiplication des réunions, qui l’ont conduit à une indisponibilité pour d’autres projets, des retards dans les paiements.
Elles soutiennent qu’il ne peut y avoir lieu à condamnation solidaire, les fautes imputées aux parties n’ayant pas concouru au même dommage.
Elles sollicitent la garantie de la société Amexia responsable, en ce qu’elle s’était engagée à faire le lien avec le preneur afin de s’assurer que les travaux qui lui incombaient n’empièteraient pas sur ceux à la charge de la SCI. Elles sollicitent également la garantie de la société Eiffage construction Nord Pas de Calais.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société Eiffage Construction Nord Pas De Calais demande à la cour de :
— donner acte à la Société Eiffage Construction Nord Pas De Calais qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur le mérite de l’appel de la SCI Foncière [E] 12,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société Amexia Conseil de son appel en garantie dirigé contre la Société Eiffage Construction Nord Pas De Calais,
— débouter en conséquence la Société Amexia Conseil de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société Eiffage Construction Nord Pas De Calais,
Subsidiairement, pour le cas où par impossible, la Cour ferait droit à toute partie de ces demandes
— condamner la Société Architecture de l’Union et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir indemne la Société Eiffage Construction Nord Pas De Calais de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
— condamner la ou les parties succombantes en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, Avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la ou les parties succombantes à verser à la Société Eiffage Construction Nord Pas De Calais une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eiffage Construction soutient qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ; que l’accord conclu avec la SCI Foncière [E] 12 n’a causé aucun préjudice à la société Amexia Conseil.
La société Eiffage Construction fait valoir que si sa responsabilité devait être retenue alors la société Architecture de l’Union a bien commis des fautes de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle à son égard de sorte que la société Architecture de l’Union et son assureur devrait le relever et le garantir de toute condamnation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité du maître d''uvre et de l’assistant au maître d’ouvrage
Les contrats passés avec le maître d''uvre et l’assistant du maitre d’ouvrage ont été passés respectivement le 19 septembre 2014 et le 20 novembre 2015, leur sont applicables les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1147 du code civil «'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'»
1-1 responsabilité du maître d''uvre
L’étendue des obligations pesant sur le maître d''uvre dépend de la nature du contrat et de la mission confiée par le maître d’ouvrage, il est assujetti dans le cadre de l’exécution des missions qui lui sont confiées à un devoir d’information et de conseil du maître d’ouvrage.
A l’occasion de l’établissement du dossier de permis de construire, l’architecte doit respecter les règles d’urbanisme applicables à la construction et exercer son devoir de conseil en avisant le maître d’ouvrage des difficultés relatives à la mise au point du projet.
Il incombe à l’architecte chargé d’une opération de construction ou de réhabilitation de se renseigner sur la destination de l’immeuble au regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapées. (CIV 3 12 octobre 2017 pourvoi n°16-23982 CIV (02 juin 2016 pourvois n°15-16981), ainsi dans le cadre d’une mission complète, l’architecte doit s’informer de la destination finale des bâtiments à construire ou à réhabiliter, quand bien même le maître d’ouvrage ne l’a pas informé.
En l’espèce, le contrat passé avec la société Architecteur de l’Union le 19 septembre 2014 porte sur une mission complète de maîtrise d''uvre.
Cette mission définie à l’article 4 du contrat comportait, notamment s’agissant de la phase préalable aux travaux et l’établissement du projet,':
Les relevés et diagnostic avec un relevé général du bâtiment avec reportage photos, repérage des points singuliers à traiter, estimation et validation du programme.
Les études et projet': mise au point du projet dans un contexte existant, rédaction de l’ensemble des pièces écrites relatives au projet (bordereau descriptif CCAP et c), le cadre DQE à utiliser par les entreprises pour remise de leur offre, l’avant métré reprenant des unités d''uvre suffisamment détaillées regroupant un ou plusieurs postes du cadre de bordereau, l’estimation du coût prévisionnel des travaux sur la base du devis quantitatif estimatif, les réunions nécessaires à l’aboutissement de cette tâche.
