Infirmation partielle 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 22/06257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mai 2022, N° 20/08797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06257 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF674
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08797
APPELANTE
S.A.S. [6] venant aux droits de la S.A.S [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMEE
Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul VAN DETH, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [U], née en'1976, a été engagée par la S.A.S. [7], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2014 en qualité de responsable commerciale [8] (multimarques), France et export, classification cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] occupait un poste de directrice commerciale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de l’habillement.
Par lettre datée du 29 juin 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 juillet 2020. Lors de cet entretien, Mme [U] était informée des motifs économiques ayant conduit à la suppression de son poste et se voyait proposer un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 21 juillet 2020, Mme [U] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [U] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 29 juillet 2020.
La lettre de licenciement indique’que la société rencontre des difficultés économiques et un contexte défavorable qui nécessitent des mesures de restructuration et de réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité et la pérennité de la société.
A la date du licenciement, Mme [U] avait une ancienneté de 5 ans et 8 mois et la S.A.S. [7] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [U] a saisi le 24 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 5 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement économique bien fondé,
— dit que la société a manqué à son obligation de reclassement,
— condamne la S.A.S. [7] à payer à Mme [U] les sommes suivantes':
— 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
— 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [U] du surplus de ses demandes,
— déboute la S.A.S. [7] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux paiements des entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2022, la S.A.S. [5] venant aux droits de la S.A.S. [7] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'28 février 2023, la S.A.S. [5] venant aux droits de la S.A.S. [7] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 5 mai 2022 en ce qu’il a :
— dit que la société a manqué à son obligation de reclassement
— condamné la SAS [7] à payer à Mme [U] les sommes suivantes
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la SAS [7] de sa demande reconventionnelle
— Débouté la SAS [7] de ses demandes tendant à :
à titre principal,
— dire et juger que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse,
— dire et juger que la société [7] n’avait pas à faire application des critères d’ordre du licenciement,
— dire et juger que Mme [U] ne justifie pas du préjudice tiré de l’inobservation des critères d’ordre du licenciement,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme [U] ne justifie pas de son préjudice,
en toute hypothèse,
— dire et juger que la société [7] n’a pas commis de travail dissimulé,
— dire et juger que la société [7] a exécuté loyalement le contrat de travail,
par conséquent,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à verser à la société [7] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance
— condamné la SAS [7] aux entiers dépens
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 5 mai 2022 en ce qu’il a :
— dit le licenciement économique bien fondé
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse,
— juger que la société [7], aux droits de laquelle intervient désormais la société [6], a parfaitement respecté son obligation de reclassement
— juger que la société [7], aux droits de laquelle intervient désormais la société [6], n’avait pas à faire application des critères d’ordre du licenciement,
— juger que Mme [U] ne justifie d’aucun préjudice tiré de l’inobservation des critères d’ordre du licenciement,
en conséquence,
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
à titre subsidiaire,
— juger que Mme [U] ne justifie d’aucun préjudice,
en toute hypothèse,
— juger que la société [7], aux droits de laquelle intervient désormais la société [6], n’a pas commis de travail dissimulé,
— juger que la société [7], aux droits de laquelle intervient désormais la société [6], a exécuté loyalement le contrat de travail,
par conséquent, en tout état de cause,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à verser à la société [6] venant aux droits de la société [7] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'1er décembre 2022, Mme [U] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 5 mai 2022 en ce qu’il a dit que la société a manqué à son obligation de reclassement et condamnée celle-ci à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 5 mai 2022 en ce qu’il a ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes suivantes :
— 27.174,96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, correspondant à six mois de salaire
