Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 juin 2025, n° 22/04413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 31 mars 2022, N° 2021j01772 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. GROUPE PARTNERS 64, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle c/ La société BLUE CONCEPT, de 510.000,00 euro, S.A.R.L. ESPACES - SERVICES - GESTION ENTREPRISES, S.A.R.L. BLUE CONCEPT SARLU, société à responsabilité limitée à associé unique au, La société BYBLOS HUMAN SECURITY, Société par actions simplifiée au capital de 344.440,00 euros, S.A.R.L. PRIVILEGE EVENT |
Texte intégral
N° RG 22/04413 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLUR
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 31 mars 2022
RG : 2021j01772
ch n°
[S]
S.A.S.U. GROUPE PARTNERS 64
C/
S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY
S.A.R.L. BLUE CONCEPT SARLU
S.A.R.L. ESPACES – SERVICES – GESTION ENTREPRISES
S.A.R.L. PRIVILEGE SECURITE
S.A.R.L. PRIVILEGE EVENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Juin 2025
APPELANTS :
SASU GROUPE PARTNERS 64,
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le numéro 753 050 939, prise en la personne de son Représentant Légal en exercice Monsieur [E] [S], domicilié [Adresse 5].
Sis [Adresse 22]
[Localité 1] [Localité 20]
Et
Monsieur [E] [S],
Dirigeant de Société, de Nationalité Française,
né le 4 février 1970 à [Localité 21] (94),
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9],
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat plaidant et Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société BYBLOS HUMAN SECURITY,
Société par actions simplifiée au capital de 344.440,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 483 733 747, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités de droit audit siège.
Sis [Adresse 8]
([Localité 11]
Et
La société BLUE CONCEPT,
société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 510.000,00 euro, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 447 556 119, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Et
La société SARL ESPACES’ SERVICES ' GESTION ENTREPRISES, nom commercial BYBLOS SHINE PRIVILEGE EVENT,
société à responsabilité limitée au capital de 387.510,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 399 759 091, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège.
Sis [Adresse 3]
([Localité 10]
Et
La société PRIVILEGE SECURITE,
société à responsabilité limitée à associé unique, ayant son siège social sis [Adresse 23], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 439 314 667, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
Et
La société PRIVILEGE EVENT,
société à responsabilité limitée à associé unique, ayant son siège social sis [Adresse 23], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 753 053 479, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Anne-Gaelle PROST, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2025
Date de mise à disposition : 12 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Byblos est un groupe d’entreprises spécialisées dans la sécurité humaine, la sécurité technique, la télésurveillance, la formation aux métiers de la sécurité, l’accueil et la sécurité évènementielle.
Le 19 mai 2016, les sociétés Byblos Human Security, Blue Concept et Espaces-Services Gestion Entreprises, toutes trois membres du groupe Byblos, ont conclu un acte de cession de parts sociales avec la société Groupe Privilège 64, représentée par son gérant M. [E] [S], portant sur l’intégralité des titres détenus par cette dernière et formant le capital social des sociétés Privilège Sécurité, Privilège Formation et Privilège Event, pour un montant de 1.300.000 euros.
Aux termes du contrat de cession, la société Groupe Privilège 64 et M. [S] ont souscrit un engagement de non-concurrence, non-embauche et non-démarchage au profit des cessionnaires, sur tout le territoire français, d’une durée de cinq ans à compter de la date de régularisation du contrat.
Concomitamment, la société Byblos Group a conclu un contrat exclusif d’apporteur d’affaires avec la société Groupe Privilège 64 et avec son dirigeant, M. [S], pour une durée initiale de deux ans, afin que ces derniers prospectent de nouveaux clients et permettent la conclusion de futurs contrats.
Estimant que le Groupe Privilège 64, devenu Groupe Patners 64 en 2018, et son dirigeant M. [S] avaient violé l’accord de non-concurrence, non-embauchage et non-démarchage, les sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, Espaces-Services-Gestion Entreprises, Privilège Sécurité et Privilège Event ont déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce afin d’être autorisées par voie d’huissier de justice à se rendre au siège social de la société Groupe Partners 64, dans le but d’obtenir les informations nécessaires pour diligenter une procédure au fond.
Par ordonnance du 25 février 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon a fait droit à leur requête. Le 15 avril 2021, Me [N], huissier de justice, s’est rendu au siège social de la société Groupe Partners 64 pour réaliser les opérations de saisie qui se sont avérées vaines, la société Groupe Partners 64 n’étant plus dans les lieux.
