Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2026, n° 23/06522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 août 2023, N° 22/08227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06522 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/08227
APPELANT
Monsieur [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIME
Maître [T] [I] de la S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
S.C.P. [3] prise en la personne de Me [E] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] nommée en remplacement de la S.E.L.A.R.L. [1] en la personne de Me [T] [I] par ordonnance en date du 14 mars 2025
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
PARTIE INTERVENANTE
Association [4] [5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [A] a été engagé par la société [6], pour une durée indéterminée à compter du 19 janvier 2022, en qualité de plongeur.
Les parties ont signé une convention de rupture à effet au 17 mai suivant, qui a été homologué le 13 mai.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 7 novembre 2022, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et désigné la société [1] en qualité de liquidateur judiciaire, par la suite remplacée par la société [3].
Par jugement du 30 août 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [A] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [A] a régulièrement interjetté appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, Monsieur [A] demande l’infirmation du jugement et la fixation de ses créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] :
— rappel de salaires nets solde de tout compte : 1 300,07 € ;
— heures supplémentaires : 7 430 €
— congés payés afférents : 743 € ;
— rappel de salaires jours fériés : 293,31 € ;
— congés payés afférents : 29,33 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 22 565,88 € ;
— dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit à repos compensateurs : 3 278,81 € ;
— dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire : 5 000 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— Monsieur [A] demande également que soit ordonnée la remise du bulletin de salaire de mai 2022.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] expose que :
— il n’a pas perçu son salaire du 1er au 17 mai 2022 et a dénoncé son solde de tout compte dans les six mois en saisissant le conseil de prud’hommes ;
— il a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ;
— la société s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— la société a fait preuve de résistance abusive et dilatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, la société [3], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [A]. Elle fait valoir que :
— Monsieur [A] ne produit aucun document objectif permettant de constater qu’il n’a jamais perçu son solde de tout compte, qu’il ne démontre pas avoir contesté dans les six mois suivant sa signature, seule la date de convocation effective de l’employeur pouvant être prise en compte ;
— Monsieur [A] ne rapporte la preuve ni des heures supplémentaires allégées ; ni qu’elles auraient été accomplies sur demande expresse de l’employeur ;
— Il ne rapporte pas la preuve d’une dissimulation de travail intentionnelle ;
— Il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice au soutien de sa demande relative aux repos compensateurs ;
— sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire n’est pas fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, l’Ags n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire mentionné dans le reçu pour solde de tout compte
Aux termes de l’article L.1234-20 alinéa 2 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Si la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation produit, quant aux chefs de demande qui sont énoncés au reçu, les effets de la dénonciation visée par cet article, c’est à la condition qu’elle ait été reçue par l’employeur dans un délai de six mois.
En l’espèce, Monsieur [A] a signé le 17 mai 2022 un reçu pour solde de tout compte mentionnant notamment le salaire dont il réclame le paiement dans le cadre de la présente instance et dont il ne conteste pas la validité.
Il n’allègue pas avoir dénoncé ce reçu autrement qu’en saisissant le conseil de prud’hommes par lettre recommandée du 7 novembre 2022.
Cependant, il résulte de la lecture du jugement déféré que c’est plus de six mois après le 17 mai 2022 que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sa demande est donc irrecevable, de même que la demande accessoire de remise du bulletin de paie de mai et le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [A] prévoyait une rémunération calculée sur la base de 39 heures de travail par semaine.
Il produit un relevé précis des heures de travail qu’il allègue avoir accomplies et qui font apparaître des heures de travail bien au-delà de cet horaire et les calculs des heures supplémentaires figurant dans ses conclusions sont conformes à ces relevés.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société [3] de les contester utilement.
De son côté, la société [3] ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié mais fait valoir qu’il ne justifie pas que ses horaires alléguées auraient été effectuées sur demande expresse de l’employeur.
Cependant, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Or, il ne peut être sérieusement contesté qu’un employeur exploitant un restaurant ignore les heures de travail effectuées par un plongeur ou que le travail effectué au-delà de l’horaire contractuel ne serait pas nécessaires au service.
Les heures supplémentaires alléguées par Monsieur [A] doivent donc être retenues dans leur totalité.
Toutefois, les majorations doivent être calculées conformément aux dispositions de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective [7].
En reprenant ses calculs en fonction de ces dispositions, le rappel de salaire dû et correspondant aux heures supplémentaires s’élève à 7 300 euros, outre 730 euros d’indemnité de congés payés afférente et le rappel de salaires correspondant aux jours fériés à 280 euros outre 28 euros d’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement doit donc être infirmé dans ces mesures en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les repos compensateurs
Il résulte de l’article L.3121-30 du code du travail qu’en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Aux termes de l’article L.3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
La convention collective applicable fixe le contingent à 360 heures.
En l’espèce, Monsieur [A] a accompli 188 heures au-delà du contingent et l’effectif de la société était inférieur à vingt salariés.
Il est donc fondé à percevoir une indemnité de 3 278,81 euros, incluant les congés payés.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Bien qu’en grande partie injustifiée, la résistance de la partie intimée n’apparaît pas abusive.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [A] à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [A] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare irrecevables les demandes de rappel de salaires correspondant au solde de tout compte et de remise du bulletin de paie afférent ;
Fixe la créance de Monsieur [J] [A] au passif de la procédure collective de la société [6] aux sommes suivantes :
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 7 300 euros ;
— congés payés afférents : 730 euros ;
— rappel de salaires jours fériés : 280 euros;
— congés payés afférents : 28 euros ;
— dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit à repos compensateurs : 3 278,81 euros ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit que l’Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Déboute Monsieur [J] [A] du surplus de ses demandes ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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