Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00085 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXH3
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2023 – RG N°22/00043 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 64A – Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 28 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [H] [W]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [P] [W] ÉPOUSE [O] venant aux droits de Madame [S] [C] épouse [W]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [T] [W] EPOUSE [E] venant aux droits de Madame [S] [C] épouse [W]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. DELTA BOIS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 16]
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 317 468 460
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE -COMTE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [W] et son épouse [S] étaient propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 15] (Jura) au lieudit '[Adresse 14]' cadastrée section AA n°[Cadastre 12]. Mme [S] [W] est décédée le [Date décès 10] 2022 laissant à sa succession son conjoint survivant et les deux filles du couple, Mme [P] [W] épouse [O] et Mme [T] [W] épouse [E].
Le local, construit en 1969, et le terrain attenant se situent en face d’un bâtiment industriel à usage de scierie, dont le site est classé en zone environnementale protégée. Le terrain et bâtiments affectés à l’exploitation industrielle et commerciale sont cadastrés section AA [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et section AA [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. L’activité est exploitée par la SAS 'Delta Bois'.
Dans le courant de l’année 2016, l’entreprise exploitante procéda au réaménagement de son site par un décapage et un goudronnage des voies d’accès et par l’installation d’équerres de rangement sur la parcelle destinée à l’entrepôt des grumes. A compter du 1er janvier 2017, elle fit installer dans le hangar de sciage une scie fixe en limite des parcelles AA [Cadastre 7] et [Cadastre 3] en pratiquant également une ouverture, au moyen d’une porte sectionnelle, dans le hangar en question. Cette nouvelle configuration des lieux provoqua des nuisances acoustiques dont se plaignirent les époux [W]. Ils adressèrent à la société exploitante une mise en demeure d’avoir à cesser toute activité sur les parcelles AA [Cadastre 7] et [Cadastre 8], suivant courrier en date du 1er mars 2018, sans obtenir de résultat.
Par actes d’huissier en dates des 11 et 12 avril 2018, les époux [W] ont fait assigner la société 'Delta Bois’ en référé probatoire. Suivant ordonnance en date du 31 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier a désigné M. [K] [G] en qualité d’expert. Celui-ci a remis son rapport au greffe le 9 août 2021.
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2022, les époux [W] ont fait assigner la société 'Delta Bois’ devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de l’entendre condamnée à cesser toute activité relative au sciage du bois sur les parcelles AA [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sous astreinte comminatoire de 300,00 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois suivant la date de signification du jugement à intervenir.
Mme [W] étant décédée en cours d’instance, celle-ci a été reprise par ses héritiers 'ab intestat'.
Par jugement en date du 14 décembre 2023 le tribunal a statué dans les termes suivants :
— Rejeté le moyen formulé par la société 'Delta Bois’ tiré de la circonstance de 'pré-occupation’ des lieux,
— Constaté l’existence d’un trouble anormal de voisinnage,
— Débouté les consorts [W] de leur demande de cessation de toute activité industrielle sur les parcelles AA [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
— Débouté les consorts [W] de leur demande de condamnation de l’adversaire à construire un mur anti-bruit,
— Débouté les consorts [W] de leurs demandes en condamnation de la société défenderesse à payer la somme de 81'125 euros en compensation de la perte de valeur vénale du terrain leur appartement,
— Débouté les consorts [W] de leurs demandes de condamnation de la société 'Delta Bois’ à leur payer la somme de 9539,20 euros au titre de l’édification d’un écran dans leur local, outre la somme de 14'368,54 euros représentant le coût de remplacement des huisseries de la maison,
— Condamné la société 'Delta Bois’ aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui comprendront les honoraires du sapiteur auquel a eu recours l’expert judiciaire dans le cadre de l’expertise,
— Condamné la société 'Delta Bois’ à payer aux consorts [W] la somme de 10'000 euros au titre de préjudice moral, outre celle de 2500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés.
