Irrecevabilité 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 5 déc. 2023, n° 23/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ANTHEUS PROMOTION, Représentée par la SARL AL3 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 23/00053 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKAW débattue à notre audience publique du 24 Octobre 2023 – RG au fond n°23/885 – 2ème section
ENTRE
S.A.S. ANTHEUS PROMOTION, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Demanderesse en référé
ET
Mme [U] [P]
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON LES BAINS.
M. [S] [G]
demeurant [Adresse 1]
Mme [E] [K] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
Mme [O] [G]
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Statuant par ordonnance en date du 6 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a notamment :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [P] ;
Condamné la société Anthéus à réaliser les travaux de remise en état (confortement et sécurisation) de la voie d’accès à la propriété des consorts [G] et de Mme [U] [P], à savoir un passage carrossable d’une largeur de 4 mètres et ce pour tout type de véhicule, y compris pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes et ce, dans un délai de quinze jours suivant la signification provisoire de cinq cent euros (500 euros) par jour de retard durant 30 jours au profit des consorts [G], d’une part et de Mme [U] [P], d’autre part ;
Condamné la société Antheus promotion à réaliser les travaux de remise en état de la butte (sécurisation et confortement) afin que la butte retrouve son état d’origine et ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, à défaut, passé ce premier délai, sous astreinte provisoire de cinq cent euros (500 euros) par jour de retard durant trente jours au profit de Mme [U] [P] ;
Rejeté les demandes de Mme [U] [P], relatives aux travaux de remise en état de l’enrobé situé sur sa parcelle et du muret ;
Rejeté la demande de suspension des travaux de construction de la société Antheus promotion.
Sur appel interjeté par la société Antheus Promotion, la Cour d’appel de Chambéry a, par arrêt du 17 novembre 2022, notamment :
Confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné sous astreinte la société Antheus Promotion à réaliser les travaux de remise en état (confortement et sécurisation) de la voie d’accès à la propriété de M. [S] [G], Mme [E] [G], Mme [O] [G] et de Mme [U] [P], à savoir un passage carrossable d’une largeur de 4 mètres et ce pour tout type de véhicule, y compris pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes ;
Statuant à nouveau :
Condamné la société Anthéus Promotion à réaliser les travaux de remise en état de la voie d’accès à la propriété de M. [S] [G], Mme [E] [G], Mme [O] [G] et de Mme [U] [P], à savoir un passage carrossable pour tout type de véhicule, y compris pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, d’une solidité équivalente à celle existant avant le démarrage des travaux d’excavation initiés par cette société sur la parcelle n°[Cadastre 3].
Parallèlement, Mme [U] [P], d’une part, et M. [S] [G], Mme [E] [G], Mme [O] [G], d’autre part, ont assigné respectivement la société Antheus Promotion devant le juge de l’exécution du tribunal de Bonneville par actes d’huissier de justice des 8 mars et 6 avril 2022. Les deux procédures ont été jointes.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a, suivant jugement rendu le 25 avril 2023 :
Rejeté les demandes de la société Antheus Promotion tendant à ce que l’astreinte soit supprimée et subsidiairement son montant réduit ;
Condamné la société Antheus Promotion à payer à Mme [P] la somme de 15 000 euros représentant la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 24 février 2022 et le 24 mars 2022 outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la condamnation de la société Antheus Promotion prononcée par la Cour d’appel le 17 novembre 2022, à réaliser les travaux de remise en état de la butte (sécurisation et confortement) afin que la butte retrouve son état d’origine et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sera assortie passé ce délai d’une astreinte définitive de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard durant trente jours au profit de Mme [U] [P] ;
Dit que la condamnation de la société Antheus Promotion prononcée par la Cour d’appel le 17 novembre 2022 à réaliser les travaux de remise en état (confortement et sécurisation) de la voie d’accès à la propriété des consorts [G] et de Mme [U] [P], à savoir un passage carrossable d’une largeur d’au moins 4 mètres et ce, pour tout type de véhicule, y compris pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, d’une consistance et d’une solidité équivalente à celle existante avant le démarrage des travaux d’excavation initiés par cette société sur la parcelle n°[Cadastre 3], dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sera assortie passé ce délai d’une astreinte provisoire de cinq cent euros (500 euros) par jour de retard durant trente jours au profit des consorts [G], d’une part et de Mme [U] [P], d’autre part ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la société Antheus Promotion à payer la somme de 2 000 euros à Mme [U] [P] et la somme de 2 000 euros indivisément aux consorts [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Antheus Promotion aux entiers dépens ;
Rejeté la demande tendant à ce que le coût du constat d’huissier en date du 24 avril 2022 soit inclus dans les dépens ;
La société Antheus Promotion (SAS) a fait appel de cette décision le 7 juin 2023 (n°DA 20/00877 et n°RG 23/00885). Par actes des 17, 19, et 20 juillet 2023, la société Antheus Promotion a fait assigner Mme [U] [P], M. [S] [G], Mme [E] [G], Mme [O] [G], en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Chambéry afin de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, de débouter les consorts [R] de leur demande de radiation et d’ordonner que les dépens de l’incident soient joints au fond.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties aux fins d’échange des conclusions et de communication des pièces.