— 2.630,98 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 263, 09 € bruts de congés payés afférents
— 5.000 euros au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail
— 293 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement
— 18.116,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.811,66 euros au titre des congés payés afférents
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris :
— constater le recours frauduleux au dispositif d’activité partielle,
— dire et juger que le licenciement de Mme [U] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— constater le non-respect des critères d’ordre des licenciements,
en conséquence,
— condamner la société [6] venant aux droits de la société SAS [7] à verser à Mme [U] la somme de 27.174,96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, correspondant à six mois de salaire,
— condamner la société [6] venant aux droits de la société SAS [7] à verser à Mme [U] la somme de 2.630,98 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 263, 09 € bruts de congés payés afférents,
— condamner la société [6] venant aux droits de la société SAS [7] à verser à Mme [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— condamner la société [6] venant aux droits de la société SAS [7] à verser à Mme [U] la somme de 31.704,12 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire condamner la société à la somme de 31.704,12 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements,
— condamner la société [6] venant aux droits de la société SAS [7] à verser à Mme [U] la somme de 293 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société [6] venant aux droits de la société SAS [7] à verser à Mme [U] la somme de 18.116,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.811,66 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner la remise de l’attestation Pole Emploi rectifiée et de bulletins de paies conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société [6] venant aux droits de la société SAS [7] à verser à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] venant aux droits de la société SAS [7] aux entiers dépens,
— dire que les sommes porteront intérêts aux taux légaux à compter de la saisine avec capitalisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'12 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'10 avril 2025.
Par arrêt du 6 mai 2025, sur proposition de la cour et après l’accord des parties, a été ordonnée une médiation entre les parties l’affaire a été renvoyée l’affaire à l’audience du 18 septembre 2025, puis à l’audience du 4 décembre 2025. Cependant, la médiation n’a pas abouti.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire et le travail dissimulé
Mme [U] soutient qu’elle a travaillé à plein temps pendant la période d’activité partielle.
La société [7] le conteste.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la salariée présente des captures d’écrans récapitulatifs des mails envoyés avec leur destinataire et la date sans leur contenu, ni les horaires. Ces éléments révèlent une activité quotidienne de Mme [U] qui est en activité partielle et non en dispense totale d’activité. Ils ne sont pas suffisamment précis quant aux heures travaillées au delà de l’activité partielle étant précisé qu’en cette période, le travail se faisait exclusivement en visio conférence et par mail.
C’est donc à juste titre qu’elle a été déboutée de sa demande de rappel de salaire et de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement qui a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, celui-ci fait valoir qu’aucun poste n’était disponible en interne selon le registre du personnel et que les sociétés du groupe ont été interrogées, ce qui l’a conduit à proposer les 9 postes disponibles à la salariée qu’elle a refusés. Il conteste l’argument soulevé seulement en cause d’appel selon lequel elle n’aurait pas bénéficié de formation alors même qu’elle a évolué dans ses fonctions et qu’elle a bénéficié de plusieurs formations. Il fait valoir en outre que les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société sont établies.
La salariée rétorque que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d’activité du groupe et que le secteur d’activité à prendre en considération est plus large que la société [7] ; que ce secteur n’avait pas de difficultés économiques contrairement à ce qu’a retenu le conseil. En outre, elle maintient que l’employeur ne démontre pas avoir tout mis en 'uvre pour lui trouver un autre poste au sein du groupe, elle fustige le fait que les seuls postes proposés étaient de catégorie et de rémunération inférieures.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée ainsi pour l’essentiel :
' La société [7], et plus particulièrement le secteur d’activité auquel elle appartient, à savoir le commerce de lingerie et de vêtements de nuit, rencontre depuis quelques temps, d’importantes difficultés économiques lesquelles se sont fortement accentuées avec la crise sanitaire survenue et la fermeture administrative et subie de l’ensemble de ses surfaces de ventes.
Ces difficultés se caractérisent notamment par une baisse notoire et durable d’activité marquée par une chute des ventes et une détérioration notable de sa compétitivité, comme en témoigne la dégradation des résultats y attachés.