Par acte introductif d’instance du 20 décembre 2021, les sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, Espaces-Services-Gestion Entreprises, Privilège Sécurité et Privilège Event (les sociétés du groupe Byblos) ont assigné la société Groupe Partners 64 et M. [S] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société Groupe Partners 64 SARLU et M. [E] [S] au profit des sociétés Byblos Human Security SAS, Blue Concept SARLU, Espaces ' Services ' Gestion Entreprises SARL, Privilège Sécurité SARLU et Privilège Event SARL,
* in solidum, à restituer le prix de cession, soit la somme de 1.300.000 euros, aux sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, SARL Espaces Services Gestion Entreprises, en réparation du non-respect de la garantie d’éviction,
* à payer in solidum, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros,
— ordonné la publication du présent jugement sur le site internet de la société Groupe Partners 64 en caractère gras durant un mois à compter de la signification dudit jugement, ainsi que dans trois revues spécialisées au choix des demanderesses, aux frais de la société Groupe Partners 64,
— rejeté l’ensemble des autres demandes,
— condamné in solidum la société Groupe Partners 64 SARLU et M. [E] [S] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidé conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, la société Groupe Partners 64 et M. [E] [S] ont interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce que le jugement rejette l’ensemble des autres demandes.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2023, la SASU Groupe Partners 64 et M. [E] [S] demandent à la cour de :
— les déclarer bien fondés en leur appel à l’encontre du jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lyon aux fins :
1/ A titre principal, appel aux fins de nullité de toute la procédure (acte introductif d’instance, ') [sic]
2/ A titre subsidiaire, appel aux fins de nullité et sinon d’infirmation du jugement en ce qu’il a :
' condamné la société Groupe Partners 64 SARLU et M. [S] au profit de la société Byblos Human Security SAS, la société Blue Concept SARLU, la société Espaces – Services – Gestion Entreprises SARL, la société Privilège sécurité SARLU et la société Privilège Event SARL in solidum à restituer le prix de cession soit la somme de 1 300 000 euros aux sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, SARL Espaces ' Services ' Gestion Entreprises, en réparation du non-respect de la garantie d’éviction, à payer in solidum en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros,
' ordonné la publication du présent jugement sur le site internet de la société Groupe Partners 64 en caractère gras durant un mois à compter de la signification dudit jugement ainsi que dans trois revues spécialisées au choix des demanderesses, aux frais de la société Groupe Partners 64,
' Condamné in solidum la société Groupe Partners 64 SARLU et M. [S] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquide conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 114, 655, 656 et 659 du code de procédure civile,
— constater l’irrégularité de la délivrance de l’exploit introductif d’instance du 20 décembre 2021 tant à l’égard de la SASU Groupe Partners 64 que de M. [S],
— constater l’existence d’un grief pour ces derniers de n’avoir pu assurer leur défense en première instance,
— annuler l’exploit introductif d’instance daté du 20 décembre 2021, ainsi que jugement rendu le 31 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Lyon et tous les actes de procédures subséquents avec toutes les conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6 §1 Convention européenne des droits de l’homme :
— annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 31 mars 2022 pour insuffisance de motivation,
A défaut,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
— l’infirmer des chefs susvisés,
— statuer à nouveau et débouter les sociétés Byblos Human Security SAS, SARL Blue Concept SARLU, SARL Espaces ' Services ' Gestion Entreprises Byblos Shine, SARL Privilège Sécurité SARLU, et SARL Privilège Event de leurs fins, demandes, et conclusions,
En toute hypothèse et à titre reconventionnel,
— condamner solidairement les sociétés Byblos Human Security SAS, SARL Blue Concept SARLU, Espaces ' Services ' Gestion Entreprises Byblos Shine, SARL Privilège Sécurité SARLU, et SARL Privilège Event au paiement en faveur de la SASU Groupe Partners 64 et de M. [S] de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les sociétés Byblos Human Security SAS, Blue Concept SARLU, SARL Espaces – Services – Gestion Entreprises Byblos Shine, SARL Privilège Sécurité SARLU, et SARL Privilège Event au paiement de la somme de 10 000 euros en faveur de la SASU Groupe Partners 64 et de M. [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2023, les sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, Espaces – Services – Gestion Entreprises, Privilège Sécurité et Privilège Event demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1289, 1291, 1626, 1627, 1628, 1629 et 1630 du code civil et 455, 659 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné, in solidum, la société Groupe Partners 64 et M. [S], à restituer le prix de cession soit la somme de 1.400.000 euros [sic] aux sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, SARL Espaces – Services – Gestion Entreprises, en réparation du non-respect de la garantie d’éviction,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné, in solidum, la société Groupe Partners 64 et M. [S], à payer la somme de 5.000 euros aux sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, SARL Espaces – Services – Gestion Entreprises, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a ordonné la publication de la décision sur le site internet de la société Groupe Partners 64, ainsi que dans trois revues spécialisées au choix des demanderesses, aux frais de la société Groupe Partners 64,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes indemnitaires des sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, SARL Espaces – Services – Gestion Entreprises, Privilège Sécurité, Privilège Event,
— condamner la société Groupe Partners 64 et M. [S] à régler aux intimés la somme de 156.485 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice du fait de la violation de leur engagement contractuel de non-concurrence,
Et, y ajoutant,
— débouter la société Groupe Partners 64 et M. [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. [S] et la société Groupe Partners 64 in solidum à payer aux sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, SARL Espaces – Services – Gestion Entreprises, Privilège Sécurité, Privilège Event la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] et la société Groupe Partners 64 in solidum aux entiers dépens de l’instance,
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025, les débats étant fixés au 9 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
La société Groupe Partners 64 et M. [S] font valoir que :
— le jugement n’énonce pas les diligences pour rencontrer le dirigeant de la société ; le jugement mentionne un domicile pour le concluant qui n’est pas le sien ; les diligences accomplies par l’huissier de justice sont peu sérieuses,
— cette irrégularité de forme leur cause un grief certain puisqu’ils n’ont pu se défendre valablement en première instance,
— l’huissier de justice qui n’a pu délivrer l’assignation au concluant a cependant pu délivrer la signification du jugement et opérer les diligences pour l’exécution,
— le site internet de la société Groupe Partners 64 disposait des informations de contact de M. [S] ; les intimées utilisent même ce site dans leur argumentation au fond ; M. [S] est également dans les pages blanches et les pages jaunes,
— ils n’ont pas cherché à disparaître ; la société Groupe Partners 64 a seulement résilié son contrat de domiciliation dans le contexte du Covid-19 ; il est affirmé sans preuve que le concluant dissimulerait ses biens pour se soustraire à ses obligations.
Les sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, Espaces-Services-Gestion Entreprises, Privilège Sécurité et Privilège Event répliquent que :
— l’assignation a bien été délivrée tant à l’un qu’à l’autre des appelants à leur adresse officielle figurant sur le kbis de la société Groupe Partners 64,
— l’huissier a dressé procès-verbal détaillant les diligences effectuées, et l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple aux appelants ; ces diligences sont sérieuses et conformes à l’article 659 du code de procédure civile,
— la société Groupe Partners 64 n’explique pas pourquoi l’adresse correspondant à son siège social ne serait pas valable et ne lui permettrait pas d’avoir été touchée,
— M. [P] n’était pas dans les pages blanches lors des diligences de l’huissier,
— la signification du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 31 mars 2022 a été réalisée à une adresse différente de celle figurant sur le kbis de l’appelante en raison des difficultés rencontrées par l’huissier de justice lors de l’exécution forcée du jugement, les appelants ayant pris soin de disparaître pour faire obstacle à la saisie,
— le tribunal a justement considéré que la convocation des appelants était régulière, et rendu une décision réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire de droit.
Sur ce,
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L’article 655, alinéas 1 et 2, précise que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Enfin, l’article 659 du code de procédure civile dispose :
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, l’assignation délivrée à la demande des sociétés du groupe Byblos a été signifiée par huissier de justice le 20 décembre 2021 à la SARLU Groupe Partners 64 et à M. [S], suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, pour chacun d’eux.
Dans chacun de ses procès-verbaux de signification, l’huissier de justice relate les diligences accomplies pour tenter de trouver le destinataire. Ainsi, s’agissant de la société Groupe Partners 64, il indique s’être transporté à l’adresse du siège social à laquelle il n’a pas trouvé la société, la secrétaire du centre d’affaires lui indiquant que cette société n’avait plus d’existence depuis février 2021. L’huissier s’est alors adressé aux voisins et commerçants du quartier, a effectué des recherches sur internet et sur les réseaux sociaux, a sollicité un extrait Kbis sur lequel l’adresse était bien la même que celle dont il disposait et lequel ne mentionnait aucun changement de siège social ni radiation, mais une cessation d’activité à compter du 3 décembre 2021 avec date d’effet au 16 novembre 2021.