A l’audience du 24 octobre 2023, la société Antheus Promotion s’en rapporte aux conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023 par lesquelles elle maintient, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d’arrêt de l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution de Bonneville le 25 avril 2023.
Mme [O] [G], M. [S] [G] et Mme [E] [G] s’en rapportent aux conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023 par lesquelles ils concluent à l’irrecevabilité des demandes de la société Antheus Promotion et entendent la voir condamnée à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens distraits au profit de Maître Garnier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] [P] conclut, conformément aux conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2023, au débouté de la société demanderesse et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle soutient qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’annulation de la décision de première instance en ce que le rapport du géomètre n’est pas erroné, qu’aucune remise en état de la butte n’a été effectuée, qu’au jour de l’ordonnance la butte n’était pas remise en état et que ce n’est toujours pas le cas, que de nouveaux sinistres sont apparus depuis le jugement rendu par le juge de l’exécution.
Elle ajoute qu’il n’existe pas de risque de conséquences manifestement excessives en ce que les demandeurs ne démontrent pas ne pas être en capacité de régler les condamnations et que les saisies conservatoires effectuées ont été fructueuses.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Sur ce :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, dont se prévalent les parties, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La décision du juge de l’exécution en date du 25 avril 2023 consiste à assortir les condamnations prononcées par la cour d’appel du 17 novembre 2022 d’astreintes et à liquider les astreintes provisoires ordonnées par la même cour.
Une mesure d’astreinte peut être en tout ou partie supprimée en cas de démonstration d’une impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l’injonction au moment de sa liquidation ; aussi, elle ne peut faire l’objet d’un sursis à exécution ;
Les appels dirigés contre les décisions liquidant une astreinte sont régis par l’article R. 131-2 du même code renvoyant aux dispositions du code de procédure civile, et aucune disposition du Code des procédures civiles d’exécution ne vient prévoir que ces décisions exécutoires de plein droit en application de l’article R. 131-4 soient susceptibles de connaître un sursis à exécution ;
Par ailleurs, l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le domaine d’application des dispositions de l’article R.121-22 susvisé est limité et ne concerne que les décisions du juge de l’exécution statuant soit sur une mesure d’exécution soit sur une mesure conservatoire ;
Or, l’astreinte, qui relève du titre III du code des procédures civiles d’exécution intitulé « La prévention des difficultés d’exécution », n’est pas une mesure d’exécution ni une mesure conservatoire mais constitue une mesure de contrainte indirecte visant à vaincre la résistance du débiteur qui se refuse à exécuter une décision juridictionnelle ;
Ainsi, les dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables à la demande de suspension d’une mesure d’astreinte ou d’une liquidation d’astreinte ;
Ainsi, en l’absence de texte spécifique prévoyant une telle faculté de saisir le premier président aux fins d’obtenir un sursis à exécution, la demande présentée en ce sens est déclarée irrecevable ;
L’équité commande de condamner la société Antheus Promotion au payement de la somme de 1 500 euros à Mme [O] [G], M. [S] [G] et Mme [E] [G] et 1500 euros à Mme [U] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Antheus Promotion conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé
DECLARONS irrecevable la demande de la société Antheus Promotion en suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution en date du 25 avril 2023 ;
CONDAMNONS la société Antheus Promotion à payer à Mme [O] [G], M. [S] [G] et Mme [E] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société Antheus Promotion à payer à Mme [U] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la même aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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