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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 13 mars 2025, n° 24/04038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 19 mars 2024, N° 2024F00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 24/04038 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZVX
[J] [L]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Mutualité MSA PROVENCE AZUR
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024F00564.
APPELANT
Monsieur [J] [L],
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité marocaine, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n°884 799 867 , domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Mutualité sociale agricole ayant pour identifiant SIRET le numéro 518 898 069 00019, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [E] [W] ès qualités de Mandataire Judiciaire de Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L] a exerçé la profession d’ouvrier agricole en qualité d’auto-entrepreneur à compter du mois de juillet 2020.
Il a déclaré la cessation de son activité à compter du 30 mars 2023 et il a radié sa société du RCS le 16 mai 2023.
Saisi par assignation en date du 19 février 2024 de la caisse de Mutualité sociale Provence azur ( ci-après la MSA), le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [L] et a désigné la SELARL RM mandataires prise en la personne de Me [E] [W] en qualité de mandataire.
M. [L] a interjeté appel de la décision le 28 mars 2024.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, M. [L] demande à la cour de :
DECLARER recevables les demandes de Monsieur [L] ;
DECLARER irrecevable la demande d’ouverture de redressement judiciaire déposée par la MSA Provence Azur ;
ANNULER le jugement du 19 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce de Toulon ; ACCORDER un règlement échelonné sur une durée de 24 mois à Monsieur [L] pour le règlement de sa dette d’un montant de 6 664,83€.
A l’appui de ses demandes, M. [L] soutient qu’il résulte de ses échanges avec la MSA qu’ilci a tenté plusieurs fois de trouver un accord pour procéder par un règlement échelonné de ses cotisations, ce que la MSA a refusé, de sorte que la cessation des paiements n’est pas pleinement caractérisée. Il affirme que le caractère incontestable et définitif des contraintes de la MSA PROVENCE AZUR pour justifier ses créances n’est pas établi. Enfin, il fait valoir qu’exerçant désormais une activité salariée qui lui permet d’honorer un règlement échelonné de ses créances, la cessation des paiements n’est pas constituée.
Selon conclusions notifiées le 6 mai 2024 par RPVA, la MSA demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer à la MSA Provence azur la somme de 600 € au titre de l’article 800 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront considérés comme des frais privilégiés de justice
A l’appui de ses demandes, la MSA se prévaut de trois contraintes devenues définitives à l’encontre de M. [L], d’une dette de ce dernier à hauteur de la somme de 6 797,78 euros et du non paiement de cette somme par M. [L] malgré une tentative d’exécution forcée infructueuse, laquelle permet d’établir l’état de cessation des paiements.
La MSA soutient également que la demande de délais de paiement est irrecevable devant la cour saisie d’un litige tendant à l’ouverture d’une procédure collective, qui n’a pas compétence pour statuer sur une demande de délais.
Le ministère public, par avis notifié par la voie du RPVA le 7 janvier 2025 considère que la procédure de redressement judiciaire est fondée compte tenu de l’état de cessation des paiements de son activité d’ouvrier agricole auto-entrepreneur.
La SELARL RM mandataires prise en la personne de Me [E] [W] ès qualités de mandataire a été assignée par acte extrajudiciaire remis à personne habilitée.
Par correspondance adressée à la présidente de la chambre des procédures collectives le 26 juin 2024, Me Gianelli, conseil de la SELARL RM mandataires prise en la personne de Me [E] [W] ès qualités de mandataire, informe la cour de l’absence de coopération de Monsieur [L] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en cours, qu’il ne détient aucun fond dans le cadre de la procédure collective et qu’il ne peut régler ni les frais de procédure, ni le timbre fiscal obligatoire en cause d’appel. Il indique à toutes fins que le passif déclaré s’élève à un montant de 24.217,10€ et se décompose comme suit :
-14.722,08 euros déclarés par la MSA
-8.682,28 euros déclarés par la MSA
-812,74€ déclarés par Service de Gestion comptable de [Localité 7]
Il ajoute que l’absence de coopération du débiteur a conduit le tribunal de commerce de Toulon à prononcer la liquidation judiciaire de celui-ci suivant jugement du 20 juin 2024.
Les parties ont été avisées le 11 juillet 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 22 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme le rappelle l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d’une partie.
Il résulte du courrier du conseil de la SELARL RM mandataires prise en la personne de Me [E] [W] ès qualités de mandataire que selon jugement en date du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [L].
Or, le liquidateur judiciaire n’est pas présent dans la procédure d’appel alors que ni M. [L] ni Me [W] ne peuvent méconnaître l’évolution de la situation juridique de l’appelant qui les concernent au premier chef.
Dans ces conditions, considérant que plus de 6 mois se sont écoulés entre la désignation du liquidateur judiciaire de M. [L] et la date de l’audience des plaidoiries, il y a lieu de constater que l’appelant a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l’affaire de ce chef.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que par une nouvelle assignation du liquidateur ou à la suite de l’intervention volontaire de ce dernier.
Les dépens de l’instance radiée seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la M. [L].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire non susceptible de recours,
Prononce la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l’affaire pourra être rétablie :
— soit, sur justification par M. [L] d’une nouvelle assignation du liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Toulon en date du 20 juin 2024,
— soit, sur intervention volontaire du dit liquidateur ;
Ordonne l’emploi des dépens de l’instance radiée en frais privilégiés de la procédure collective de l’appelante.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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