Infirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 févr. 2024, n° 24/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des Rétention Administratives
ORDONNANCE du 13 FEVRIER 2024
Minute n°5/2024
N° RG 24/00295 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G52H
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 Février 2024 à 12 h 44 heures par le Juge des Libertés et de la Détention du Juge des libertés et de la détention d’ORLÉANS ;
Nous, Brigitte RAYNAUD, Président de Chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, désigné par ordonnance en date du 8 janvier 2024 portant organisation du service de la cour d’appel à compter du 1er janvier 2023, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier,
APPELANT :
M. LE PREFET DU FINISTERE
INTIMÉ :
Monsieur [W] [P] [T]
né le 30 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne
NON COMPARANT,
Représenté par Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS
A notre audience publique tenue au Palais de Justice d’ORLÉANS, le 13 FEVRIER 2024 à 10 H 00 heures,
Statuant en application des articlesL. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 11 Février 2024 à 12 h 44 heures par le Juge des libertés et de la détention d’ORLÉANS rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [P] [T] et y mettant fin ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Février 2024 à 19 h 09 par Monsieur le Préfet du FINISTERE ;
Après avoir entendu les observations de Monsieur [P] [T], représenté par son conseil,Me Bénédicte GREFFARD – POISSON tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement l’ordonnance suivante :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ 28 juin 1995, pourvoi N°94-50.002 Bull 1995, II, n° 221).
Aux termes de l’article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur le principe du respect du contradictoire
Le conseil de Monsieur [T] a dressé par mail ce jour à 9h44 au greffe de la cour en vue de l’audience de 10 heures des conclusions manuscrites visant à titre principal, à déclarer sans objet d’appel de la préfecture du Finistère, et à titre subsidiaire, à débouter la préfecture de sa de-mande en prolongation de la rétention administrative.
Outre le fait que les desdites conclusions doivent être regardées comme étant tardives pour avoir été déposées 16 minutes avant le début de l’audience, la cour observe que le principe du con-tradictoire n’a pas été respecté vis-à-vis de l’appelant, faute pour le conseil d’avoir adressé à la pré-fecture du Finistère les conclusions de ce jour. La question étant mise au débat, si le conseil de Mon-sieur [T] faut état du fait qu’elle ne disposait pas de l’adresse email de la préfecture, comptant sur le greffe la cour pour transférer ses conclusions sans pour autant en formuler la de-mande au greffe, la cour observe que le conseil de Monsieur [T] a été destinataire de l’ensemble des pièces du dossier depuis le début de la procédure lui permettant de prendre attache avec la préfecture et qu’il n’est pas dans les attributions du greffe d’assurer le respect du principe du contradictoire entre les conseils des parties et les parties elles-mêmes.
Les conclusions adressées ce jour à 9h44 seront déclarées irrecevables pour violation du principe du contradictoire garanti par l’article 16 du code de procédure civile.
C’est à tort que le juge a cru pouvoir retenir une erreur de droit affectant l’arrêté de placement en rétention administrative du 8 février 2024 pour violation de l’article L 741-2 du CESEDA, qui prévoit le placement en rétention de plein droit de l’étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale assortie de l’exécution provisoire, en ce que « le placement en rétention intervenu est valable en application de la décision du tribunal judiciaire de Quimper », alors que, au contraire, comme le soutient le préfet à l’appui de son appel avec le quel l’avocat de Monsieur [T] de déclare d’accord à l’audience de ce jour, dès lors que ce dernier était frappé d’une peine d’interdiction du territoire français à titre de peine principale avec exécution provisoire, prononcée par le tribunal correctionnel de Quimper et devenue définitive, ce qui n’est pas contesté, l’autorité administrative se devait justement, en conséquence, de prendre un arrêté de placement en rétention administrative, en concordance avec la décision administrative relative à l’éloignement et fixant le pays du retour, également prise le 8 février 2024, la décision de placement en rétention judiciaire, étant de la seule compétence de l’autorité administrative, le juge judiciaire n’en ayant pas ce pouvoir quand bien même la décision judiciaire initiale entraîne de plein droit la possibilité d’un placement en rétention dans le cas spécifique de la présente espèce.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc infirmée sur le moyen de l’erreur de droit affectant l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur les moyens de nullité de la procédure affectant la période immédiate avant le placement en rétention repris en appel par le conseil de Monsieur [T], c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter, sans formuler quelque observation, que le premier juge a écarté d’une part, les moyens de nullité touchant à la garde à vue – délai entre l’interpellation et placement – caractère déloyal du placement en garde à vue, aucun argument ne permettant de remettre en cause la convocation, écrite ou orale, de l’intéressé à se présenter dans le cadre de la poursuite des investigations d’une enquête en matière de stupéfiants pour laquelle il avait été interpellé précédemment – , touchant au délai dit excessif entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention, le délai de 10 minutes ne pouvant être qualifié d’excessif -, attestant ainsi de l’effectivité du contrôle du juge sur sur la garde à vue et la période s’étant écoulée entre la fin de la garde à vue jusqu’à la notification du placement en rétention ;
