Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 mars 2025, n° 24/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Copie exécutoire à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
Copie à :
— Me Mathilde SEILLE
— greffe du JCP du TPRX d'[Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01186 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIQQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch- Graffenstaden
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'':
Monsieur [F] dit [P] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1754 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur [W] [X] ayant pour mandataire la société NEXITY LAMY
[Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [D] [R] ayant pour mandataire la société NEXITY LAMY
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [G], greffière stagiaire.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 30 janvier 2023, M. [W] [X] et Mme [D] [R] ont consenti à M. [F] dit [P] [N] et Mme [C] [H] un bail portant sur un logement à usage d’habitation avec garage situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 695,30 euros, outre 150 euros de provision sur charges.
Le 24 mai 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 2 642,46 euros.
Par acte d’huissier délivré le 21 septembre 2023, M. [X] et Mme [R] ont fait assigner leurs locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion des locataires,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 762,10 euros, outre intérêts au taux légal,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 24 janvier 2024, les bailleurs ont actualisé la dette locative à la somme de 6 068,20 euros au 5 janvier 2024 et se sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
Comparaissant en personne, M. [N] a sollicité des délais de paiement, faisant état de plusieurs versements récents au profit des bailleurs et d’une promesse d’embauche.
Assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [H] n’était pas présente, ni représentée à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 juillet 2023 du bail conclu entre les parties pour un local d’habitation avec garage situé [Adresse 1] à [Localité 3],
— ordonné l’expulsion de M. [N] et Mme [H] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du terme de février 2023 à un montant égal au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisations annuelles) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi hors toute autre somme telles que taxes et pénalités,
— condamné solidairement M. [N] et Mme [H] à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 5 789,42 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 24 janvier 2024 (terme de janvier 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. [N] et Mme [H] à payer à M. [X] et Mme [R] l’indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer avec charges (provision mensuelle avec régularisation annuelle) qui aurait été versés si le bail n’avait pas été résilié et hors toute autre somme telle taxes et pénalités, à compter du terme de février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, sous condition pour chacun de maintien dans les lieux,
— condamné M. [N] et Mme [H] à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] et Mme [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 mai 2023,
— dit que la décision sera transmise par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département, pour son information,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le montant de la dette locative, l’absence d’élément objectif sur l’évolution de la situation professionnelle et financière des locataires et l’absence de reprise du paiement du loyer courant avec charges ne permettaient pas d’envisager l’octroi de délais de paiement.
Mme [H] et M. [N] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par une déclaration transmise par voie électronique le 15 mars 2024.
Par ordonnance du 29 août 2024, la présidente de chambre a constaté l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [H] en l’absence de paiement du droit de procédure.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2024, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la partie adverse de son appel incident ainsi que l’ensemble de ses fins et prétentions,
— accorder à M. [N] et à Mme [H] les plus larges délais de paiement,
— suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail,
En tout état de cause,
— condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’appelant fait valoir qu’il a connu des difficultés dans le règlement de son loyer de manière ponctuelle, ayant cessé son activité de livreur en octobre 2023 pour passer son permis poids-lourd. Il indique avoir retrouvé une activité salariée en mars 2024 et percevoir un salaire mensuel de 1 007 euros. Il précise qu’ils ont toujours effectué des versements partiels malgré leurs difficultés financières et que les règlements ont désormais repris, de sorte qu’il y a lieu de leur accorder les plus larges délais et suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 juin 2024, M. [X] et Mme [R] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden en ce qu’il a :
' constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 juillet 2023 du bail conclu entre M. [X] et Mme [R] d’une part, et M. [N] et Mme [H] d’autre part, pour un local à usage d’habitation avec garage sis [Adresse 1] à [Localité 3],
' ordonné l’expulsion de M. [N] et Mme [R] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du logement avec garage sis [Adresse 1] passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
' dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
' fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du terme de février 2023 à un montant égal au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisations annuelles) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi hors toute autre somme telle que taxes, pénalités',
' condamné solidairement M. [N] et Mme [H] à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 5 789.42 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 24 janvier 2024 (terme de janvier 2024 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' condamné in solidum M. [N] et Mme [H] à payer à M. [X] et Mme [R] l’indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail n’avait pas été résilié et hors toute autre somme telle taxes, pénalités’à compter du terme de février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, sous condition pour chacun de maintien dans les lieux,
' dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département, pour son information,
' rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
— infirmer le jugement rendu le 28 février 2014 par le tribunal de proximité d’llkirch-Graffenstaden en ce qu’il a :
' condamné M. [N] et Mme [H] à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [N] et Mme [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 mai 2023.
Statuant à nouveau sur ces motifs,
— condamner in solidum M. [N] et Mme [H] à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, relativement à la première instance,
— condamner in solidum M. [N] et Mme [H] aux entiers dépens de la première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 mai 2023,
Y ajoutant,
— donner acte à M. [X] et Mme [R] de l’actualisation de leur créance à la somme de 9 267.86 euros, au principal, arrêtée au 24 mai 2024, incluant l’échéance de mai 2024,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [N] et Mme [H] à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 9 267.86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restant dus au 24 mai 2024, incluant l’échéance du mois de mai 2024,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [N] et Mme [H],
— condamner in solidum M. [N] et Mme [H] à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel,
— condamner in solidum M. [N] et Mme [H] aux entiers dépens de la présente instance d’appel et de ses suites.
Les intimés font valoir que l’arriéré dû au 24 mai 2024, soit 18 mois après leur entrée dans les lieux, s’élève à la somme de 9 267.86 € et que les intimés ne justifient d’aucun motif pouvant expliquer une telle inexécution.
Ils soutiennent que le paiement du loyer courant n’a pas repris et que les locataires ne sont pas en mesure de régler leur importante dette locative, de sorte que l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire ne se justifie pas.
Par arrêt du 25 novembre 2024, la cour d’appel de céans a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation de M. [F] dit [P] [N] et Mme [C] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens est in solidum,
Y ajoutant,
— condamné solidairement M. [F] dit [P] [N] à payer à M. [W] [X] et Mme [D] [R] la somme de 3 478,44 euros au titre des impayés de loyers et charges pour la période du 25 janvier 2024 au 24 mai 2024 (terme de mai 2024 inclus),
— ordonné la réouverture des débats concernant les demandes formées par les intimés contre Madame [C] [H],
— invité les intimés à présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes dans le cadre de leur appel incident, en tant que dirigées contre Madame [H],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 27 janvier 2025,
— réservé les dépens.
Monsieur [W] [X] et Madame [D] [R] n’ont pas déposé d’écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel formé par Madame [C] [H] ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du 29 juillet 2024 et les intimés ne l’ayant pas attraite en la procédure, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre en appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées, sauf à préciser que la condamnation prononcée est in solidum.
Succombant en la procédure, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées en appel par Monsieur [W] [X] et Madame [D] [R] dirigées contre Madame [C] [H],
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais et dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] dit [P] [N] à payer à M. [W] [X] et Mme [D] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] dit [P] [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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