Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 janv. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00520 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWQL
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2025, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [W]
né le 23 mars 1993 à [Localité 2], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Jean-Marc Djossou, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/0364 et celle introduite par le recours de M. [S] [W] enregistré sous le n° RG 25/00363, rejetant le moyen de nullité, déclarant le recours de M. [S] [W] recevable, rejetant le recours de M. [S] [W], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [W] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 janvier 2025 , à 17h03 , par M. [S] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [S] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [S] [W], né le 23 mars 1993 à [Localité 2] (Haïti) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 24 janvier 2024, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 03 octobre 2024.
Le 28 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [S] [W], rejeté le moyen d’irrégularité tenant à un avis tardif du procureur de la République, rejeté la demande d’assignation à résidence et fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
Monsieur [S] [W] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l’infirmation aux motifs que :
— L’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne fait pas mention de l’annulation du pays de renvoi intervenu la veille, et qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle
— L’arrêté de placement en rétention manque de base légale eu égard à l’annulation du pays de renvoi sans qu’un nouveau pays ne soit fixé
— Le défaut de diligences de l’administration en l’absence de diligences pour fixer un nouveau pays de renvoi
— Une assignation à résidence est envisageable au regard de ses garanties de représentation et de la remise de son passeport en cours de validité.
Réponse de la cour
Sur l’annulation du pays de renvoi et le manque de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte, les échanges internes à l’administration française ne constituent pas la preuve d’une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination. (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
En l’espèce, il est établi que la décision du tribunal administratif de Montreuil en date du 23 janvier 2025 a procédé à une annulation partielle de l’arrêté préfectoral du 03 octobre 2024 en annulant la désignation du pays de renvoi, à savoir Haïti.
Or, il n’existe au dossier aucun élément quant à des diligences qui auraient été réalisées pour permettre un renvoi de l’intéressé hors du territoire national à l’égard d’autorités consulaires. Aucune démarche n’a été réalisée pour déterminer un autre pays de renvoi qu’Haïti depuis la décision précitée et le placement en rétention de Monsieur [S] [W].
La mise en 'uvre d’une « procédure contradictoire relative au pays de renvoi » et le constat que par lettre du 25 janvier 2025 le préfet a demandé au chef du centre de remettre à Monsieur [S] [W] une lettre qu’il devra faire parvenir sous trois jours au préfet, comportant ses observations, n’est pas constitutive d’une diligence suffisante en vue d’un retour en ce qu’elle se borne à un échange entre l’administration et l’étranger et n’a eu aucune suite effective.
Aucune pièce n’est produite quant à la recherche effective d’un autre pays de renvoi.
Aucun élément en provenance d’un consulat n’est davantage produit à l’audience de ce jour, qui permettrait de considérer que l’effectivité des droits a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ainsi, et sur ce seul, moyen, il y a lieu d’infirmer la décision et de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [S] [W] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [S] [W] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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