Au vu de ces éléments, l’huissier de justice a accompli avec sérieux les diligences qui lui incombaient et ne pouvait que signifier l’assignation à la société Groupe Partners 64 suivant les dispositions de l’article 659 précité.
Quant à la signification destinée à M. [S], l’extrait Kbis de la société Groupe Partners 64 mentionne son adresse au [Adresse 7]. L’huissier de justice indique s’être rendu à cette adresse où il a constaté que M. [S] n’y résidait pas, avoir interrogé le voisinage qui lui a donné le nom de la propriétaire de cette maison, et avoir contacté cette personne qui lui a précisé que M. [S] n’avait jamais été son locataire, cette maison étant un bien de famille depuis 1963. L’huissier indique avoir alors interrogé le voisinage et les commerçants, avoir procédé à des recherches sur internet (Pages Jaunes, Pages blanches, societe.com, infogreffe) et sur les réseaux sociaux (Facebook…), ainsi qu’à la mairie d'[Localité 12], en vain.
Si, dans l’en-tête de ses conclusions d’appel, M. [S] indique être domicilié au [Adresse 6], il s’avère que cette adresse n’est pas celle figurant sur l’extrait Kbis de la société qui mentionne bien le 227 de cette avenue à [Localité 12], là où l’huissier indique s’être rendu.
Dès lors, compte tenu des diligences accomplies et des résultats de ses recherches, l’huissier ne pouvait que signifier l’assignation à M. [S] suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Les significations de l’assignation suivant procès-verbal de recherches infructueuses étant valables, il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation ni, par voie de conséquence, le jugement. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la nullité du jugement pour insuffisance de motivation
La société Groupe Partners 64 et M. [S] font valoir à titre subsidiaire que :
— le juge est soumis à une obligation de motivation de sa décision,
— aucune analyse du préjudice allégué n’est présente dans la motivation du jugement ; la motivation n’est ni précise ni circonstanciée,
— le jugement reprend sans motivation les chefs de la demande injuste, ce qui est un manquement aux exigences d’impartialité.
Les sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, Espaces-Services-Gestion Entreprises, Privilège Sécurité et Privilège Event répliquent que :
— le jugement a rappelé les prétentions du groupe Byblos, ainsi que ses moyens ; il précise également statuer au vu des seules pièces produites par le groupe Byblos, faute de présentation des défendeurs ; le jugement est conforme à l’article 455 du code de procédure civile,
— le jugement est parfaitement motivé dès lors qu’il rappelle une cession de parts opérée entre le groupe Byblos et la société Groupe Privilège 64 ; si une erreur est apparue dans la rédaction des prétentions des parties, elle a été rectifiée au sein du dispositif.
Sur ce,
L’article 455 du code de procédure civile énonce que le jugement doit être motivé.
En l’espèce, pour condamner la société Groupe Partners 64 et M. [S] à restituer le prix de cession soit la somme de 1.300.000 euros aux sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, Espaces-Services-Gestion Entreprises, Privilège Sécurité et Privilège Event, le jugement se borne à énoncer : 'Monsieur [E] [S] et la société GROUPE PARTNERS 64 n’ont pas respecté les termes du contrat, notamment de non-concurrence, non-démarchage et non-embauche.' Puis le tribunal ajoute qu’il 'considère que la société BYBLOS a subi un préjudice important du fait des agissements des défendeurs.'
Cette motivation, sans analyse même succincte des éléments de preuve ni caractérisation d’une faute, est insuffisante et relève d’une absence de motivation, justifiant que soit prononcée l’annulation du jugement.
En application de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lequel la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il convient d’examiner l’entier litige.