Le dossier de permis de construire ou de déclaration de travaux, établissement du dossier de demandes administratives (permis de construire')
Etablissement de projet de conception générale des documents graphiques en vue de la réalisation, préparation de la consultation des entreprises de manière telle que celle-ci puissent présenter l’offre en toute connaissance de cause sur la base du dossier constitué des pièces administratives techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par le BET, le bureau de contrôle et le coordinateur sécurité.
La société Architecture de l’Union avait également une mission de direction et exécution des travaux assistance aux opérations de réception.
Dans le cadre de cette mission, l’architecte avait en charge l’établissement du projet sur lequel est établi le dossier de consultation des entreprises et la demande de permis de construire,
La société Architecture de l’Union a déposé un premier permis de construire le 18 décembre 2014 qui a été refusé en octobre 2015, le refus de permis de construire à une date où les marchés avec les entreprises et autres intervenants n’avaient pas été passés et où le bail n’avait pas non plus été conclu a été sans incidence sur les délais d’exécution des travaux ou sur le bail et ne saurait être constitutif d’un manquement ou d’une faute contrairement à ce que soutient la SCI.
Le bail a été passé avec la société H&M le 28 avril 2016.
Un permis de construire a été déposé le 04 mai 2016.
L’arrêté du 03 octobre 2016 a accordé le permis précisant en son article 3':
«'conformément à l’avis précité de l’Architecte des Bâtiments de France «' ce projet concerne un immeuble situé en secteur sauvegardé de [Localité 11] et repris au Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur comme «'immeuble à conserver et à restaurer'». selon les pièces complémentaires de détails techniques fournies dans le dossier, l’ensemble des éléments existants (décors intérieurs, planchers, menuiseries, façades existantes') doivent être maintenus sans dégradation. La restauration de la façade arrière doit être précisée sur la nature des travaux à mettre en 'uvre et doit faire l’objet d’une présentation précise avant travaux. Aucune émergence technique ne doit être visible de nulle part- ni en façade, ni en toiture. Le linteau de la baie de façade arrière sur cour donnant sur la circulation R+1 doit être préservée sans aucune atteinte. Les voutes de cave doivent être préservées de toute atteinte. Dès installation des échafaudages, un rendez-vous sera pris avec l’Architecte des Bâtiments de France pour mise au point de la réalisation du projet.'»
Les appels d’offre ont été lancés à partir du mois de juin 2016 et l’ordre de service n°1 a été adressé le 1er décembre 2016.
Le 15 février 2017, la société Eiffage qui, aux termes de son marché avait la charge des plans d’exécution et des notes de calcul, a constaté que la dalle du rez-de-chaussée telle que prévue au permis de construire et dans les documents d’exécution ne pouvait être réalisée compte tenu d’un défaut de résistance des ouvrages existant, notamment des voutes de la cave en mauvais état de conservation.
La société Eiffage indique dans son courrier du 15 février ( pièce 7 de la SCI) «'nous souhaitons vous alerter sur la problématique induite par 'l’incompatibilité entre les niveaux de la dalle basse du rez-de-chaussée en état, le projet tel que défini au marché et les niveaux de voutes existantes en caves ('° pour respecter les niveaux demandés au marché, les voutes [des caves] seraient à démolir au droit de certaines zones. C’est une disposition non acceptable, à la vue des contraintes des Architectes des Bâtiments de France (')'».
Par ailleurs, il ressort du planning des travaux communiqué par le maître d''uvre('sa pièce n°5) que dès le mois de décembre 2016, le preneur a sollicité une modification du projet initial concernant l’escalier intérieur. Cette modification a entraîné une surcharge sur la dalle du rez-de-chaussée, imposant également un renforcement de la dalle de rez-de-chaussée et modifiant la largeur de la trémie de l’escalier.