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter, sans formuler quelque observation, que le premier juge a écarté les arguments visant à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, vérification faite par le premier juge de la compétence de l’auteur de l’acte et de la motivation en fait de la décision de placement, y ajoutant que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient, en l’espèce l’absence de mise à exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français en date du 5 juillet 2021 et le défaut de caractère probant des éléments tirés de la vie familiale, suffisent à justifier le placement en rétention de l’intéressé, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué est la date à laquelle le juge doit se placer pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé n’avait fourni, comme à hauteur d’appel, aucune information sur lesquelles s’appuie sa démonstration, notamment aucun élément permettant de penser qu’il disposait d’attaches familiales justifiées, étant précisé par le conseil de Monsieur [T] à l’audience du jour, que deux des enfants invoqués au titre des attaches familiales sont ceux de son épouse, nés d’un autre union et qu’aucune pièce n’est produite quant à la paternité de l’enfant de 7 ans dit commun.
Au vu des éléments précités, l’exception d’irrecevabilité tirée de l’irrégularité de la période précédant immédiatement le placement en rétention administrative ainsi que le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ne sont pas fondés.
Ainsi il y a lieu de constater que la mesure de placement était justifiée en droit et en fait et n’était pas disproportionnée, faute de possibilité d’une mesure moins coercitive au regard des garanties de représentation.
Sur la première demande de renouvellement de la rétention administrative présentée par la préfecture, s’il résulte de L 741-3 du CESEDA « qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, L’administration exerce toute diligence à cet effet. », l’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour, lequel dispose, en l’espèce, comme en justifie la préfecture, d’un passeport et d’une pièce d’identité en cours de validité, attestant donc d’une identité établie, laquelle n’est au demeurant pas contestée par le retenu ; qu’en conséquence, la saisine des autorités consulaires n’ayant que pour seule finalité la délivrance d’un laissez passer vers le pays d’origine ou de retour pour pallier de passeport et de document d’identité en cours de validité, n’était pas justifiée ;
La cour considère qu’en toute hypothèse, au stade d’une demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’administration a justifié de diligences auprès des services seuls compétents, à savoir à savoir la saisine de la Division Nationale de l’Eloignement de la Direction nationale de la PAF, services effectivement en charge des formalités du routing, en vue du retour de Monsieur [T], la justification d’une diligence adaptée à la situation administrative de ce dernier étant suffisante à ce stade de la procédure de la rétention administrative. Le moyen de défaut de diligences de l’administration n’est pas fondé et sera rejeté.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu’en fait a été réitérée et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’union, de la légalité de la rétention, il y a lieu de statuer les motifs ci-dessous.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture
DÉCLARONS irrecevables les conclusions du conseil de Monsieur [T], adressées ce jour à 9h44 pour l’audience commençant à 10 heures.
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 février 2024
Statuant à nouveau,
REJETONS les exceptions de procédure et moyens soulevés
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] pour une période de 28 jours à compter de ce jour.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur [W] [P] [T], Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS, à Monsieur le Préfet du FINISTERE et à Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel d’Orléans, étant précisé qu’elle peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois suivant ladite notification, les parties étant tenues de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en application des dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 et des articles 612,973 et 983 du nouveau Code de procédure civile, dûment rappelées à l’audience.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Brigitte RAYNAUD, Présidente de Chambre, et Monsieur Axel DURAND, Greffier présent lors du prononcé.
À Orléans le 13 février 2024 à heures et minutes ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Brigitte RAYNAUD
NOTIFICATIONS :
[W] [P] [T] , notification et copie le 13 Février 2024 à
par LRAR
Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS , notification et copie le 13 Février 2024 à
contre récépissé
Monsieur le Préfet du FINISTERE, notification et copie le 13 Février 2024 à
par courriel
Monsieur le Procureur Général, reçu notification et copie le 13 Février 2024 à
par courriel
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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