Pour statuer en ces termes, le premier juge a retenu que :
— La mesure des émergences globales en matière acoustique ont mis en évidence un dépassement des seuils règlementaires générateur d’un trouble anormal de voisinage,
— La solution consistant à ordonner la cessation de toute activité industrielle sur les parcelles litigieuses apparait disproportionnée,
— L’indemnisation de la moins-value affectant le fonds ne peut correspondre, symétriquement, à un préjudice certain, direct et déterminé, étant de surcroît souligné qu’il n’est étayé par aucun élément tangible,
— Le paiement du montant représentatif du coût d’installation d’un écran en terrasse ne correspond pas à une créance certaine en son principe puisque la production d’un simple devis est impropre à établir l’engagement de la dépense,
— Il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre le remplacement des huisseries à l’intérieur et à l’extérieur du local et les nuisances constatées.
* * *
Suivant déclaration d’appel, formalisée par voie électronique, en date du 17 janvier 2024 les consorts [W] ont interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 24 décembre 2024, ils invitent la cour à statuer dans le sens suivant :
lnfirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en ce qu’il a :
* débouté M. [H] [W] et ses deux filles Mme [P] [W] épouse [O] et Mme [T] [W] épouse [E] de leurs demandes relatives à l’interdiction par la société Delta Bois d’exercer une activité sur les parcelles AA n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] sous astreinte ;
* débouté M. [H] [W] et ses deux filles Mme [P] [W] épouse [O] et Mme [T] [W] épouse [E] de leurs demandes relatives à la condamnation de la société Delta Bois pour la construction d’un mur anti-bruit ;
* débouté M. [H] [W] et ses deux filles Mme [P] [W] épouse [O] et Mme [T] [W] épouse [E] de leurs demandes quant à faire condamner la société Delta Bois à leur payer la somme de 87 125 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété immobilière ;
* débouté M. [H] [W] et ses deux filles Mme [P] [W] épouse [O] et Mme [T] [W] épouse [E] de leurs demandes quant à faire condamner la société Delta Bois à leur payer la somme de 9 539,20 euros au titre de la construction d’un écran de 2m50 ;
* débouté M. [H] [W] et ses deux filles Mme [P] [W] épouse [O] et Mme [T] [W] épouse [E] de leurs demandes quant à faire condamner la société Delta Bois à leur payer la somme de 14 378,54 euros au titre du remplacement de leurs huisseries ;
* condamné la société Delta Bois à payer à M. [H] [W] et ses deux filles Mme [P] [W] épouse [O] et Mme [T] [W] épouse [E] la somme de dix mille euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
En conséquence :
Statuant à nouveau
A titre principal :
Interdire à la société Delta Bois d’exercer toute activité de bois sur les parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 4 mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société Delta Bois à supprimer la porte sectionnelle du hangar qui permet d’alimenter depuis la parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 7] la scie présente dans le hangar et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 4 mois suivant la signification du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire :
Condamner la société Delta Bois à réaliser ou faire réaliser dans les 12 mois de la signification de la décision à intervenir, avec constat contradictoire de réalisation à bonne fin par un expert choisi par les parties, les travaux de construction du mur antibruit tel que préconisés par M. [G] dans son rapport en pages 17 et 18 et tels que décrits dans l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 18 octobre 2022 ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société Delta Bois à verser à M. [H] [W], Mme [P] [W] épouse [O] et Mme [T] [W] épouse [E] la somme de 87 125,00 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété immobilière ;
Condamner la société Delta Bois à verser à M. [H] [W], Mme [P] [W] épouse [O] et Mme [T] [W] épouse [E] la somme de 9539,20 euros correspondant au coût de la construction d’un écran de 2,50 m de haut entre le balcon garde-corps et le mur de la villa, tel que préconisé par M. [K] [G] en page 19 de son rapport ;
En tout état de cause :
Condamner la société Delta Bois à verser à M. [H] [W], Mme [P] [W] épouse [O] et Mme [T] [W] épouse [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamner la société Delta Bois à verser à M. [H] [W], Mme [P] [W] épouse [O] et Mme [T] [W] épouse [E] la somme de 14 378,54 euros correspondant au coût du remplacement de leurs huisseries pour réduire les nuisances sonores ;
Condamner la société Delta Bois à verser à M. [H] [W], Mme [P] [W] épouse [O] et Mme [T] [W] épouse [E] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les honoraires de M. [K] [G] et de son sapiteur et qui seront recouvrés par la SELARL Brocard-Gire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, il font valoir les moyens et arguments suivants :
— Ils se réfèrent aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1995 relatif au bruit dans l’environnement des installations classées et qui instaure une présomption de nuisances sonores lorsque l’une des conditions énoncées par cet acte réglementaire est vérifiée. Or l’expert judiciaire a mis en évidence une émergence acoustique, par rapport au niveau sonore initial, et qui dépasse les cent décibels admissibles.