Lors de la réunion de chantier du 22 février 2017 à laquelle participaient le maître d’ouvrage, l’assistant au maître d’ouvrage, la société Amexia, la société Eiffage, le contrôleur technique et le preneur, deux solutions ont été proposées par la société Eiffage'; l’une permettant de conserver les niveaux de la dalle mais en touchant aux voutes de la cave, l’autre prévoyant la réalisation d’une dalle rehaussant le niveau du rez-de chaussée et modifiant l’accessibilité des locaux.
C’est la deuxième solution qui a été retenue par les participants à la réunion du 22 février 2017. Cette solution a été mise en 'uvre par la société Eiffage, laquelle a été réalisée en mars 2017 ainsi que cela ressort du planning communiqué par l’architecte (sa pièce 5).
Toutefois, eu égard à la nécessité de modifier l’accès PMR, le maître d''uvre a déposé un permis de construire modificatif le 28 avril 2017.
La demande de permis de construire modificatif a été rejetée le 25 octobre 2017 par la mairie (pièce 28 de la [12]) au vu de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France expliquant que «'le permis modificatif ne peut en aucun cas être la régularisation de travaux réalisé qui n’ont pas été autorisé dans le permis initial.
La rehausse du sol intérieur n’a jamais été présentée et n’est donc pas autorisée,
Les trop nombreuses sorties de toiture présentées modifient considérablement la présentation de la toiture et ne sont pas acceptables sur ces immeubles anciens'».
La société Architecture de l’Union qui avait en mission complète, notamment concernant les études, les projets et le dépôt du permis de construire était tenue à une obligation d’information et de conseil du maître de l’ouvrage (Civ 3ème 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21273, Civ 3ème 09 juillet 2013 pourvoi n° 12-21336'; Civ 3ème 12 octobre 2017 pourvoi n° 16-23982) concernant notamment le respect de l’ensemble des règles d’urbanisme.
Il ne peut s’abriter derrière les exigences du preneur dès lors qu’en charge d’une mission complète, il lui appartenait de s’informer de la destination finale des ouvrages, même non associé au bail passé, il ne pouvait ignorer les demandes du preneur qui assistait aux réunions de chantier.
Alors qu’il était prévenu d’une modification importante du projet contrevenant aux exigences du permis de construire depuis le 15 février 2017 ou au plus tard le 22 février, le maître d''uvre n’a déposé de permis de construire modificatif que le 28 avril 2017.
Or, en validant la modification de la dalle proposée, et en laissant les travaux être réalisés sans solliciter une permis modificatif préalable, il ne pouvait que s’exposer au refus du permis de construire modificatif, ces faits étant constitutifs de manquements imputables à la société Architecture de l’Union, en consistant en':
un défaut d’information sur la destination et l’usage futur du bâtiment réhabilité pour adapter son projet alors qu’il était en relation avec le preneur,
défaut d’information et d’alerte du maître d’ouvrage sur les modifications engagées et méconnaissance de la réglementation patrimoniale locale,
validation tacite de travaux non conformes sans autorisation d’urbanisme,
insuffisante anticipation des conséquences juridiques et contractuelles sur le bailleur et le preneur et retard dans le dépôt du permis modificatif.
Ce sont des problèmes inhérents à la conception des ouvrages et au respect des exigences du permis de construire qui sont à l’origine des difficultés rencontrées sur le chantier.
Les exigences du preneur (H&M), bien qu’elles aient influencé les choix techniques, n’exonèrent pas l’architecte de son devoir de conseil. De même, la prétendue « immixtion » fautive du maître d’ouvrage n’est pas établie, dès lors que c’est bien la société Architecture de l’Union qui a dirigé et validé les modifications et n’a pas satisfait à son obligation de conseil en ne s’assurant pas de la régularité des travaux au regard des contraintes d’urbanisme.
La faute du maître d''uvre a conduit à un retard de chantier lié à la nécessité de déposer et obtenir un nouveau permis de construire modificatif
1-2 Sur la responsabilité de la société Amexia Conseil
sur la responsabilité de la société Amexia
L’assistant au maître d’ouvrage est lui aussi tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
Par contrat en date du 20 novembre 2015, la SCI a confié à la société Amexia Conseil une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), définie comme une intervention destinée à accompagner le maître d’ouvrage dans la conduite du projet de réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 1].
