Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 déc. 2025, n° 25/07143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 décembre 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07143 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOPJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2025, à 18h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rahmouni Hedi, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [O]
né le 10 Mai 1997 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience du centre de rétention administrative du [2] par visioconférence,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux faisant droit au moyen d’irrecevabilité, déclarant irrecevable la requête du préfet de police de Paris, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [O] et rappelant à M. [M] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 décembre 2025, à 15h51 complété à 16h04, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 23 décembre 2025 à 09h11 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi présent par visioconférence, qui a produit des conclusions le 23 décembre 2025 à 09h42 ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [M] [O] reçues le 23 décembre 2025 à 09h42 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [M] [O] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir prise du défaut de pièces justificatives utiles jointes à la requête s’agissant de l’ensemble des pièces portant sur la demande d’asile de l’intéressé formée après son placement en rétention :
Il résulte de la combinaison des articles 66 de la Constitution et L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même code. Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d’un procès-verbal d’interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’ensemble des pièces tenant à la demande d’asile de M. [M] [O] depuis son placement en rétention n’étaient pas jointes à la requête.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu favorablement à la fin de non-recevoir soulevée à ce titre et à nouveau débattue en appel dès lors que les articles L. 754-1 à L.754-3 définissent les conditions dans lesquelles cette demande doit être prise en considération et imposent un arrêté de maintien en rétention sans lequel la rétention ne peut perdurer. L’enjeu s’y attachant ne permet effectivement pas de considérer que la seule mention des diligences à ce titre et plus particulièrement de cet arrêté de maintien sur la copie actualisée du registre dûment produite est satisfactoire, en sorte que l’ordonnance dont appel ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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