— Les concluants subissent des troubles de jouissance depuis l’année 2017 c’est-à-dire après la transformation de la zone d’activité de la société intimée sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et l’ouverture du hangar qui est devenu, du fait de cet aménagement, une caisse de résonance du bruit occasionné par l’activité industrielle. Le bruit est ainsi occasionné par la décharge des billes de bois à l’aide de pinces, le fonctionnement de la tronçonneuse thermique, le ramassage et le versement des chutes de bois, le fonctionnement de la grue hydraulique et de l’aspirateur de sciure.
— La théorie de la pré-occupation dont le siège, en droit positif, réside dans l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, mais également à l’article 1253 du code civil n’est pas applicable au litige, dans la mesure où la configuration des lieux a été modifiée par rapport à l’état initial ce qui ne permet pas de retenir une antériorité d’exercice de l’activité nuisible.
— La société intimée se recommande d’un rapport d’inspection de la DREAL en date du 10 octobre 2018 duquel il ressort une absence de contrariété de l’infrastructure technique industrielle avec les normes environnementales relatives aux nuisances sonores. Toutefois deux autres rapports, établis en 2000 par l’APAVE et en 2017 par le bureau Veritas fournissent des indications contraires.
— La société auteure du dommage excipe du non-respect des règles techniques d’investigation par l’expert judiciaire pour établir son rapport et ses conclusions alors même que la méthodologie suivie respecte la norme réglementaire NFS 31'010.
— La société 'Delta Bois’ a régularisé une demande d’autorisation de travaux auprès de la mairie, laquelle a délivré un arrêté de non-opposition aux travaux projetés si bien que la construction d’un mur anti-bruit est normalement envisageable nonobstant le caractère inondable de la parcelle d’assise qui avait motivé jusqu’alors le refus de délivrance d’un permis de construire pour l’édification d’un mur de protection. En toute hypothèse, le règlement d’urbanisme applicable à l’endroit concerné ne fait pas obstacle à ce que des ouvrages confortatifs et accessoires à ceux déjà existants puissent être construits. C’est donc à tort que le premier juge a retenu qu’une telle solution n’était pas envisageable en ce qu’elle n’était pas de nature à mettre un terme au phénomène sinistrant.
* * *
En réponse, la société 'Delta Bois’ conclut au débouté des fins de l’appel aux termes de conclusions récapitulatives en date du 17 octobre 2024, dont le dispositif est libéllé dans les termes suivants :
Réformer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a :
* débouté la société Delta Bois de sa demande de reconnaissance d’une pré-occupation,
* dit que le trouble anormal de voisinage est caractérisé,
* condamné la société Delta Bois à payer à M. [H] [W] et ses deux filles Mme [P] [W] épouse [O] et Mme [T] [W] épouse [E] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
* condamné la société Delta Bois aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui comprendront les honoraires du sapiteur auquel a eu recours l’expert judiciaire dans le cadre de l’expertise,
Statuant à nouveau,
Juger que la société Delta Bois est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation sur la pré-occupation de la scierie,
Subsidiairement,
Juger mal fondées les demandes des consorts [V]-[E] tendant à voir reconnaître l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
En tout état de cause,
Débouter les consorts [V]-[E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement les consorts [V]-[E] à verser à la société Delta Bois la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour le surplus,
Condamner solidairement les consorts [V]-[E] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise [G] et du sapiteur.
