Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 nov. 2024, n° 22/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/943
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02053 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3AK
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1846 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [U] [K] a été engagé par la SA [8], le 20 septembre 2004, en qualité de chauffeur-livreur.
Le 28 février 2019, M. [K] a établi une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle, le 27 février 2019, il a relaté avoir ressenti une douleur au niveau du « dos et aux cervicales en déchargeant un morceau de viande » lors d’une livraison.
L’employeur a indiqué, sur la déclaration d’accident du travail du 28 février 2019, les réserves suivantes : « Pas de témoin, M. [K] ne souhaitait pas travailler cette semaine pour cause de déménagement à faire !! ».
Par lettre du 01 mars 2019, la SA [8] a complété ses réserves en précisant que le gérant de la boucherie pour laquelle M. [K] a effectué la livraison de viande aurait indiqué que « M. [K] aurait quitté le lieu de livraison sans se plaindre de la moindre douleur ».
Des investigations ont été menées par la caisse, en vertu de l’article R. 441-4 du code de la sécurité sociale, et, le 24 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin) a notifié à M. [K] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident invoqué en expliquant que, suite à l’examen de la situation, il a été constaté une « absence d’un fait accidentel au sens jurisprudentiel du terme », ainsi que d’un élément objectif permettant de corroborer la matérialité d’un accident du travail.
M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui, par décision du 15 janvier 2020, a confirmé le refus de la CPAM du Haut-Rhin.
Contestant la décision de la CPAM du Haut-Rhin, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2020, lequel, par jugement du 21 avril 2022, a :
— déclaré recevable le recours introduit par M. [K] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 15 janvier 2020 ;
— constaté l’absence de preuve de la matérialité de l’accident du 27 février 2019 ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 15 janvier 2020 concernant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 27 février 2019 et déclaré le 28 février 2019 ;
— rejeté la demande de M. [K] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] à payer à la SA [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu qu’il existait un doute très sérieux sur la matérialité de l’accident, en ce que, premièrement, M. [K] présentait des éléments contradictoires concernant les circonstances de l’accident et la survenance d’un fait accidentel qui serait à l’origine des lésions, secondement, les déclarations du salarié ne sont étayées par aucun témoignage, alors que ses seules déclarations ne suffisent pas pour établir la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail.
M. [K] a interjeté appel de la décision le 20 mai 2022.
Par conclusions, enregistrées le 02 août 2024, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Avant dire droit,
— ordonner l’audition de MM. [B] [X] et [C] [H], respectivement représentant légal et préposé de la société [7] dont le siège social est situé [Adresse 3] ' aux fins d’être entendus sur les faits liés à la survenance de l’accident le 27 février 2019 à 11h00 sur le site de ladite entreprise lors du déchargement d’un quartier de b’uf ;
— réserver le droit pour les parties de conclure sur le fond une fois l’audition effectuée et le PV d’audition communiqué ;
— renvoyer le dossier à une audience ultérieure pour leur permettre de compléter leurs écritures après communication des PV d’audition de témoins.
Au fond,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 janvier 2020 ;
— annuler la décision de la CPAM du 24 mai 2019 ;
— dire et juger que l’accident est constitutif d’un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— admettre M. [K] au bénéfice de la législation relative aux risques professionnels des suites de l’accident du 27 février 2019 ;
— condamner la CPAM à lui servir les prestations en conséquence ;
— débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatifs aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
L’appelant fait valoir :
— À titre avant-dire droit, sur la demande d’audition, qu’il est nécessaire d’entendre les deux personnes susvisées afin de savoir qui était présent sur les lieux et ce qui s’est passé exactement.
À ce titre, il souligne que le tribunal a retenu l’absence de témoignages extérieurs, alors que même son employeur fait état de la présence de témoins sur les lieux.
L’appelant ajoute que, dès le départ et dès son premier courrier d’explication, il a indiqué que M. [C] [H], préposé la société [7], était présent sur les lieux, mais que ce dernier a subi des pressions de son employeur afin de refuser de lui fournir une attestation de témoignage écrite ; refus qui ne constitue pas une carence de sa part, comme le prévoit l’article 146 du code de procédure civile.