Ainsi la société [7] a-t-elle vu son chiffre d’affaires considérablement baisser depuis juillet 2019 :
3ème Trimestre 2019 / 2018 : – 5.39%
4ème Trimestre 2019 / 2018 : – 7.51%
1er Trimestre 2020 / 2019 : – 6.70 %
De Janvier à Mai 2020 / 2019 : – 10.05 %
Son résultat courant est devenu négatif et de l’ordre de ' 28 863 euros au 31 décembre 2019 euros alors qu’il était positif et de l’ordre de 74 635 euros au 31 décembre 2018.
A fin mai 2020, il s’établit à ' 99 395 euros.
Ces résultats déficitaires témoignent non seulement des difficultés économiques rencontrées par la société mais encore d’une dégradation de la compétitivité du secteur d’activité auquel elle appartient.
Ces résultats ne vont guère s’améliorer compte tenu de la baisse des ventes qui perdure et de l’absence de perspective d’amélioration dans une conjoncture économique plus que défavorable.
Au surplus, les potentialités de marchés se réduisent de plus en plus, dans un contexte qui reste très défavorable.
La compétitivité de notre secteur d’activité et corrélativement de notre société se trouvent aujourd’hui fortement impactés et c’est à terme notre pérennité même qui est menacée.
Les résultats déficitaires que nous connaissons, alliés à la mauvaise conjoncture qui touche directement notre secteur d’activité, nous ont contraint à réfléchir à des mesures de restructuration et de réorganisation afin de sauvegarder notre compétitivité et notre pérennité.
Nous devons impérativement nous réorganiser, cette réorganisation s’entendant d’une adaptation de notre effectif à l’activité qui est aujourd’hui la nôtre et qui a fortement baissé.
L’adaptation de l’effectif de la société, en corrélation avec le repositionnement de son activité, passe nécessairement par la suppression de postes de travail et notamment celui de Directrice Commerciale que vous occupez.
Nous avons étudié préalablement à votre convocation à entretien préalable toutes les possibilités de reclassement au sein de notre société ainsi qu’au sein des différentes entités du groupe auquel elle appartient.
C’est ainsi qu’en date du 29 juin 2020, nous vous avons remis l’ensemble des postes de reclassement disponible au sein des sociétés du groupe.
Vous n’avez souhaité donner une suite favorable à aucune de ses propositions.
Nous n’avons malheureusement pu dégager d’autres solutions alternatives pour vous reclasser. Nous avons donc dû engager une procédure de licenciement économique à votre égard.'
Aux termes de l’article’L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Il résulte de ce texte que les difficultés économiques comme la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée. Il convient pour caractériser le secteur d’activité, de prendre en compte les spécificités des activités de l’entreprise concernée.
En l’espèce, la société [7] est spécialisée dans la confection et la vente d’habillements de nuit, 'homewear’ et dessous, comme le souligne la société qui verse à l’appui le catalogue de ses produits et des extraits de son site interne, ce qui au demeurant n’est pas contesté. Si elle appartient au groupe [6], c’est de manière pertinente que l’employeur fait valoir que les autres sociétés de ce groupe commercialisent du linge de lit ou de toilette, des coussins, des articles de jardin.
Il s’en déduit que la société [7] exerce son activité dans le secteur du linge de nuit et des dessous, distinct de celui du linge de maison, avec une clientèle, des modes de confection, de production et de commercialisation distincts.
Il convient donc d’apprécier les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau de la société [7] et de son secteur d’activité et non au niveau du groupe.
A cet égard, la cour constate que les bilans et comptes de résultats produits par la société ne permettent pas de vérifier une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à trois trimestres consécutifs. En outre, étant rappelé qu’il convient de situer à une période contemporaine du licenciement intervenu en juillet 2020, la cour relève que les pièces comptables versées aux débats révèlent une augmentation des disponibilités entre 2019 et 2020 (184 271 euros / 209 918 euros), un résultat de l’exercice en progression (- 8558 contre – 249 778) avec une baisse sensible des pertes, un remboursement de 100 000 euros des emprunts auprès d’établissement de crédits en 2020, des provisions pour risque augmentées (87 069 euros/16 696 euros) sans cependant que cette augmentation soit expliquée en l’absence d’annexe procédant à l’analyse des chiffres, un chiffre d’affaires net de 3 857 216 euros en 2020 contre 3 846 862 euros, le compte client en progression ( 622 193 euros en 2020 contre 364296 euros en 2019).