Elle soutient, de ce point de vue, que :
— La scierie fonctionne depuis le début du siècle dernier, sans interruption, ce dont il résulte que la concluante est fondée à se prévaloir du principe de pré-occupation pour mettre en échec les prétentions des appelant,
— Dans un rapport établi en 2018, la DREAL n’a pas relevé un niveau sonore supérieur au plafond réglementaire,
— Le seul changement notable intervenu sur site est celui du déplacement de la porte sectionnelle d’approvisionnement désormais aménagée dans l’un des murs pignon du hangar principal, alors même que l’ouverture d’une porte ne peut être regardée un facteur déterminant du niveau sonore de l’activité exercée,
— L’anormalité du trouble n’est aucunement démontrée et ce d’autant plus que l’expert, contrairement à la réglementation en vigueur, n’a pas disposé ses instruments de mesure en limite de propriété. Des lors, le dépassement des normes relatives à l’acoustique, retenue par le tribunal, ne peut être regardé comme étant suffisamment établi,
— La preuve du trouble anormal est d’autant moins administrée que le tronçonnage des volumes de bois à traiter s’effectue selon une amplitude horaire de 5 à 7:00 par semaine et que trois déchargements hebdomadaires sont réalisés avec un temps de 20 minutes chacun,
— Le premier juge a retenu, à bon escient, que l’interdiction d’exercer une activité industrielle sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] revêtait un caractère disproportionné, étant également objecté qu’aucune solution de remplacement ne peut être envisagée. Ainsi, la construction d’un mur anti-bruit supposerait l’acquisition d’une parcelle voisine, cession à laquelle la commune s’est opposée,
— Le trouble de jouissance allégué n’est aucunement objectivé à l’examen des pièces produites par les requérants.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [W] entendent rechercher en responsabilité extracontractuelle la société 'Delta Bois’ sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage estimant que les nuisances sonores engendrées par l’activité industrielle qu’elle déploie excédent les inconvénients normaux de la vie en société. Ce régime de responsabilité, antérieurement à la loi du 15 avril 2024 instaurant l’article 1253 alinéa 1° du code civil, trouve son siège dans les dispositions de l’article 1240 du même code et n’est soumis pour son application à aucune exigence d’établissement d’un fait fautif de la part de l’auteur du dommage. En matière de bruit, tout manquement à l’obligation générale de prévention des risques d’inconvénients d’ordre acoustique peut engager la responsabilité pénale du propriétaire du fonds ou de son ayant-cause en application des prescriptions des articles R. 1337-6 et 7 du code de la santé publique.
Le processus industriel générateur de nuisances est décrit par l’expert judiciaire dans les termes suivants :
'Activité sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8]: arrivée d’un semi-remorque de bois, déchargement et découpe à l’aide d’une grue hydraulique équipée d’une tronçonneuse. Cette grue sur roues se déplace sur les parcelles en fonction des arrivées de poids lourds. Le bois découpé transite par l’intermédiaire d’un tapis dans l’atelier après ouverture d’une grande porte sectionnelle et sont placés à la découpe sur la scie à poste fixe.'
De ce point de vue, la circonstance que les émergences sonores dépassent le seuil règlementaire prévu n’est pas, à lui seul, le marqueur d’un trouble anormal de voisinage dans la mesure où les deux notions ne se recoupent pas forcément (Cass. 2° Civ. 11 avril 2019 n° 18-13.928).
N’étant pas une action réelle, il n’est donc pas exigé que les mesures d’amplitude des émergences sonores soient conformes à la règlementation en vigueur qui n’ont d’incidence que sur la délivrance d’autorisations d’urbanisme ou l’usage, par le maire de ses pouvoirs de police générale ou par le titulaire du pouvoir de police spéciale des installations classées (Cass. 2° Civ. 24 mars 2016 n° 15-13.306). D’ailleurs, au cas présent, l’expert a procédé à des mesures acoustiques en limité de propriété, conformément au dispositif normatif en vigueur, mais également sur le balcon et à l’intérieur du local d’habitation.