Sur la garantie d’éviction et sur les manquements contractuels des cédants
Les sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, Espaces-Services-Gestion Entreprises, Privilège Sécurité et Privilège Event font valoir que :
— les désaccords sont intervenus après la cession des titres ; il est apparu que les sommes que les cédants auraient eu à verser au groupe Byblos au titre de la garantie d’actif et de passif excédaient le montant des sommes à verser au titre du prix de cession ; les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 8 février 2017 compensant l’ensemble de ces sommes,
— suite à un nouveau différend, un second protocole d’accord en date du 24 juillet 2017 a introduit un complément de prix du groupe Byblos à la société Groupe Privilège 64,
— en contrepartie des sommes versées au titre de l’acquisition des titres, les cédants se sont engagés à ne pas exercer de concurrence sur le territoire français pour une durée de cinq ans, de ne pas démarcher les clients ou prospects, de ne pas embaucher ou proposer d’embaucher les salariés et dirigeants du groupe Byblos, et de ne pas fournir des prestations ou services à une entreprise exploitant une activité concurrente ; ces engagements sont stipulés par l’article 5 de l’acte de cession,
— la clause de non-concurrence est proportionnée,
— les cédants ont concurrencé illégalement le groupe Byblos, ce qui est révélé notamment par le code Naf de la société Groupe Partners 64 et sa participation à des appels d’offres de marché publics,
— la société Groupe Partners 64 a embauché au moins deux salariés des sociétés cédées, manquant à son engagement de non-embauche ; l’appelante refuse de communiquer son registre unique du personnel pour la période litigieuse,
— par l’exercice d’une activité concurrente en violation de la clause de non-concurrence, l’affiche ostensible sur son site internet, le détournement de clientèle et la désorganisation du groupe Byblos en recrutant ses salariés, en violation de la clause de non-embauche, la société Groupe Partners 64 et son dirigeant ont commis des actes frauduleux qui leurs sont imputables exclusivement ; ils n’ont ainsi pas respecté la garantie légale d’éviction inhérente à l’opération de cession des parts sociales,
— la garantie d’éviction se poursuit après la durée de validité de la clause de non-concurrence, de sorte que la période postérieure au 19 mai 2021 doit être prise en compte,
— le groupe Byblos n’a pu jouir paisiblement des titres des différentes sociétés acquises le 19 mais 2016 ; elles subissent un réel préjudice de l’activité concurrente interdite et des agissements frauduleux de la société Groupe Partner 64 ; ayant reversé un prix de cession de 1.300.000 euros, et en qualité d’acquéreur évincé, le groupe Byblos est fondé à réclamer la restitution du prix de cession ;
— subsidiairement, les cédants ont violé les engagements contractuels de non-concurrence, non-démarchage, et non-embauche à l’égard du groupe Byblos.
La société Groupe Partners 64 et M. [S] répliquent que :
— la somme qu’ils ont perçue au titre du prix de cession est inférieure à la somme alléguée par les intimées ; le groupe Byblos n’a ainsi jamais payé le complément de prix de 500.000 euros ; ils ont déposé une plainte face à l’allégation mensongère des intimées,
— les relations contractuelles et l’accompagnement commercial se sont déroulés sans doléances, ni demandes d’explication, pour de prétendus actes de concurrence déloyale ou un préjudice aussi important,
— aucun règlement n’a été opéré pour le second complément de prix conclu, et une procédure est pendante à ce titre,
— M. [S] a multiplié les actions au profit des sociétés du groupe Byblos, même après la cessation de son contrat d’accompagnement,
— aucune manquement contractuel n’est caractérisé à leur encontre,
— le changement de nom de la société Groupe Partners 64 ne procède pas de fins de détournement, dès lors que la modification au registre du commerce et des sociétés est publique ; il s’agit seulement de la volonté d’éviter une confusion dans l’appellation,
— la création du site internet de la société Groupe Partners 64 a été opérée en toute transparence dès lors que les activités n’étaient pas en concurrences directes ou n’auraient pu engendre un préjudice financier pour les intimés,
— s’agissant des embauches, il y a eu un projet qui n’a pas abouti en Afrique avec M. [D] ; il n’y a eu aucun lien contractuel entre lui et la concluante ; le développement envisagé était connu du groupe Byblos, qui fait preuve de mauvaise foi ; M. [D] a ainsi adressé son témoignage, démontrant l’absence de responsabilité de la société Groupe Partners 64,
— concernant la prétendue embauche irrégulière de M. [F], la collaboration a été fructueuse, transparente, et bénéfique aux intimées ; les termes du contrat ont été respectés ; il n’a été embauché que pour un CDD de cinq jours, pour sa connaissance du site des ferias de [Localité 15], alors qu’il n’était plus lié au groupe Byblos, et n’était pas tenu par une clause de non concurrence ; son intervention concerne une prestation qui n’intéressait pas le groupe Byblos, de sorte qu’il n’y a pas eu de concurrence déloyale,
— M. [S] a mis en oeuvre tous les moyens pour permettre la conclusion de nouveaux marchés de sécurité après la cession des titres, et est intervenu pour pacifier les relations contractuelles avec des groupes partenaires ; il n’y a pas eu de détournement de clientèle, mais préservation des intérêts du groupe Byblos,
— la société Groupe Partners 64 postulait sur des lots différents des sociétés intimées,
— aucune déloyauté de M. [S] n’est démontrée,
— la société Groupe Partners 64 n’intervient pas dans des domaines susceptibles de concurrencer les intimées ;
— il n’y a pas eu de quelconque violation de la convention, susceptible d’ouvrir droit à des dommages-intérêts.