La cour en déduit qu’il n’est pas établi que la société [7] connaissait des difficultés économiques à une période contemporaine au licenciement de Mme [U].
S’agissant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société, celle-ci ne produit que des articles de presse très généraux sur les conséquences de la pandémie sur l’économie et sur le recul de la consommation sans aucune pièce relative à la position de la société elle-même dans son secteur d’activité sur le marché mondial et la position de ses concurrents.
La cour retient donc que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise n’est pas plus établie.
En conséquence, il se déduit de ces éléments que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Il est constant que l’employeur contribue au financement de l’allocation spécifique de sécurisation en s’acquittant du paiement d’une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié, à qui il a proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle, aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié de ce dispositif.
Cependant, en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, et ce, en dépit des sommes réglées par ce dernier de ce chef au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle, seules les sommes versées par l’employeur au salarié pouvant être déduites de la créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, le licenciement de Mme [U] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, elle pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, l’employeur ne justifiant pas lui avoir versé les indemnités dues à ce titre.
En application de la convention collective de l’habillement, Mme [U] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 16 880 euros correspondant à la rémunération qu’elle aurait du percevoir pendant 4 mois, durée de son préavis eu égard à son ancienneté, outre la somme de 1 688 euros de congés payés afférents.
En outre, elle doit percevoir un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement de 293 euros.
Il sera ajouté en ce sens à la décision dont appel.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale
Vu l’article L. 1222-1 du code du travail
Mme [U] n’établit que son employeur a recouru au dispositif de l’activité partielle pour bénéficier des aides de l’Etat et éviter de payer sa rémunération et les charges afférents, ni qu’il a usé du climat lié à la crise sanitaire et de la crainte pour chaque collaborateur de perdre son emploi.
La cour déboute donc la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il sera ajouté en ce sens à la décision critiquée.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A.S. [5] venant aux droits de la S.A.S. [7] [7] des indemnités de chômage versées à Mme [U] dans la limite de 3 mois.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf à dire que la SAS [5] vient aux droits de la SAS [7] ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] venant aux droits de la SAS [7] à verser à Mme [V] [U] les sommes suivantes :
— 16 880 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 688 euros de congés payés afférents.
— 293 euros au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Mme [V] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE la remise par la S.A.S. [5] venant aux droits de la S.A.S. [7] à Mme [V] de l’attestation Pole Emploi rectifiée et de bulletins de paies conforme, dans les deux mois de la notification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. [5] venant aux droits de la S.A.S. [7] à France Travail des indemnités chômage versées à Mme [V] [P] dans la limite de 3 mois ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] venant aux droits de la S.A.S. [7] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] venant aux droits de la S.A.S. [7] à verser à Mme [V] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Entretien préalable ·
- Salariée ·
- Législation ·
- Mise à pied ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Régularisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Contestation ·
- Représentation
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Internet ·
- Clôture ·
- Monétaire et financier ·
- Secret bancaire ·
- Vie privée ·
- Secret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Acceptation ·
- Offre d'achat ·
- Agence immobilière ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d’intention ·
- Indivision
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Liban ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Etats membres ·
- Épouse ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Interjeter ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bail verbal ·
- Délai de preavis ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Effets ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Bouc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Jugement ·
- Courrier ·
- Expertise ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Pouvoir de représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Sécurité ·
- Non-concurrence ·
- Cession ·
- Entreprise ·
- Éviction ·
- Activité ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Certificat
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.