Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 juil. 2025, n° 25/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03921 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVKU
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2025, à 16h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 11]
représenté par Me Alexis N’Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [J]
né le 28 juillet 1988 à [Localité 7], de nationalité serbe
demeurant : chez Mme [X] [J] – [Adresse 3],
Ayant pour conseil choisi Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris substitué par Me Pierre-Louis Dahhan et Mme [B] [K] (interprète en serbe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [E] [J], né le 28 juillet 1988 à Cacak, de nationalité serbe, à l’adresse suivante : chez Mme [X] [J] – [Adresse 3] pour une durée de trente jours à compter du 17 juillet 2025, disant que durant toute cette période M. [E] [J] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de Livry Gargan sis [Adresse 5] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprissonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824-4 à L.824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 juillet 2025, à 21h35, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience donné le 19 juillet 2025 à 12h56 à Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris conseil choisi, qui ne se présente pas subsitué par Me Me Pierre-Louis Dahhan à l’audience ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [E] [J] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens d’irrecevabilité :
C’est par des motifs pertinents dont la cour s’approprie les termes sans qu’il ne soit besoin d’en ajouter que le premier juge a écarté les moyens développés par M. [E] [J] tirés de l’absence de document démontrant que l’ordonnance du 24 juin 2025 de la Cour d’Appel de Paris lui a bien été notifiée, et tirés du défaut d’actualisation du registre de rétention dès lors que ce dernier moyen a déjà été purgé dans la décision précitée.
Sur l’assignation à résidence :
Le Préfet soutient que les conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies, et qu’en conséquence M. [E] [J] ne pouvait bénéficier d’une assignation à résidence.
Cependant c’est à bon droit que le premier juge a ordonné une assignation à résidence dès lors que l’intéressé s’est certes déclaré en procédure résider au [Adresse 1] mais que rien ne permet de remettre en cause l’attestation d’hébergement remise à l’audience devant le premier juge le domiciliant : [Adresse 4]) ; que, de même aucun élément ne permet de considérer qu’il restera en France alors même qu’il respecte ses obligations de pointage au commissariat et qu’il s’est présenté ce jour à l’audience.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
RAPPELONS à M. [E] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et qu’il est astreint à résider à l’adresse suivante, chez Madame [X] [J] : [Adresse 2] à [Localité 9] et doit se présenter quotidiennement au commissariat de Police de [Localité 8] sis [Adresse 6]) en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence et qu’il encourt une peine de trois ans d’emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 10] le 21 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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