Sur ce,
Les sociétés du groupe Byblos invoquent en premier lieu une violation de la garantie légale d’éviction, pour solliciter la restitution du prix de cession, et invoquent subsidiairement la violation de la clause de non-concurrence pour réclamer l’indemnisation de leur préjudice.
— Sur la garantie légale d’éviction
L’article 1626 du code civil énonce que, 'quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.'
Il est jugé, sur le fondement de ce texte, qu’en cas de cession de parts sociales, le cédant est tenu, comme dans toute vente, à garantie contre l’éviction dans les conditions prévues par les articles 1626 à 1640 du même code et doit s’abstenir de tout acte de nature à constituer des reprises ou des tentatives de reprise du bien vendu ou d’atteintes aux activités telles qu’elles empêchent l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société ainsi que de réaliser son objet social.
Il est également jugé, par l’application combinée des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre et de l’article 1626 précité, que si la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l’acquéreur, c’est à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
En l’espèce, les sociétés du groupe Byblos ne démontrent pas que les faits reprochés à la société Groupe Partners 64 et M. [S] les empêchent de poursuivre l’activité économique des sociétés acquises ainsi que de réaliser leur objet social. Ces actes invoqués contre la société Groupe Partners 64 et M. [S] ne relèvent pas de la garantie légale d’éviction mais doivent être examinés au titre de la violation de la clause de non-concurrence prévue par les parties. La demande tendant à la restitution du prix de cession sera donc rejetée.
— Sur la violation de la clause de non-concurrence
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, par convention du 19 mai 2016, la société Groupe Privilège 64, représentée par son gérant M. [S], a cédé aux sociétés Byblos Human Security, Blue Concept et Espaces-Services-Gestion Entreprises les parts sociales qu’elle détenait, représentant l’intégralité du capital et des droits, dans les trois sociétés Privilège Sécurité, Privilège Formation et Privilège Events.
La clause 5 de cette convention indiquait que M. [S] et les cessionnaires convenaient de poursuivre une 'collaboration étroite en vue de maintenir et développer l’activité’ des sociétés cédées après la cession, et qu’il était ainsi prévu une obligation de non-concurrence, non-démarchage et non-embauchage, en ces termes :
'5.1 Le Cédant et Monsieur [E] [S] s’interdisent solidairement et expressément de participer ou de s’intéresser sous quelque forme et à quelque titre que ce soit (dirigeant, salarié, consultant, associé, etc…), directement ou indirectement, ou par personne interposée, à toute activité concurrente de celle actuellement exercée par les Sociétés [cédées] ou susceptible de lui faire concurrence, le tout dans l’étendue du territoire français et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date de ce jour, à peine de tous dommages et intérêts et sans préjudice du droit qu’auraient les Cessionnaires de faire cesser toute infraction.
5.2 Le Cédant et Monsieur [E] [S] s’interdisent en outre, sous les mêmes peines, sous quelque forme, directement ou indirectement par personne interposée, pendant la même durée et dans l’étendue du même territoire :
de démarcher, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, ou par personne interposée les clients ou prospects des Sociétés [cédées] pour leur vente des services identiques ou concurrents de ceux qui sont actuellement commercialisés par les Sociétés ;
d’embaucher ou de proposer d’embaucher sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, en qualité de mandataire social, consultant, salarié ou autre, l’un quelconque des salariés et dirigeants actuels des Sociétés pour fournir par le biais de quelque type d’entreprise ou structure que ce soit, des prestations ou des services à une entreprise exploitant une activité concurrente de l’activité des Sociétés.
a l’exception de l’activité de détective, de fournir par le biais de quelque type d’entreprise ou structure que ce soit, des prestations ou des services à une entreprise exploitant une activité concurrente de l’activité des Sociétés.'