L’expert a évalué les nuisances sonores de la manière suivante :
'La gêne dépasse la limite de la règlementation sur la zone. Avec une activité sur les parcelles (avec la scie hydraulique et les camions de livraison), la gêne est réelle et doit être réduite. (. . .)
Les mesures ont permis de démontrer des émergences dépassant les limites autorisées par la règlementation (pages 82 à 86 du rapport), elles sont trés variables en fonction de l’activité sur ces parcelles derrière l’écran à palettes actuel. (. . .). Les critères règlementaires sont dépassés, mais pas énormément, cela variant avec ou pas de sciage sur les parcelles devant la villa, les bruits émanant des activités sont, de toute évidence, perçus par les époux [W] et peuvent être trés éprouvants à terme et surtout en y ajoutant les camions livrant le bois à traiter.' (Rapport page 19).
Le bureau Véritas avait établi en 2017 un diagnostic analogue en mettant en évidence une non-conformité à la règlementation fixant le seuil standardisé de dépassement des émergences.
Il s’en déduit que les désordres acoustiques constatés excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Pour se voir exonérer de toute responsabilité dans le trouble allégué, la société intimée excipe de l’antériorité de l’occupation du site, et ce en application des dispositions de l’article L. 112-16 du code de la construction. Celui-ci a été abrogé, tout comme l’article L. 113-8 du même code rédigé en termes identiques, et dont les dispositions ont été reprises par l’article 1253 du code civil. Cet article du code de la construction et de l’habitation, applicable 'ratione temporis’ au litige, énonce que :
' Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales n’entrainent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé (. . .) postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.'
Mais ainsi que l’a bien montré l’expert judiciaire, l’exploitation du site industriel ne s’est pas poursuivie dans les mêmes conditions tout au long de sa mise en oeuvre puisque les désordres acoustiques excédant les limites tolérables se sont produits à la suite des réaménagements de l’espace dédié à l’activité de déchargement et de conditionnement des grumes dans le courant de l’année 2016, soit postérieurement à l’installation des époux [W] dans leur maison d’habitation en 1969. Il s’ensuit que le texte de loi sus-reproduit n’a pas vocation à s’appliquer, au cas présent, et par suite à restreindre, voire supprimer, le droit à réparation des appelants.
* * *
Saisie d’une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage, la juridiction est tenue d’ordonner la cessation du phénomène dommageable. Or les deux solutions préconisées par l’expert judiciaire pour qu’il soit mis un terme aux nuisances n’ont pas été homologuées par le tribunal. L’option d’une indemnisation de la moins-value affectant le fonds, par ailleurs non-retenue par le premier juge, ne peut être éventuellement admise que si toutes les pistes explorées en vue d’arrêter les nuisances s’avèrent impropres à atteindre cet objectif, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence puisque l’expert a suggéré deux solutions alternatives. En conséquence, le jugement ne peut qu’être infirmé de ce chef.
L’homme de l’art a préconisé deux solutions en vue de la résorption des nuisances acoustiques : la cessation totale de l’activité industrielle, d’une part, et l’édification d’un mur anti-bruit, d’autre part.
Le tribunal ne peut qu’être suivi dans son parti-pris de considérer la première solution, à savoir l’interdiction totale d’exercer l’activité industrielle, comme disproportionnée à l’enjeu que représente la cessation du trouble de voisinage. En effet, la présence d’un site industriel et commercial en milieu rural est un gage de vitalité économique, garantissant une certaine densité du bassin de population. Elle génère, au bénéfice de la commune, d’appréciables ressources fiscales et doit être regardée comme un levier du maitien de l’emploi. Partant, le transfert géographique du site industriel, et à plus forte raison la cessation totale d’activité, ne peut être raisonnablement envisagé pour satisfaire les intérêts des appelants. Un raisonnement analogue conduit à rejeter également la solution consistant à supprimer la porte sectionnelle aménagée dans l’un des murs pignons du hangar puisqu’elle entrainerait une modification complète de la configuration des lieux, de l’emplacement de l’outil industriel et du processus de fabrication mis en oeuvre.