— Sur le fond, que la matérialité de l’accident et sa survenance au temps et sur le lieu de travail sont établies, de sorte qu’il peut bénéficier de la présomption d’imputabilité, la CPAM et l’employeur ne démontrant, ni même ne soutenant, que les lésions auraient une origine privée.
Premièrement, il allègue de l’existence de témoins des faits.
À ce titre, l’appelant rappelle que, dès le départ, il a indiqué à la CPAM que M. [C] [H], préposé de la société [7], était présent sur les lieux et qu’il pouvait confirmer ses déclarations ; son absence de mention dans la déclaration initiale d’accident du travail ne relevant que du refus de l’employeur de l’indiquer.
Par ailleurs, il récuse les allégations de l’employeur selon lesquelles M. [X], gérant de ladite société, était présent sur les lieux ; la présence de celui-ci n’étant d’ailleurs pas mentionnée sur la déclaration d’accident du travail, effectuée le 28 février 2019, et la SA [8] ne produisant aucune attestation de témoignage en ce sens.
Deuxièmement, l’appelant affirme que l’absence de témoins n’est pas rédhibitoire.
Il indique avoir fait un faux mouvement lors du déchargement d’une pièce de viande, le 27 février 2019, et que des douleurs sont apparues alors qu’il était sur son lieu de travail, lesquelles ont été constatées par le médecin dès le lendemain, puisque ce dernier a émis un certificat d’accident de travail initial, avant de le rectifier en certificat médical de rechute à l’aune de l’accident subi en 2015.
Dès lors, l’appelant souligne que les lésions ont été constatées dans un temps proche de l’accident.
Il ajoute, par ailleurs, que la médecine du travail a demandé à la SA [8] d’aménager son poste de travail afin d’éviter le port de charges lourdes, ceci n’ayant pas été fait, et qu’en devant livrer seul des pièces de b’ufs qui pesaient près de 100 kg, à rebours des préconisations médicales, il est crédible que l’accident du travail y ait trouvé sa cause.
Troisièmement, l’appelant affirme que les arguments de la SA [8] ne sont pas probants.
Pour ce faire, il récuse, d’une part, la présence de M. [X] au moment de l’accident, contrairement à son préposé, M. [H], d’autre part, qu’il n’a pas déposé de demande de congés pour le déménagement de son fils, laquelle lui aurait été refusée, puisque ce dernier a déménagé à une autre date.
Par conclusions, enregistrées le 07 septembre 2023, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— rejeter la demande d’audition de MM. [X] et [H] ;
— dire et juger que l’accident déclaré survenu le 27 septembre 2019 ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Et, par conséquent, de :
— confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré survenu à M. [K] ;
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’intimée soutient :
— Sur l’accident survenu le 27 septembre 2019, qu’il ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle, en ce que seules les affirmations de M. [K] permettent d’attester de sa réalité, de sorte qu’en l’absence d’éléments extérieurs probants, la preuve du caractère professionnel du sinistre n’est pas rapportée.
À ce titre, elle rappelle que la SA [8] a indiqué avoir contacté téléphoniquement M. [X], gérant de la boucherie [7], lequel a déclaré avoir assisté à la livraison de la viande sans que le salarié ne se plaigne d’une quelconque douleur.
Par ailleurs, l’intimée relève que M. [K] a déclaré que l’accident du travail s’est produit, le 27 février 2019, à 11 heures, alors que ses horaires de travail s’étendaient jusqu’à 14 heures, et, ainsi, qu’il a donc poursuivi sa journée de travail normalement, sans d’ailleurs informer son employeur, avant de se rendre chez son médecin, le lendemain.
De plus, elle soutient que le certificat médical initial, lequel indiquait « suite à un port de charge ['] contracture trapèze droit avec irradiation ' cervicales et épaule droite », ne saurait faire la preuve de la matérialité de l’accident du travail, puisque le médecin ne peut procéder qu’à la constatation de l’existence d’une lésion.
Troisièmement, l’intimée invoque les contradictions de M. [K], en ce que, par la voie du questionnaire envoyé par la caisse, il a dit avoir effectué un faux mouvement lors du déchargement d’une pièce de b’uf, le 27 février 2019, avant d’indiquer, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, avoir ressenti des douleurs à l’épaule et aux cervicales le lendemain du déchargement.