La société Amexia s’est engagée à assister la SCI dans la phase de conception jusqu’au dépôt du permis de construire puis dans la réalisation des travaux jusqu’à la réception.
Dans le cadre des missions 1à 3 portant sur l’accompagnement du maître d’ouvrage jusqu’au dépôt du permis de construire, la société Amexia indiquait à propos de la Mission 1':
«'prise en charge management de projet'»':
«'la présence d’ingénieurs structure dans notre équipe nous permettra d’appréhender l’état des éléments structurels du bâti et de conforter le maître d’ouvrage et le maître d''uvre sur les décisions à prendre concernant la tenue de l’ouvrage et le traitement des éventuels désordres.'»
Il était ajouté':
«' au regard des études déjà réalisées et de nos découvertes, nous proposerions au maître d’ouvrage un plan d’actions, reprenant':
L’état d’avancement des études';
Les principaux points critiques relevés par notre visite';
Un listing des compléments d’études éventuellement requis et des prestataires de services à consulter';
Une définition des prochaines perspectives de rendus';
planning d’opération détaillé et recalé au regard de nouveaux points de passage identifiés et des exigences de délais du maître d’ouvrage'»
Il ressort par ailleurs de la pièce n° 3 de la SCI que c’est la société Amexia qui a rédigé le marché du lot gros-'uvre apparaissant dans le contrat comme «'maître d’ouvrage délégué'».
De fait le rôle de la société Amexia a été plus que celui d’un simple conseil, ainsi que cela ressort des différents courriels notamment du courriels du 05 décembre 2017 adressé à la société Architecture de l’Union, par lequel elle liste une série de manquement du maître d''uvre et lui enjoint de produire un certain nombre de documents et la convoque à une réunion.
La société Amexia était présente lors de la réunion du 22 février 2017 et a participé à la validation de la solution technique alternative de la dalle basse proposée par l’entreprise Eiffage'; il lui appartenait, alors qu’elle indiquait dans sa mission être en mesure de proposer au maître d’ouvrage un plan d’action comportant les points critiques relevés par elle et un planning d’opération détaillé, d’alerter le maître d’ouvrage sur les difficultés rencontrées dès le mois de février 2017. Or,bien qu’informée de l’impossibilité de respecter les obligations du permis de construire, la société Amexia ne justifie pas d’une quelconque intervention auprès du maître d’ouvrage, la société Amexia a bien manqué à ses obligations et doit voir sa responsabilité engagée.
Sur la clause limitative de responsabilité
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des dispositions de l’article 1150 du code civil dans sa version applicable à l’espèce que la faute lourde assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s’en affranchir par une clause de non-responsabilité.
Aux termes de l’article 7 du contrat passé, la société Amexia Conseil «'répond de l’accomplissement de sa mission selon les règles de l’art de la profession, des lois en vigueur et est assurée auprès d’Axa France, dans la limite du montant des honoraires relatifs à sa mission, selon des garanties et des montants de capitaux qui sont explicitement précisés dans les attestations décennales, et responsabilités civiles générales et professionnelles dans la limite des garanties de celle-ci (attestations transmises au maître d’ouvrage). Il appartient en conséquence au Maître d’ouvrage d’en prendre connaissance et de veiller en particulier à ce que ces capitaux soient suffisants.
Cependant, la responsabilité globale et cumulées d’Amexia au titre ou à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée à une part des honoraires perçus au titre du présent contrat, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique.
Il est expressément convenu qu’Amexia ne pourra être tenu pour responsable des dommages immatériels consécutifs ou non tels que les retards du fait des tiers et notamment les pertes d’exploitation, pertes de production, manque à gagner, pertes de profit, perte de contrat, perte d’image immobilisation de personnel ou d’équipement ainsi que tous dommages indirects.'»