Pour rejeter la solution tenant à l’édification d’un mur anti-bruit, le premier juge a estimé que la proposition en ce sens n’était pas suffisamment étayée pour accréditer et garantir son efficience.
Dans un premier temps le maire de la commune de [Localité 15] a refusé la délivrance d’un permis de construire pour un tel ouvrage arguant du fait que le terrain d’assiette se situait en zone inondable. Toutefois, la société 'Delta-Bois’a procédé subséquemment au dépôt d’une déclaration de travaux, en date du 31 mai 2022 dont la teneur est la suivante :
'Veuillez trouver ci-joint une déclaration préalable pour la réalisation d’une clôture sur les parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (et sa prolongation sur la parcelle [Cadastre 9] si vous consentez à nous vendre votre terrain.) Cette clôture viendra remplacer celle qui existe déjà depuis 2017 faite de piles de bois, par sa nature instable et qui nous oblige à une surveillance régulière pour éviter les risques d’effondrement. Cette nouvelle clôture sera réalisée avec des blocs de béton prêts à poser et aura une efficacité beaucoup plus importante pour diminuer le bruit, sera pérenne et sans risque. Nous vous rappelons que cette solution est demandée par le voisin à l’origine du procès en cours, et surtout préconisée par l’expert judiciaire.'
En réponse à cette demande, la mairie a notifié à la société 'Delta Bois’ un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 18 octobre 2022. A ce moment, il n’existait plus aucun obstacle à ce qu’il soit mis fin au litige.
La société intimée n’a pas repris cette préconisation dans ses écritures, faisant ressortir l’impossibilité pratique de finaliser un tel projet de construction en l’état de l’obstacle résidant dans l’existence d’un retour du mur devant nécessairement être édifié sur une parcelle voisine dont l’acquisition par la société propriétaire du fonds à l’origine des dommages ne pouvait être régularisée. Mais l’objection ainsi émise ne saurait emporter la conviction.
En effet, le prolongement latéral du mur par un retour à angle droit n’est aucunement visé dans la demande et ne constitue pas davantage une condition de la non-opposition à déclaration préalable délivrée par la mairie.
L’expert a, pour sa part, indiqué qu’un retour était nécessaire pour protéger des émergences sonores le voisinage situé en face de cette partie d’ouvrage. Cependant, la juridiction ne peut statuer que dans cadre défini par l’objet du litige, lequel, au cas présent, est centré sur la sauvegarde des intérêts des consorts [W]. N’étant pas en charge de la protection de l’intérêt général, la cour ne peut élargir le périmètre de son champ de compétence en considération de l’intérêt de personnes non parties à l’instance.
Ensuite, l’efficacité d’un tel dispositif est déjà éprouvé puisque l’expert a constaté lui-même que l’amas de palettes en bois faisant office de dispositif anti-bruit avait un impact réducteur sur le niveau sonore.
Enfin, il convient de rappeler que l’objectif assigné au mur anti-bruit n’est pas la disparition totale des nuisances mais l’éviction du caractère anormal du trouble de voisinage. Il s’ensuit que l’ouvrage protecteur ne doit pas tendre à la perfection fonctionnelle mais uniquement à la baisse d’intensité du niveau sonore de l’activité environnante.
Il suit des motifs qui précèdent qu’il y a lieu de retenir la solution consistant dans l’édification d’un mur sur les seules parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], et, le cas échéant, de condamner la société 'Delta Bois’ à y procéder. Celle-ci disposera, pour ce faire d’un délai d’un an à compter de la signification du présent arrêt. Cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard à l’échéance du terme ainsi fixé, et ce pendant une durée de 6 mois.