Quatrièmement, elle juge que le fait que M. [K] a été victime d’un accident du travail antérieurement, le 16 décembre 2015, est sans emport sur le refus de prise en charge de l’accident du 27 février 2019, lequel a été déclaré comme un accident du travail et non comme une rechute.
Cinquièmement, elle relève que, s’il est incontestable qu’il existe un état antérieur certain, en ce que M. [K] a été victime d’un accident du travail, le 16 décembre 2015, puis d’une rechute, le 07 mars 2016, l’état de santé de M. [K] a été déclaré guéri le 12 avril 2019, soit postérieurement à l’accident du 27 février 2019.
Sixièmement, l’intimée récuse les allégations de M. [K] sur le non-respect, par l’employeur, des préconisations médicales et affirme qu’elles ne permettent pas de corroborer l’existence d’un accident du travail.
Enfin, elle relève, à rebours des arguments de l’appelant, que M. [H] n’est nullement mentionné sur la déclaration d’accident du travail et aucun élément ne permet de confirmer les déclarations de M. [K] selon lesquelles il aurait refusé de témoigner en raison de pressions exercées par l’employeur, de sorte que les auditions sollicitées ne peuvent pallier la défaillance de l’appelant dans l’administration de la preuve.
Par conclusions, enregistrées le 12 septembre 2024, la SA [8] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— condamner M. [K] à payer à la SA [8] une somme de 1 800 sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers frais et dépens ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
L’intimée soutient :
— Sur la demande d’audition avant-dire-droit, qu’elle doit être rejetée, en ce qu’elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de M. [K] dans l’administration de la preuve.
À ce titre, elle souligne que l’appelant, aux termes de son courrier de saisine de la commission de recours amiable, a indiqué avoir ressenti des douleurs, le lendemain de l’accident déclaré, et alors qu’aucune constatation médicale n’a été opérée ce même jour.
En outre, elle relève que le témoin allégué, soit M. [H], n’a pas été cité sur la déclaration d’accident du travail, le 28 février 2019.
— Sur l’accident, que sa matérialité n’est pas établie.
À ce titre, elle reprend les arguments de la caisse sur les déclarations contradictoires de M. [K], lequel a affirmé avoir fait un faux mouvement lors du déchargement d’un demi-veau de 90 kg, le 27 février 2019 à 11h, dans la déclaration d’accident du travail, puis à 10h ' 10h30, dans le questionnaire de la caisse, et ce, en ayant poursuivi sa journée de travail normalement jusqu’à 14 heures, sans informer son employeur.
En outre, l’intimée relève que M. [K] n’a avisé son employeur et ne s’est rendu chez le médecin que le lendemain de l’accident déclaré, soit le 28 février 2019 à 15 heures, après une nouvelle journée de travail.
Enfin, elle soulève la concordance entre l’accident du travail déclaré par M. [K] et sa demande de congé refusée, car tardive et désorganisant l’entreprise.
À l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Autorisé à l’audience à produire une note en cours de délibéré, M. [K] a produit une sommation interpellative délivrée à M. [X] et sollicité la réouverture des débats aux fins de procéder à la sommation interpellation de M. [H].
La caisse a répliqué par note du 13 novembre 2024 pour demander qu’il soit mis fin à l’instruction de ses demandes, faisant valoir que l’appelant avait disposé du temps nécessaire pour contacter le témoin manquant, et pour maintenir ses demandes.
Motifs de la décision
Sur la demande avant-dire droit et la réouverture des débats
M. [K] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande avant-dire droit tendant à obtenir l’audition de MM. [B] [X] et [C] [H], respectivement gérant et salarié de la boucherie [7].
L’article 143 du code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
À l’appui de ses prétentions, l’appelant invoque la présence de M. [H] lors de l’accident et l’absence de M. [X], à rebours des allégations de son employeur, la SA [8], tout en sollicitant la réouverture des débats, par une note en délibéré, aux fins de procéder à la sommation interpellative de M. [H] et en produisant celle de M. [X].
En outre, il affirme que M. [H] a subi des pressions en vue de le dissuader de produire une attestation de témoin.
Le procès-verbal de la sommation interpellative délivrée à M. [X], dirigeant de la société [7] dans les locaux de laquelle a eu lieu la livraison au cours de laquelle M. [K] se serait fait mal au dos, fait apparaître d’une part que M. [X] affirme avoir été seul présent au cours de la livraison et qu’aucun incident n’avait alors été porté à sa connaissance, et d’autre part que son salarié [H], absent le jour de la livraison selon M. [X], avait quitté l’entreprise, son adresse actuelle étant inconnue de M. [X].
