Irrecevabilité 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 23 sept. 2025, n° 24/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/02297 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOY2
AFFAIRE : SYNDIC. DE COPRO. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] C/ S.C.I. BDGM, S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience incident, le vingt quatre Juin deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL ACTION AGIR, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 12], elle même représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me [F], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393
APPELANT
C/
S.C.I. BDGM
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 et Me Gilbert SAUVAGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R089
S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMÉES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
La société GIMCOVERMEILLE est syndic de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 14] (78).
Par acte extra-judiciaire en date du 20 novembre 2020, la S.C.I. BDGM a donné assignation au syndicat des copropriétaires et à la société GIMCOVERMEILLE d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de les voir condamner à leur payer des dommages-intérêts et être dispensé de contribuer à sa part dans la condamnation à intervenir, ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 24 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de VERSAILLES a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI BDGM la somme de 37 887 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 21 juillet 2015 au 31 décembre 2020 ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI BDGM la somme de 580 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à réception des ouvrages par un maître d''uvre qualifié ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI BDGM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BOULY, avocat associé à la SELARL BHB AVOCAT ;
— Dispensé la SCI BDGM de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ce jugement du 24 janvier 2024 a été signifié par commissaire de justice :
— le 26 février 2024 au syndicat des copropriétaires, à personne, en l’espèce Mme [T] qui a déclaré y être habilitée,
— le 22 février 2024 à la S.C.I. BDGM par remise en l’étude.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025, La Société GIMCOVERMEILLE, appelante à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— Constater que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 24 janvier 2024 a été signifié à la S.C.I. BDGM le 22 février 2024 et au syndicat des copropriétaires le 26 février 2024 ;
— Constater qu’aucun appel n’a été interjeté par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— Déclarer en conséquence irrecevables l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires le 10 avril 2024 et l’appel incident de la S.C.I. BDGM du 25 septembre 2024 ;
— Débouter la S.C.I. BDGM et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombant, à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires, ou toute partie succombant, aux entiers dépens.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 février 2025, la SCI BDGM, défenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— Dire et surtout juger que la fraude commise par la société GIMCOVERMEILLE ayant consisté à dissimuler la notification par elle faite lui interdit de s’en prévaloir ;
— Dire et surtout juger que les délais pour former recours ne peuvent être décomptés ;
— Dire et surtout juger que les irrecevabilités soulevées quant à appel principal et à l’appel provoqué, si elles étaient retenues entraîneraient des conséquences manifestement exagérées ;
En conséquence, déclarer mal fondé l’incident et les demandes formulées par la Société GIMCOVERMEILLE ;
— Condamner en tout état de cause la société GIMCOVERMEILLE au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société GIMCOVERMEILLE en tous les dépens
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, intimé à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— Le RECEVOIR en ses demandes.
— REJETER l’incident de la Société GIMCOVERMEILLE destiné à faire juger l’irrecevabilité de l’appel.
— Ce faisant, CONDAMNER la Société GIMCOVERMEILLE au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Sur ce :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'déclarer', 'constater', 'accueillir’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la demande de la Sarl GIMCOVERMEILLE tendant à voir prononcer la forclusion de l’appel sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile
L’article 538 du code de procédure civile dispose « le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ».
L’article 528 du même code énonce « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ».
Le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES a été signifié au syndicat des copropriétaires le 26 février 2024, à personne, par un commissaire de justice. Le délai d’appel d’un mois a en conséquence expiré le 26 mars 2024.
Or, le syndicat des copropriétaires n’a interjeté appel que le 10 avril 2024 : celui-ci est irrecevable pour forclusion.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la Sarl GIMCOVERMEILLE et d’ordonner la radiation du rôle de la Cour, de la procédure d’appel engagée sous le numéro de RG 24/2297 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 13], représenté par son syndic la société ACTION AGIR ainsi que l’appel incident de la S.C.I. BDGM par voie de conséquence.
Dans le cadre de la présente procédure d’incident, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel de la présente procédure d’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Disons irrecevable la procédure d’appel engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 13], représenté par son syndic la société ACTION AGIR enregistrée sous le N°RG 24/2297,
— Condamnons la Sarl GIMCOVERMEILLE, RCS de VERSAILLES n° 341.987.865, dont le siège social est [Adresse 10] à LA CELLE SAINT CLOUD (78170), représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, aux dépens d’appel de la présente procédure d’incident, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
— Rejettons toute autre demande ainsi que le surplus.
La Greffière La Conseillère
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