Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 24/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/02534 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMEO
FP CG
Décision déférée du 17 Juin 2024
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]
( 24/00039)
Madame [Localité 6]
[R] [N]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
REFORME LE JUGEMENT
Grosse délivrée
le
à Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, présidente et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. NORGUET, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. NORGUET, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant à l’enseigne CÉTELEM a consenti à Monsieur [R] [N] un crédit affecté à l’achat d’une centrale photovoltaïque de 4200 Wc d’un montant de 25'990 € remboursable en 180 mensualités moyennant un TEG de 4,93'% l’an.
Une demande de financement et une attestation de livraison ont été signées le 8 mars 2022.
Le déblocage des fonds est intervenu le 31 mai 2022.
Par lettre recommandée du 11 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] de s’acquitter des mensualités impayées depuis le 7 décembre 2022 sous peine de déchéance du terme.
La banque s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 6 avril 2023 réceptionné le 13 avril 2023.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir le paiement du contrat outre les accessoires.
Par jugement du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi a:
— jugé recevables les demandes formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [R] [N] (l’action n’étant pas forclose)
— condamné Monsieur [R] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26'958,10 euros au titre des sommes dues suivant contrat de prêt affecté conclu le 22 février 2022
— dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux contractuel de 4,93'% à compter du 4 janvier 2004 et jusqu’à parfait paiement
— débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes
— débouté Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes
— condamné Monsieur [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 juillet 2024, Monsieur [R] [N] a formé appel à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi en date du 17 juin 2024 qu’il critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées'.
Au terme de ses conclusions déposées au greffe le 22 octobre 2024 auxquelles il convient expressément de se reporter pour plus ample informé, Monsieur [R] [N] demande à la cour':
— de réformer le jugement du 17 juin 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a statué comme suit':
*jugé recevables les demandes formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [R] [N]
*condamné Monsieur [R] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26'958,10 euros au titre des sommes dues suivant contrat de prêt affecté conclu le 22 février 2022
*dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux contractuel de 4,93'% à compter du 4 janvier 2004 jusqu’à parfait paiement
*débouté Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes
*condamné Monsieur [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance
Et statuant à nouveau
À titre principal':
Vu les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile, 1322 et suivants du Code civil'
— de déclarer irrecevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son encontre pour défaut de qualité et de droit à agir
— de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
À titre subsidiaire':
Vu les articles 1699'et 1700 du Code civil
— de constater l’absence de communication du prix de la cession de la créance à Monsieur [R] [N]
— de débouter en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes
À titre infiniment subsidiaire':
Vu les articles L221.18 et suivants du code de la consommation, L318.44 et suivants du code de la consommation et 1347 du Code civil
— de prononcer la nullité tant du contrat principal que du crédit affecté souscrit entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [N]
— de relever que la défaillance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait subir à Monsieur [N] un préjudice équivalent aux sommes réclamées
— d’ordonner, au besoin, la compensation entre les créances respectives
— de débouter par suite la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En toutes hypothèses
— de la condamner à payer à Monsieur [N] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées respectivement le 12 septembre 2024 et le 24 octobre 2024 au siège de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE':
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Selon l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Monsieur [N] soulève à hauteur d’appel une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au motif qu’elle n’a pas qualité pour agir puisqu’elle a cédé sa créance le 18 octobre 2023 à la société ÉOS FRANCE (soit antérieurement à l’acte introductif d’instance).
Selon l’article 1321 du Code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire… Elle s’étend aux accessoires de la créance.
La cession de créance a pour effet d’emporter de plein droit transfert au cessionnaire de tous les accessoires de la créance et notamment des actions en justice qui lui sont attachées.
Monsieur [R] [N] produit un courrier du 7 février 2024 dans laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui notifie, au visa de l’article 1324 du Code civil, la cession de créance qu’elle détient à son encontre au profit de la société ÉOS FRANCE (Pièce 6) . Il est précisé que la cession est intervenue le 18 octobre 2023.
Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte, conformément à l’article 1323 du Code civil en sorte que le cédant ne peut plus en poursuivre le recouvrement auprès du débiteur cédé postérieurement à cette date.
C’est donc à bon droit que l’appelant soutient que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’avait pas qualité pour agir lorsqu’elle a fait délivrer l’acte introductif d’instance en date du 29 janvier 2024 .
La société ÉOS FRANCE qui seule habilitée à poursuivre le recouvrement de la créance n’étant pas intervenue volontairement au litige, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir invoquée et de déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en son action.
En conséquence le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi en date du 17 juin 2024 sera réformé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes':
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [N] partie des frais irrépétibles par lui exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 1200 € de ce chef.
La partie qui succombe doit supporter des frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi en date du 17 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Vu la cession de créance opérée au profit de la société ÉOS FRANCE',
Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [N],
Déclare la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en son action',
La condamne à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La condamne aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La présidente
.
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