Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/05031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05031 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSCO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG20/00327
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentanté par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenée par Madame [H] [R] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [N] [G] est employé depuis le 03 juin 2019 par la société [11] en qualité de conducteur de machines et d’installations fixes, agents de production.
Le 14 février 2020, le responsable comptable de la société a établi une déclaration d’accident du travail dont M. [G] indiquait avoir été victime le 15 juin 2019 à 9h. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 14 février 2020 jusqu’au 8 juin 2021.
Une enquête administrative a été diligentée par la [6] ([9]) de l’Aude.
Par décision du 14 mai 2021, la caisse a notifié à M. [G] son refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, au motif que ' seules les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident sont présumées imputables à ce dernier .
M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a maintenu son refus de prise en charge dans une décision rendue le 6 octobre 2020.
Par requête réceptionnée le 14 décembre 2020, M. [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne lequel a, par jugement rendu le 30 août 2022, débouté l’assuré de son recours.
Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 12 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 30 août 2022 et statuant à nouveau, de :
Juger qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité d’accident du travail et que l’accident du travail du 15 juin 2019 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle,
À tout le moins,
Juger que M. [G] rapporte la preuve de l’existence d’un fait accidentel lui ayant occasionné une lésion, survenue au temps et au lieu de travail, ce qui lui permet de bénéficier de la législation professionnelle,
Condamner la [9] à régler à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande, M. [G] expose avoir informé son supérieur hiérarchique, M. [B], le jour même de l’accident mais explique que les démarches de soins et les démarches administratives n’ont été entamées qu’à partir du moment où la douleur a commencé à se faire ressentir. Il fait valoir que l’information tardive de son employeur n’a pas pour effet d’interdire la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle dès lors que ses déclarations s’agissant des circonstances de l’accident sont confirmées par les attestations de ses collègues de travail.
' Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [10] demande à la cour de :
Dire et juger que les conditions justifiant la prise en charge de l’accident dont M. [G] a déclaré avoir été victime le 15 juin 2019 ne sont pas réunies,
Dire et juger que l’accident de M. [G] ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 30 août 2022,
Et par conséquent,
Rejeter la demande de M. [G],
Rejeter la demande du conseil de M. [G] visant à condamner la caisse à régler à ce dernier la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Rejeter toutes autres demandes adverses.
La caisse objecte que la révélation tardive de l’accident auprès de l’employeur fait obstacle à matérialiser la survenance d’un accident le 15 juin 2019, pendant le temps et sur le lieu de travail.
Selon la déclaration d’accident du travail l’employeur en aurait eu connaissance le 23 janvier 2020, soit plus de sept mois après l’accident allégué. Elle fait valoir que si M. [G] affirme en avoir parlé à M. [B] le jour même, l’appelant ne produit aucune attestation confirmant que son collègue aurait été témoin d’un accident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 8 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance d’un accident du travail :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l’accident au temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel il se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, l’absence de témoin ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
En l’espèce, M. [G] indique avoir été victime d’un accident du travail survenu le 15 juin 2019 à l’occasion duquel il se serait blessé à la main gauche.
La déclaration renseignée par l’employeur le 15 février 2020 mentionne :
Activité de la victime lors de l’accident : ' En effectuant le nettoyage d’une cuve, l’opérateur a glissé et a chuté.
Nature de l’accident : ' Choc
Objet dont le contact a blessé la victime : ' bac métallique
Siège des lésions : ' Main gauche
Nature des lésions : ' Fracture
Témoin : – (case non cochée) ou 1ère personne avisée (case cochée) : M. [W] [F] (adresse…).
Le certificat médical initial, établi le 14 février 2020, vise un accident du travail en date du 15 juin 2019 et fait état d’une ' fracture scaphoïde main gauche . L’assuré communique également un compte-rendu de radiologie du poignet gauche, en date du 21 janvier 2020, qui mentionne l’existence d’une ' fracture plutôt ancienne ;
Dans le cadre de l’enquête administrative menée par la [10], M. [G] a complété le 2 avril 2020 le questionnaire assuré dans lequel il mentionne :
' En effectuant le nettoyage avec une pelle de la cuve de récupération d’eau de la machine 'Baudin’ j’ai glissé en enfonçant la pelle dans le bac et j’ai heurté le bord.
