Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 juil. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00731 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNEE ETRANGER :
M. [V] [F] [G]
né le 01 Mars 1991 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 à 11h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [F] [G] interjeté par courriel du 21 juillet 2025 à 15h42 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [V] [F] [G], appelant, assisté de Me Heloise ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Heloise ROUCHEL et M. [V] [F] [G] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [F] [G] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [V] [F] [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences :
M. [V] [F] [G] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes, en ce qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que tous les documents en possession de l’administration ont bien été transmis au consulat de son pays d’origine.
A cet égard, aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Or, M. [F] ne précise aucunement quels documents n’auraient pas été transmis au consulat de son pays d’origine.
Le moyen est donc inopérant.
En outre, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 16 juillet 2025 à la levée d’écrou ( l’intéressé était détenu suite à sa condamnation pour des faits de violences conjugales), que son passeport n’a pas été remis aux autorités, qu’il indique souhaiter rester en France où résident ses enfants, et qu’une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée le 17 juillet 2025.
Il en résulte que la Préfecture justifie de diligences effectives et adaptées.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [F] [G] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la troisième prolongation la copie de la carte d’identité de sa compagne.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé indique posséder un passeport en cours de validité mais n’en justifie pas, indiquant que personne ne peut se rendre à son domicile pour prendre ce document, et qu’il était auparavant en détention de sorte qu’il n’avait pas accès à ces documents.
En l’absence de pièce d’identité valide remise à une autorité de police, la demande ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [F] [G] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 juillet 2025 à 11h22 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 22 juillet 2025 à 14h51.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00731 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNEE
M. [V] [F] [G] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 22 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [F] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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