Dès lors que la première des deux personnes dont l’appelant recherche le témoignage a désormais témoigné, affirmant que la seconde personne n’avait pas assisté aux faits, et dès lors que cette seconde personne n’est pas localisable, il n’apparaît pas opportun de rouvrir les débats pour permettre à l’appelant de rechercher l’adresse du second témoin. En effet, en retardant encore l’issue du litige pour permettre à l’appelant d’obtenir un éventuel témoignage favorable, qu’il lui appartenait de rechercher avant l’audience, une telle réouverture des débats porterait une atteinte disproportionnée au droit de l’intimé à ce que l’affaire soit examinée dans un délai raisonnable.
Dès lors, la cour estime disposer d’éléments suffisant pour trancher le litige. La réouverture des débats sera refusée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes avant-dire droit.
Sur la matérialité de l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article précité institue une présomption d’imputabilité qui, pour trouver à s’appliquer, suppose la réunion de plusieurs conditions : un fait accidentel (1), survenu au temps et sur le lieu de travail (2), de manière soudaine (3), ayant entraîné une lésion (4).
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Cass. Soc., 02 avril 2003, n° 00-21.768).
Si, en vertu de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, prévue par l’article précité, la victime est dispensée d’apporter la preuve d’une relation entre l’accident litigieux et le travail (Cass. 2e civ., 07 mai 2015, n° 13-16.463), il lui incombe, toutefois, d’établir le fait accidentel, c’est-à-dire la matérialité de l’accident (Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-27.320).
Il convient de noter que les seules déclarations du salarié sont insuffisantes si elles ne sont pas assorties d’éléments objectifs tels qu’un témoignage d’un collègue (Cass. 2e civ., 11 octobre 2012, n° 11-18.544).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a informé son employeur, la SA [8], le 28 février 2019 à 15h00, d’un accident du travail survenu la veille, soit le 27 février 2019 à 11h00. La déclaration d’accident du travail, établie ce même 28 février 2019 par la SA [8], fait état de ce que « M. [K] prétend s’être fait mal au dos et aux cervicales en déchargeant un morceau de viande ».
Le certificat médical initial, établi le 28 février 2019, mentionne les renseignements médicaux suivants : « suite à port de charge ['] contracture trapèze droit avec irradiation cervicale et épaule droite ['] ».
Par courrier du 1er mars 2019, adressé à la CPAM, la SA [8] a émis des réserves sur l’existence d’un fait accidentel en ces termes : « M. [K] nous a informé hier s’être fait mal en déchargeant une pièce de b’uf chez notre client, la boucherie [7] à [Localité 6].
Nous avons eu ce matin les informations du gérant de cette boucherie, M. [X] [B]. M. [X] était présent lors du déchargement et nous affirme qu’à aucun moment il n’y a eu de problème lors du déchargement et que M. [K] a quitté le lieu de livraison sans se plaindre de la moindre douleur.
Pour information, M. [K] avait posé une demande de congé pour cette semaine. Cette demande lui a été refusée, car trop tardive et désorganisant l’entreprise. Suite à ce refus, M. [K] avait insisté, car il devait impérativement aider son fils à déménager.
Nous contestons le bien-fondé des déclarations qui nous ont été faites par M. [K] sur les bases desquelles nous avons fait notre déclaration AT ['] ».
Dans le cadre de son instruction, la CPAM du Haut-Rhin a adressé un questionnaire à M. [K] et à la SA [8], au moyen duquel le salarié a décrit les circonstances de l’accident en les termes suivants : « faux mouvement en déchargeant un demi veau 90 kg », avant de mentionner la présence d’un témoin, à savoir « le boucher qui travaille à [Localité 6] (') ».
Par courrier du 24 mai 2019, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à M. [K] son refus de prise en charge de l’accident, au titre de la législation professionnelle, aux motifs suivants : « absence d’un fait accidentel au sens jurisprudentiel du terme. En effet, l’accident est légalement caractérisé par un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et étant à l’origine d’une lésion corporelle.