Il résulte des éléments de la procédure que':
ayant conclu un contrat d’assistance au maître de l’ouvrage portant notamment sur l’assistance lors de l’établissement du projet de construire, a néanmoins établi et conclu en qualité de «'maître d’ouvrage délégué'» le marché avec la société Eiffage et a adressé des injonctions au maître d''uvre, la société Amexia a outrepassé les termes de son contrat, sans que le maître d’ouvrage ait ratifié ces initiatives, ayant participé aux réunions au cours desquelles a été décidée la modification des ouvrages en violation des obligations du permis de construire sans alerter le maître d’ouvrage sur les conséquences de cette décision et de la nécessité de solliciter un nouveau permis de construire préalable à l’engagement des travaux.
Ces faits sont constitutifs de faute lourde conduisant à écarter la clause limitative de responsabilité.
II-sur le préjudice en lien avec la faute
La réparation ne peut être obtenue que si se trouve démontrée l’existence d’un préjudice en lien avec la faute.
En l’espèce, la SCI soutient que son préjudice réside dans le retard de chantier et l’absence d’obtention des autorisations administratives ayant entraîné l’annulation du bail conclu avec la société H&M, puis l’impossibilité de louer le bien avant le mois de mars 2020. Ayant fait appel à un cabinet de conseil elle évalue son préjudice à 1' 180'087,16 euros HT.
Dès lors que la faute de l’architecte réside dans le manquement à son devoir d’information et de conseil du maître d’ouvrage en ce qu’il n’a pas sollicité de permis de construire modificatif avant la réalisation des travaux modifiant la dalle du rez-de-chaussée, ce sont les retards de chantier liés au refus de permis modificatif qui sont seuls en lien avec la faute commise.
Il en va de même pour la société Amexia qui avait, en sa qualité d’assistant du maître d’ouvrage, un devoir d’alerte qu’elle n’a pas exercé alors qu’elle assistait aux réunions de chantier, qu’en outre elle a, au mépris des termes de son contrat, pris une part active au projet rédigeant le marché du lot gros 'uvre, donnant des injonctions au maître d''uvre.
Les travaux d’adaptation des ouvrages liés aux exigences du preneur qui ont entrainé des surcoûts et des retards, ne sont pas liés uniquement à la modification de la dalle du rez-de chaussée, mais aussi aux autres exigences du preneur notamment concernant les ouvertures en toiture et la conception et la largeur de l’escalier, ainsi, les retards liés à la mise au point d’un nouveau projet pour l’établissement du deuxième permis de construire modificatif destiné à tenir compte des modifications du projet sollicitées par le preneur, ne sauraient être imputables au maître d''uvre et à l’assistant maître d’ouvrage.
En revanche, il doit leur être imputé le fait d’avoir laissés réaliser les travaux de la dalle modifiée sans avoir sollicité un permis modificatif et d’avoir tardé à solliciter le permis de construire modificatif.
Il résulte du protocole d’accord passé entre la SCI et la société H&M le 08 août 2017 qu’à la suite du refus d’une premier permis de construire modificatif, une réunion avec l’architecte des Bâtiments de France a eu lieu dont il résulte que des discussions sur le dallage et l’accès PMR étaient en cours et non achevées et bloquaient le chantier. Les deux parties au protocole indiquant expressément n’être pas d’accord sur l’imputabilité du défaut de réalisation des conditions suspensives et donc chacune imputant à l’autre la responsabilité, démontre que tous les retards ne peuvent être imputés à la société Architecture de l’Union et à la société Amexia.
Ainsi, la faute de l’architecte et de la société Amexia, qui a conduit au refus du premier permis de construire modificatif, a conduit à un retard de chantier de huit mois correspondant au délai entre la découverte de la nécessité de modifier les ouvrages lors de la réunion du 22 février 2017 et le refus de permis de construire modificatif le 25 octobre 2017.
