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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 21/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01418 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4WX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG21/00225
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Mme [Z] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 01/03/2021, Me ROBAGLIA avocat pour [I] [J] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 09/02/2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne dans l’instance numéro 21/225 ;
Considérant que la partie appelante n’a pas fait diligence : que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; qu’il convient d’ordonner la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l’affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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