Suite à l’examen de votre situation, nous constatons l’absence de présomptions suffisantes et de témoignages pour le fait allégué. Il n’existe pas d’élément objectif qui corrobore la matérialité d’un accident au temps et au lieu de travail ».
Par un courrier de renseignement, réceptionné par la caisse le 14 juin 2019, M. [K] a décrit son accident en ces termes : « (') le jour de ma rechute, j’étais en présence de [l’ouvrier de la boucherie] qui m’a aidé a décroché le demi veau pour l’accrocher dans son frigo, mais, le lendemain, j’ai eu des douleurs, j’étais bloqué de l’épaule et du cou ['] ».
Il a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge.
M. [K], à l’appui de ses prétentions, affirme, premièrement, qu’il existe un témoin des faits, à savoir M. [H], salarié de la société [7], mais que l’employeur a refusé de l’identifier dans la déclaration d’accident du travail, deuxièmement, que ses lésions ont été constatées dans un temps proche de l’accident, troisièmement, que l’employeur invoque des arguments mensongers, en ce qu’il n’a pas déposé de demande de congés payés durant la semaine du 27 février 2019.
Le seul témoin qu’il a été possible de localiser et d’entendre sur sommation interpellative, M. [X], a déclaré avoir assisté à la livraison, qu’aucun autre témoin n’y assistait et qu’il n’avait pas eu connaissance de la douleur que M. [K] aurait ressentie en déchargeant la marchandise. Ce témoin vient donc contredire les déclarations de M. [K].
De plus, la cour relève que les déclarations de M. [K] sont contradictoires et ont été modifiées au gré des semaines.
En effet, il résulte de la déclaration d’accident du travail, établie le 28 février 2019, que M. [K] a informé son employeur d’un accident, survenu la veille, ayant entraîné les lésions suivantes : « mal au dos et aux cervicales », tandis que le certificat médical initial, délivré le même jour, fait état de « contracture trapèze droit avec irradiation cervicale et épaule droite ['] », et avant que le salarié ne désigne ses douleurs, aux termes d’un courrier de renseignement réceptionné par la caisse le 14 juin 2019, en les termes suivants : « j’étais bloqué de l’épaule et du cou ».
En outre, la cour relève les discordances sur les circonstances de l’accident.
Dans un premier temps, le salarié a informé son employeur, le 28 février 2019, qu’il « [s’est] fait mal au dos et aux cervicales en déchargeant un morceau de viande », induisant la simultanéité de la man’uvre et l’apparition des douleurs, avant d’indiquer, aux termes de son courrier de renseignement, que les douleurs sont apparues « le lendemain ».
Deuxièmement, la cour relève que M. [K], bien que déclarant l’apparition de douleurs, tantôt « en déchargeant un morceau de viande », tantôt « le lendemain », a poursuivi sa journée de travail, le 27 février 2019, et n’a consulté le médecin et informé son employeur que le lendemain, en milieu d’après-midi.
Troisièmement, la cour relève que la déclaration d’accident du travail, établie le 28 février 2019, ne fait mention d’aucun témoin de l’accident survenu, avant que M. [K] n’indique, dans le cadre de l’instruction de la caisse, la présence d’un salarié de la société [7], sans que celui-ci ne soit désigné nommément. Comme précédemment relevé, la présence de ce salarié est contredite par l’employeur de celui-ci.
Si l’appelant invoque le refus par son employeur de mentionner le témoin dans la déclaration d’accident du travail et les pressions subies par M. [H] pour le dissuader de témoigner, il convient de constater, toutefois, qu’il ne produit aucune pièce corroborant ses allégations.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. [K] n’apporte aucun élément objectif de nature à corroborer la matérialité de son accident au temps et au lieu de travail, ses seules allégations étant insuffisantes en l’absence d’éléments susceptibles de les corroborer. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée, en ce qu’il a jugé justifié le refus de prise en charge du 24 mai 2019 et en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 janvier 2020.
L’opposabilité du présent arrêt aux intimées, de droit, ne nécessite pas d’être déclarée dans le dispositif.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Rejette la demande de réouverture des débats ;
Déboute Monsieur [U] [K] de ses demandes avant-dire droit ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, le 21 avril 2022 ;
Déboute Monsieur [U] [K] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [K] à verser à SA [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [P] aux dépens d’appel
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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