Les discussions avec l’architecte des bâtiments de France et la durée d’instruction des dossiers de demande de permis de construire, eu égard à la situation de l’immeuble en Secteur Sauvegardé constituant des contraintes assimilables à une cause étrangère ne peuvent être imputées au maître d''uvre et à l’assistant maître d’ouvrage, de même que ne peuvent leur être imputés les délais liés à une modification de la nature des travaux.
La SCI ne peut donc prétendre à être indemnisée des pertes de loyers pour la période du 1er novembre 2017 (date d’entrée théorique de la société H&M dans les lieux) au 1er juin 2020 date d’entrée dans les lieux d’un nouveau preneur.
La SCI a fait évaluer son préjudice par la société Trax en juillet 2019, elle ne communique aucun élément concernant le nouveau preneur et les conditions du bail de nature à établir un manque à gagner au titre du montant du loyer qui serait inférieur à celui prévu au bail initial, il ne sera donc pas tenu compte du manque à gagner de 115'000 euros figurant à l’évaluation.
Au titre des pertes de loyers, elle fonde sa demande sur le loyer fixé au bail annulé (article 5).
Ce loyer était composé d’un minimal annuel de 280'000 euros et d’une part variable fixée à 8 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe.
Eu égard au retard imputable au maître d''uvre, la perte au titre du loyer minimal, doit être fixée à 186'666,70 euros HT, calculée sur huit mois, cette somme sera augmentée de la TVA en vigueur en 2018.
S’agissant de la part variable, la société Trax a estimé que le chiffre d’affaires de la société H&M serait de 4'000'000 euros annuel, toutefois aucun élément ne vient en justifier, de sorte que cette part variable compte tenu du retard lié à la faute du maître d''uvre sera arrêtée à 10'000 euros HT.
En revanche les sommes supportées au titre du portage financier pour une durée de huit mois sont justifiées mais seront arrêtées à 4'978,64 euros compte tenu du retard imputable à l’architecte, de même que de la location d’un escalier de chantier sera indemnisée à hauteur de 888 euros HT
Ainsi que cela a été indiqué ci-avant, il ne saurait être reproché et imputé au maître d''uvre, les surcoûts du chantier liés à la modification du projet résultant de la demande du preneur (94'775,88 euros), ni les travaux compensatoires exigés par l’Architecte des Bâtiments de France, ni les frais de nettoyage du site, quant aux frais d’avocats, ils relèvent des frais irrépétibles et ne seront pas pris en compte au titre du préjudice.
Seront en revanche pris en compte les frais administratifs supplémentaires pour la SCI qui seront toutefois minorés à 10'000 euros HT.
C’est donc au total une somme de 212 533,34 euros HT outre la TVA au taux en vigueur en 2018 qui sera allouée à la SCI, le jugement étant infirmé.
Les fautes et manquements conjugués de la société Architecture de l’Union et de la société Amexia ont concouru à la réalisation d’un même dommage, consistant en des retards de chantier, de sorte que contrairement à ce que soutient la société Architecture de l’Union, rien ne s’oppose à la condamnation in solidum du maître d''uvre et de l’assistant maître d’ouvrage.
La société Architecture de l’Union sera en conséquence condamnée in solidum avec son assureur, la MAF et avec la société Amexia, à payer à la SCI une somme de 212 533,34 euros HT outre la TVA au taux en vigueur en 2018, en réparation de son préjudice.
III Sur les appels en garantie
III-1 sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais
Il sera rappelé qu’un protocle d’accord est intervenu entre l’entreprise et le maître d’ouvrage aux fins de solder le marché, la SCI ne forme aucune demande à l’encontre de la société Eiffage dans le cadre de la présente instance.
Aucun contrat ne liant la société Architecture de l’Union à la société Eiffage, cette dernière ne peut être tenue à garantie que si se trouve établie sa responsabilité délictuelle sur le fondement des dipsositions de l’article 1240 du code civil, pour faute prouvée.
La société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais est intervenue dans le cadre du projet en qualité d’entreprise de gros 'uvre, en exécution du marché signé le 14 décembre 2016 avec la SCI Foncière [E] 12.