Le voisin victime des agissements, négligences ou omissions imputables au propriétaire du fonds situé à proximité du sien ne peut être appréhendé comme le co-maître d’ouvrage des travaux de résorption des dommages puisque le mur ne peut être construit que sur le terrain appartenant à la société 'Delta Bois’ sur lequel elle détient exclusivement l’ensemble des attributs du droit de propriété. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner que l’ouvrage soit édifié sous le contrôle de bonne fin d’un maître d’oeuvre choisi par les deux parties. L’absence de recours aux services d’ un architecte ou d’un technicien du bâtiment est donc un choix discrétionnaire du débiteur de l’obligation de faire, celui-ci étant uniquement tenu de construire un ouvrage conforme à l’usage de sa destination. Ce n’est donc qu’à titre indicatif que seront rappelées les préconisations de l’expert judiciaire qui a indiqué que pour une fonctionnalité optimale, l’ouvrage à réaliser devait respecter les directives suivantes :
'- Fondations avec poteau en ferraille.
— Longrine entre chaque poteau.
— Panneaux de bois engrevés.
— Eléments en bois traités de 18 cm d’épaisseur de 5 m de long, boulonnage traversant inox, séries de panneaux identiques sur la longueur étudiée.
— Sur la partie 'Delta Bois', l’écran serait revêtu d’une laine minérale hydrophobe et d’une tôle perforée à 23 %, intégrant un grillage anti-insectes.'
Le technicien n’a pas précisé la hauteur du mur-écran, il convient donc de dire qu’elle sera fonction de l’utilité à laquelle il est affecté, c’est à dire à une hauteur devant sensiblement être calquée sur celle du mur existant composé de palettes de bois.
* * *
Les consorts [W] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice tant matériel qu’immatériel consécutif à la production du dommage. Il y a lieu, liminairement de préciser que M. [W], conjoint survivant de son épouse prédécédée, est recevable à solliciter le paiement d’une créance indemnitaire tant en sa qualité de propriétaire d’une quote-part de l’immeuble ayant participé de l’actif de la communauté constituée entre les époux qu’en celle de propriétaire indivis avec ses propres enfants pour le reliquat. Les enfants du couple, attraits à l’instance après le décès de leur mère, propriétaires indivis de la nue-propriété de la moitié ou des 2/5° du bien selon l’option choisie par le conjoint survivant (usufruit de la totalité du bien successoral ou 1/4 en pleine propriété et le reste en usufruit), sont également recevables à requérir le paiement d’une indemnité réparatrice du préjudice matériel. S’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, la créance compensatrice de ces chefs de désagrément a une valeur patrimoniale et participe, à ce titre, de l’assiette sur laquelle porte leurs droits héréditaires. Ils ont donc vocation à solliciter, et recueillir, selon le schéma de dévolution sus-évoqués, la créance du préjudice extra-patrimonial subi par leur auteur.
Sur la pose d’un écran en terrasse :
L’expert a préconisé la pose de cet équipement dans les termes suivants :
'Concernant la terrasse extérieure à l’étage, une solution peu coûteuse dans un premier temps serait de mettre un écran de 2,5 m de haut entre le balcon garde-corps et le mur de la villa.'
Selon devis produit aux débats, les appelants sollicitent que leur soit payée, à ce titre, une somme de 9 539, 20 euros TTC. S’agissant d’un simple devis, le premier juge a estimé qu’en l’absence de réalisation des travaux correspondants, la créance revendiquée ne pouvait avoir un caractère certain. Or la question est moins de savoir si l’écran de protection a été ou non installé que de déterminer s’il est destiné à prévenir ou réparer un préjudice futur, c’est à dire virtuel, mais certain dans sa survenance. L’effectivité de la réalisation des travaux est, de ce point de vue, indifférente dans la mesure où le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, n’implique pas le contrôle de l’affectation des fonds alloués à titre d’indemnités, la victime récipiendaire en conservant toujours leur libre usage.
