Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 août 2025, n° 25/04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04373 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYX3
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2025, à 16h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [H] [R]
né le 17 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Madame [E] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Catérina BARBERI, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le n° RG 25/03125 et celle introduite par le recours de M. X se disant [H] [R] enregistré sous le n° RG 25/03124, constatant le déssistement de M. X se disant [H] [R] de son recours, rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 août 2025, à 11h16, par M. X se disant [H] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [H] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité de la procédure et l’irrecevabilité de la requête :
Le conseil de M. X se disant [H] [R] soulève d’une part, l’irrecevabilité de la procédure au motif que les auditions de M. [R] n’auraient pas été enregistrées alors que les procès-verbaux ne mentionnent aucunement la nature de l’impossibilité d’enregistrement.
Il relève cependant des pièces versées au débat et notamment du PV n°01007/2024/009015 en date du 05 août 2025 que 'le poste n’est plus opérationnel afin d’utiliser VIDEOGAV'. Cette seule circonstance suffit a justifier que l’enregistrement n’a pu avoir lieu et aucun grief n’est démontré due à cette circonstance insurmontable.
Par conséquent, il est établi une circonstance insurmontable quant à l’enregistrement de M. [R].
Le premier moyen sera rejeté.
D’autre part, le conseil de M. X se disant [H] [R] soutient que la procédure est irrecevable au motif que le registre du centre de rétention ne mentionnerait pas l’interdiction de retour sur le territoire français.
C’est par des motifs qu’il convient d’adopter que le juge de première instance a considéré qu’aucune disposition légale n’imposait une telle mention, tout en précisant que la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention du susnommé était bien mentionnée sur ledit registre lequel apparaîssait dès lors actualisé.
Le second moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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