Sa mission portait sur la réalisation des travaux, sur la base des plans et directives établis par la maîtrise d''uvre (Architecture de l’Union), elle avait également, aux termes de son contrat (articles 9-1-3 et 92) la charge d’établir les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calculs, ces documents étant soumis au maître d''uvre avant validation par le maître d’ouvrage, lequel était l’assistance d’Amexia.
Il sera rappelé que dès le 17 février 2017 la société Eiffage a attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les difficultés rencontrées pour la réalisation des ouvrages pouvant conduire à un dépassement du planning, respectant ainsi son devoir d’information.
Par ailleurs dès lors que la cause des retards de chantier imputables au maître d''uvre et à la société Amexia est de n’avoir pas informé le maître d’ouvrage des risques juridiques encourus du fait de la modification des travaux, aucune faute ne peut être prouvée à l’encontre d’Eiffage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Architecture de l’UNION et la MAF de leurs demandes à son encontre.
III-2 sur les appels en garantie des sociétés Architecture de l’Union et Amexia
Les deux sociétés forment un appel en garantie à l’encontre de l’autre en cas de condamnation.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
N’ayant pas de liens contractuels, les appels en garantie des deux sociétés ne peuvent être fondée que sur la responsabilité quasi-délictuelle pour faute prouvée.
En l’espèce, il est démontré que la société Architecture de l’Union en laissant réaliser une dalle différente de celle prévue au permis de construire sans solliciter préalablement une autorisation d’urbanisme a commis une faute, de même la société Amexia, missionnée par le maître d’ouvrage pour contrôler le bon déroulement du chantier a commis une faute en n’alertant ni le maître d’ouvrage, ni le maître d''uvre des conséquences pour le déroulement du chantier des modifications du projet, les fautes respectives des deux intervenants étant établies, il sera fait droit à leurs appels en garantie.
Condamnés in solidum, chacun des responsables doit contribuer à la dette de réparation à proportion de sa part de responsabilité dans la survenance du dommage.
Le maître d''uvre qui avait une mission d’élaboration du projet et d’établissement du permis de construire doit voir sa responsabilité retenue de manière prépondérante, la faute de la société Amexia, assistant au maître d’ouvrage qui a omis d’alerter ce dernier doit être considérée comme moindre.
La contribution à la dette de réparation de la société Architecture de l’Union et de la MAF sera fixée à 70 % de toutes les condamnations, la part de responsabilité de la société Amexia sera fixée à 30 %.
Au vu du contrat d’assurance communiqué, c’est à juste titre que la société MAF fait valoir qu’il devra être tenu compte des limites de garanties figurant à son contrat au titre de la franchise et du plafond de garantie.
Le jugement sera en conséquence infirmé partiellement.
IV Sur l’appel incident de la société Architecture de l’Union
La société Architecture de l’Union formant appel incident sollicite la somme de 120'528 euros TTC correspondant aux honoraires supplémentaires dus à raison des diligences accomplies pour l’obtention du permis de construire modificatif et à l’allongement des délais du chantier outre 2'450,52 euros TTC au titre du solde de ses honoraires.
****
Le contrat du maître d''uvre précise à l’article 6': «'toute modification du programme ou réglementation au- delà du stade de permis de construire entraînant de nouvelles études ou reprise partielle de celle-ci, donnera lieu à une rémunération complémentaire fixée préalablement par les parties.
De même les extensions aux missions définies ci-dessus donneront lieu à des honoraires complémentaires calculés à la vacation.'»
Force est de constater qu’il n’est justifié par le maître d’oeuvre d’aucune discussion sur d’éventuels honoraires complémentaires.
Pour justifier de son appel incident, l’intimée produit en pièce 3 un document intitulé «'estimation frais préjudice décalage dossier [E].'»
Ce document ne contient aucun détail concernant la nature des travaux supplémentaires, ni du temps passé par l’équipe de maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux supplémentaires rendus nécessaires par la modification du projet imputable aux modifications sollicitées par le preneur qui seules sont de nature à constituer un préjudice indemnisable.