Le manche de la pelle a heurté ma paumette et mon poignet a heurté le bord du bac métallique.
À la question « avez-vous des témoins de votre accident, à défaut des personnes qui pourraient témoigner de votre état de santé avant et/ou après le dit accident ' », Le salarié a répondu par l’affirmative en désignant M. [W] [B] et en communiquant son numéro de téléphone portable.
À la question « veuillez préciser les raisons expliquant le fait que vous n’ayez pas prévenu votre employeur ou l’un de ses préposés le jour de votre accident », le salarié a répondu comme suit :
« le jour de l’accident j’en ai parlé à M. [W] [B] qui s’occupe des accidents de travail et de divers papiers. J’ai prévenu j’ai continué à travailler puis les douleurs arrivais de jour en jour après avoir fait une radio on m’a prévenu que j’avais une fracture. ».
À la question « quand avez-vous averti votre employeur ' Et pourquoi si longtemps après ' », le salarié a répondu : « C 'est [W] [B] qui a prévenu l’employeur. J’ai mis si longtemps puisque les douleurs étaient pas aussi fortes mais avec le temps ça empiré jusque je n’arrivais plus mon poignet me fais trop mal puis j’ai commencé à faire tous les examens ».
Alors que l’employeur n’a émis aucune réserve relativement à l’accident du travail déclaré par le salarié, nonobstant le temps s’étant écoulé entre la date de l’événement déclaré et la date de formalisation de cette déclaration, la caisse n’a pas interrogé le collègue désigné par la victime comme étant celui ayant été avisé le jour de l’accident et ayant prévenu l’employeur, M. [B], dont le numéro de téléphone portable était communiqué, sur les circonstances dans lesquelles l’accident a été constaté et/ou, à tout le moins déclaré.
Or, M. [G] communique trois attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile rédigées par des collègues.
' M. [D] précise que l’accident s’est produit alors qu’il travaillait sur sa machine, à côté de M. [G].
' Après avoir décrit l’accident dans des termes conformes à la description figurant dans la déclaration renseignée par l’employeur, M. [P] atteste que « cet accident est arrivé pendant les heures de travail dans le même secteur que le mien (pôle 7). J’ai donc été témoin de cet accident le 15 juin 2019. Je reste disponible pour toute information complémentaire ».
' Enfin, M. [S] [J], qui affirme que son collègue est tombé sur le bac en l’entretenant, précise que cela « lui a occasionné une douleur au poignet gauche ».
Le seul fait que la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur ne précise pas l’identité de ces témoins ne suffit pas à leur retirer toute force probante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant le temps écoulé entre la date du 15 juin 2019, la date du certificat médical initial du 14 février 2020, et du compte-rendu de la radiologie du poignet gauche, en date du 21 janvier 2020, qui mentionne l’existence d’une ' fracture plutôt ancienne , M. [G] rapporte donc la preuve d’un accident du travail survenu au temps et au lieu du travail lui ayant occasionné une lésion au poignet gauche, manifestée par la douleur ressentie ce jour là, dont il n’est pas utilement discuté qu’il a été déclaré le jour même à la personne en charge des accidents du travail.
En l’état de ces éléments, il n’est pas établi par la caisse que la lésion constatée les 21 janvier 2020 (fracture plutôt ancienne) et 14 février 2020 (fracture du scaphoïde gauche) ait une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [G] sera renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Juge que M. [G] rapporte la preuve de l’existence d’un accident du travail survenu le 15 juin 2019, qui relève de la législation professionnelle,
Renvoie M. [G] pour voir liquider en conséquence ses droits,
Condamne la [7] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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