Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 21/04524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 juin 2021, N° 19/06536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/04524 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER – N° RG 19/06536
APPELANTE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [F], en vertu d’un pouvoir spécial daté du 28/01/2025
INTIMEE :
Madame [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2019, Mme [U] [I] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault.
Le 11 février 2019, le service médical de la caisse a rendu un avis favorable, compte tenu de l’état de santé de Mme [I], à l’attribution d’une pension invalidité de catégorie 2 à compter du 22 janvier 2019.
Néanmoins, par décision adressée le 12 février 2019, la caisse a refusé d’accorder à Mme [I] le versement d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture des droits pour bénéficier de la pension.
Le 27 mars 2019, Mme [I] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la décision de refus à l’issue de sa séance du 16 juillet 2019.
Par deux courriers réceptionnés respectivement le 23 septembre 2019 et le 16 octobre 2019, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier afin de contester la décision de la CPAM de l’Hérault.
Par jugement du 14 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré que Mme [I] remplissait les conditions administratives lui ouvrant droit au bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 22 janvier 2019.
Par déclaration réceptionnée par le greffe de la cour le 15 juillet 2021, la CPAM de l’Hérault a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 24 juin 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 27 février 2025,
Au soutien de ses écritures la représentante de la CPAM, munie d’un pouvoir de représentation, sollicite de la cour':
''d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel, et, statuant à nouveau':
''dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé à Mme [I] le service d’une pension d’invalidité à compter du 22 janvier 2019, conformément aux dispositions des articles L. 341-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale';
''débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de Mme [I] sollicite de la cour de':
''confirmer le jugement
''condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’octroi d’une pension d’invalidité':
La CPAM soutient que les conditions administratives n’étaient pas remplies par Mme [I] pour obtenir le versement d’une pension d’invalidité dès lors qu’elle a cotisé sur la période de référence, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 sur un montant de 19'090,56'€ alors qu’elle aurait dû cotiser pendant la période sur un montant au moins égal à 19'812,80'€ ce dont il résulte qu’elle ne pouvait prétendre au versement d’une pension d’invalidité.
Madame [I] soutient avoir effectué 600 heures de travail entre le 3 décembre 2016 et le 3 décembre 2017 comme en justifie l’attestation du service des ressources humaines du groupe [4] ainsi que son relevé de commission et, à compter du 4 décembre 2017 elle a perçu des indemnités journalières correspondant à au moins 600 heures de travail de sorte qu’elle a bien droit à l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 22 janvier 2019.
Selon l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Selon l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre':
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2'030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence';
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article R. 313-8 1°'dans sa version applicable au 1er janvier 2016,'pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles’R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er’janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié':
1°'Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l’invalidité ainsi que chaque journée de perception de l’allocation journalière de maternité à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5.
En l’espèce, la CPAM soutient que la période de référence à prendre en compte pour l’étude des droits de l’assuré à l’obtention d’une pension d’invalidité se situe entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.
Dans ses écritures Madame [I] soutient avoir effectué 600 heures de travail entre le 3 décembre 2016 et le 3 décembre 2017 comme le démontre son relevé de commissions perçues pour la même période ainsi que l’attestation établie par la service des ressources humaines du groupe [4] pour le compte duquel elle travaillait de sorte qu’elle considère que la période de référence est non pas celle du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 mais celle du 3 décembre 2016 au 3 décembre 2017.
Il ressort du tableau des périodes d’activité et de situation de Madame [I] inséré dans les écritures de la CPAM sans qu’il soit contesté, qu’il mentionne que Madame [I] a':
été indemnisée du 16 décembre 2016 au 17 avril 2017
qu’elle a travaillé du 18 avril 2017 au 3 décembre 2017
qu’elle a été indemnisée à compter du 4 décembre 2017 jusqu’au 22 novembre 2018
qu’elle était sans activité salariée ou assimilée ni indemnisée par pôle emploi à compter du 23 novembre 2018 jusqu’au 10 février 2019.
Il est constant que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale s’apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivi d’invalidité pour constater l’usure prématurée de l’organisme. (C. Cass., Civ. 2e,'30 nov. 2004 pourvoi n° 01-21.140), soit en l’espèce le 1er décembre 2017 dès lors qu’elle a travaillé jusqu’au 03 décembre 2017.
Toutefois, s’il n’y a pas eu continuité entre l’arrêt de travail et l’invalidité, la caisse doit alors se placer à la date de la demande, (C. Cass.,, Soc., 17 décembre 1986, pourvois n° 84-17.411 et n° 84-14.364) soit en l’occurrence le 22 janvier 2019.
Au cas d’espèce Mme [I] a cessé d’être indemnisée par la CPAM à compter du 22 novembre 2018 et si elle n’avait plus d’activité salariée ou assimilée ni d’indemnisation pôle emploi à compter du 23 novembre 2018 jusqu’au 22 janvier 2019, date de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité, elle ne bénéficiait
plus d’une indemnisation par la CPAM depuis le 22 novembre 2018.
Il s’ensuit que faute de continuité entre le terme de l’indemnisation, à savoir le 22 novembre 2018, jusqu’à la demande d’octroi de la pension d’invalidité présentée le 22 janvier 2019, c’est à juste titre que la caisse se plaçait à la date de la demande présentée par Mme [I], soit le 22 janvier 2019 et qu’elle retenait comme période de référence la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Or la caisse établit que durant ladite période l’assurée a été indemnisée 326 jours en maladie pour un total de 19'090,56 euros alors qu’elle aurait dû cotiser sur cette période pour un montant au moins égal à 19'812,80 euros par application des dispositions de l’article R.313-8 du code de la sécurité sociale précité de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article R.315 a du code de la sécurité sociale portant sur le montant minimum cotisé pour pouvoir prétendre à l’allocation d’une pension d’invalidité.
Il n’est pas plus établi qu’elle remplirait les conditions du même article en son point b, faute de justifier de ce qu’elle a effectué au moins 600 heures de travail salarié pendant la période de référence retenue.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement rendu de ce chef dès lors que les conditions administratives d’octroi de la pension d’invalidité ne sont pas remplies.
Sur les frais et dépens':
Mme [I] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens et il ne sera pas fait droit à sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
''Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
Reçu les recours n° 19/06536 et n° 19/06685 de Mme [I] et ordonné leur jonction sous le numéro 19/06536';
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
''Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions';
Statuant à nouveau du chef infirmé';
Dit que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a refusé à Mme [I] le service d’une pension d’invalidité à compter du 22 janvier 2019';
Y ajoutant';
''Condamne Mme [I] aux entiers dépens';
''Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [I]';
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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