Si le maître d''uvre ne peut prétendre à une rémunération correspondant au temps passé pour l’établissement d’un nouveau permis de construire, ce qui comprend le temps de négociation avec l’Architecte des Bâtiments de France et la mairie de [Localité 11], puisqu’il s’est agi de l’accomplissement de sa mission, il n’en reste pas moins que du fait des travaux supplémentaires engendrés par les demandes du preneur, les délais de réalisation ont été allongés, au vu du montant des honoraires initialement prévus, de l’allongement de la mission résultant de ses manquements qui ne sauraient être indemnisés, il convient d’allouer une somme de 12'000 euros TTC à la société Architecture de l’Union au titre des travaux supplémentaires.
S’agissant du solde d’honoraires réclamé d’un montant de 2'450,52 euros, il ressort du décompte du mâitre d''uvre produit et non contesté par la SCI qu’à la date du 1er avril 2019, la société Architecture de l’Union avait émis une facture n°13 d’un montant HT de 2042,10 euros, qui ne figure pas au nombre des encaissements énumérés dans le décompte de sorte qu’il est bien justifié de cette créance d’honoraires de 2450,52 TTC due par la SCI à la société Architecture de l’Union, le jugement sera infirmé de ce chef, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par ailleurs, au vu des décomptes produits, c’est à juste titre que le tribunal et par de justes motifs a condamné la SCI à verser à la société Architecture de l’Union la somme de 7 421,33 euros outre les intérêts au taux légal solde de ses honoraires, étant précisé que l’intimée ne justifiant pas d’une mise en demeure, les intérêts courront à compter du jugement.
V-sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles alloués à la société Architecture de L’Union, confirmé pour le surplus.
La société Architecture de l’Union et la MAF et la société Amexia, succombant seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec application aux avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Architecture de l’union et la MAF et la société Amexia seront condamnées in solidum à verser la somme de 10'000 euros à la SCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la société Eiffage .
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a':
— débouté la société Architecture de l’Union et la MAF et la société Amexia Conseils de leurs demandes dirigées contre la société Eiffage Construction Nord,
— condamné la SCI Foncière [E] 12 à verser la somme 7'421,33 euros à la société Architecture de L’uninon sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Architecture de l’Union et la MAF et la société Amexia in solidum à payer à la SCI Foncière [E] 12 une somme de 212 533,34 euros HT outre la TVA au taux en vigueur en 2018, en réparation de son préjudice,
Dit que la MAF est bien fondée à opposer les limites de garanties figurant à son contrat concernant la franchise et le plafond de garantie,
Condamne la SCI [E] 12 à payer à la société Architecture de l’Union une somme de 12'000 euros TTC à titre d’honoraires pour les travaux supplémentaires,
Condamne la SCI [E] 12 à payer à la société Architecture de l’Union une somme 2 450,52 euros TTC au titre du solde de ses honoraires impayés,
Dit que le point de départ des intérêts légaux dus au titre du solde des honoraires de la société Architecture de l’Union courront à compter du jugement,
Condamne la société Architecture de l’Union et la MAF et la société Amexia in solidum aux dépens de première instance et d’appel,
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Me Laurent, à la SCP Processuel et à Me Ducloy
Condamne la société Architecture de l’Union et la MAF et la société Amexia in solidum à payer la somme de 10'000 euros à la SCI Foncière [E] 12 et la somme de 2 000 euros à la société Eiffage Constuction Nord,
Condamne la société Amexia à relever et garantir la société Architecture de l’union et son assureur la MAF à hauteur de 30 % de toutes sommes mises supportées par elles,
Condamne la société Architecture de l’Union et la MAF à garantir la société Amexia à hauteur de 70 % de toutes les sommes supportées par celle-ci,
Déboute la société Architecture de l’Union et la société Amexia Conseils de leurs demandes d’indemnité de procédure.
Le greffier
La présidente
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