Le dispositif de protection ne sera utile que pour la durée des travaux d’édification du mur anti-bruit qui n’est aucunement précisée. Dans ces conditions, le préjudice potentiel ne peut être regardé comme étant de survenance certaine.
Enfin, les travaux destinés à résorber les désordres ne peuvent être entrepris que sur le fonds sur lesquels ils ont pris naissance (Cass. 2° Civ. 15 mai 2008 n° 07-13.483). L’argument a d’ailleurs été invoqué par le conseil des victimes des troubles de voisinage dans un dire soumis à l’attention de l’expert et dans lequel il exprime, par ailleurs, son hostilité à la solution technique préconisée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de ce chef de prétention.
Sur les huisseries :
Les consorts [W] demandent le remboursement du prix des travaux de réfection des huisseries sans toutefois administrer la preuve d’un lien de causalité direct entre le fait générateur allégué et le dommage invoqué. Ils seront donc déboutés de leur demande en ce sens et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
Les appelants sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 15 000,00 euros et de leur préjudice moral à concurrence de la somme de 5000,00 euros.
Le premier juge a fait masse des deux chefs de préjudice en allouant aux parties lésées une somme globale de 10 000, 00 euros. Or il est nécessaire de les distinguer puisqu’ils répondent à une définition spécifique et visent deux catégories distinctes d’intérêts lésés. Le préjudice de jouissance s’analyse en une perte, ou à tout le moins, une diminution de l’usage de la chose détenue. Le préjudice moral recouvre toutes les atteintes extrapatrimoniales consécutives au trouble de jouissance, comme les incidences au plan psychique, ou psychologique, et qui s’analysent en une violation d’intérêts juridiquement protégés. Il s’ensuit que l’autonomie des deux chefs de préjudice induit la reconnaissance d’une double créance indemnitaire.
En l’espèce, les nuisances litigieuses ont causé, pendant plusieurs années, de graves perturbations dans les conditions de vie du couple propriétaire du local. La période durant laquelle le trouble de jouissance s’est produit est celle comprise entre le réaménagement du site et la date à laquelle la cour statue. A ce titre, il sera fait une juste appréciation du quantum dû à titre de dommages et intérêts en l’arbitrant à la somme de 8500,00 euros.
Il ne peut qu’être admis, au regard des circonstances de la cause, que les désagréments liés aux nuisances sonores ont eu un retentissement psychologique sur les occupants de l’immeuble situé à proximité du site industriel. Aspirant à une existence paisible dans le cadre de leur retraite, ils n’ont pu bénéficier pleinement des avantages inhérents au cadre de vie recherché en milieu rural. Il résulte, de surcroît d’un certificat médical établi par le Dr [Z] en date du 9 novembre 2017 que Mme [S] [W] devait bénéficier pour son rétablissement d’un environnement aux nuisances sonores limitées. Il leur sera donc alloué, de ce chef, la somme de 1500,00 euros.
Ainsi, sous réserve de la distinction opérée en fonction de la nature irréductible des préjudices invoqués, le montant liquidatif fixé par le premier juge sera confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] les frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1500,00 euros. La société 'Delta Bois’ sera tenue d’en acquitter le paiement à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclarée fondée l’action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage initiée par les consorts [W] à l’encontre de la SAS 'Delta Bois’ ;
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [W] de leur demande de condamnation de la SAS 'Delta Bois’ à édifier un mur anti-bruit sur son propre fonds ;
Statuant à nouveau :
— Condamne la SAS 'Delta Bois’ à construire un mur anti-bruit sur les parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], l’ouvrage devant être achevé, au plus tard, au terme d’une année suivant la date de signification du présent arrêt ;
— En cas d’inachèvement de cet ouvrage dans ce délai, condamne la la SAS 'Delta Bois’ à une astreinte provisoire de 100, 00 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
— Condamne la SAS 'Delta Bois’ à payer aux consorts [W] la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Brocard-Gire, aux offres de droit.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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