Par ailleurs, le 10 mai 2016, la société Byblos Group, holding des sociétés cessionnaires, a conclu avec la société Groupe Privilège 64 (devenue Groupe Partners 64) un contrat exclusif de développement commercial, lequel devait prendre fin le 10 mai 2018 conformément aux dispositions de l’avenant du 24 juillet 2017, sauf accord exprès des parties.
Il est indiqué en préambule de cette convention d’apport d’affaires, que 'BYBLOS GROUP est la holding tête de groupe des sociétés spécialisés dans les domaines d’activité de la sécurité privée. Au travers de ses filiales, BYBLOS GROUP intervient dans la sécurité humaine, la sécurité technique et la télésurveillance, la formation aux métiers de la sécurité, l’accueil et la sécurité événementielle.
Monsieur [E] [S] dispose également de compétences reconnues dans les domaines de la sécurité humaine, de la sécurité événementielle et de la formation aux métiers de la sécurité.
Sa société, la société GROUPE PRIVILEGE 64, vient de céder ce jour au Groupe Byblos 100 % des titres formant le capital social des sociétés PRIVILEGE SECURITE, PRIVILEGE FORMATION et PRIVILEGE EVENT (…).
Les parties ont convenu que Monsieur [E] [S] mettrait au profit du Groupe BYBLOS et des sociétés du Groupe PRIVILEGE sa forte notoriété et ses talents de développeur commercial afin d’accroître leurs parts de marché.
Les parties souhaitent que les mises en relation et actions commerciales qui seront initiées par Monsieur [E] [S] ès-qualité de gérant de la société GROUPE PRIVILEGE 64 et d’apporteur d’affaires, permettront d’atteindre cet objectif.
Les parties ont toutes deux affirmé le caractère déterminant de cette collaboration « gagnant/gagnant » après la cession.'
Il résulte donc de ces dispositions conventionnelles, que la clause de non-concurrence était limitée par le contrat de collaboration consenti à M. [S] et la société Groupe Partners 64, en ce qu’elle ne pouvait porter que sur des activités non concernées par cette collaboration.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 2021, que la société Groupe Partners 64 se présente sur son site internet comme expert en sécurisation des projets, indiquant être spécialisé depuis 2012 'dans les métiers de la sécurité et services, ainsi que le conseil’ et présentant son activité comme étant, notamment :
Capacité de déploiement de sécurité humaine
Projection des équipes de commandement et staff manager
Sécurisation court ou long terme sur site fermé ou événementiel
Sur ce même site, le président de Groupe Partners 64, M. [S], se présente comme suit : 'Faire bénéficier de mes 25 ans d’expérience dans les domaines de la sécurité, du management de la formation et des transactions commerciales ainsi que mon réseau de professionnels qui comme moi sont passionnés par leur métier'.
Le site internet présente également divers projets réalisés. Ainsi, il est fait état, dans une 'actualité’ postée le 29 mai 2018, du '[Localité 16] prix automobile de [Localité 19] 2018' où il est précisé : 'Notre rôle a été de vérifier la bonne mise en place et le cahier des charges de certaines missions, comme la qualité de l’accueil du public, le respect des règles de sécurité et de bienveillance, sur l’ensemble du circuit, mais aussi ses abords.' Dans une 'actualité’ postée le 30 mai 2018, il est fait état d’une 'étude pour implantation de vidéo surveillance', présentée comme suit : 'Un beau projet qui nous a été confié pour un renouvellement complet d’un système de vidéo surveillance, ainsi que des préconisations sur des nouveaux produits et services.' Enfin dans une 'actualité’ postée le 24 avril 2018, la société Groupe Partners 64 indique : 'appel d’offre AMO remporté pour la ville de [Localité 13]'.
De plus, un avis d’attribution de marchés de la ville de [Localité 15] en date du 3 septembre 2019 indique que 'La présente consultation a pour objet des prestations d’activités privées de coordination et de contrôle des dispositifs de sécurité des fêtes, de surveillance, de sécurité et de gardiennage à l’occasion des fêtes de [Localité 15], d’événements culturels ou d’autres manifestations.' Selon cet avis, la société Groupe Partners 64 s’est vue attribuer le lot n° 1 du marché, portant sur des 'prestations de coordination et de contrôle du dispositif de sécurité des fêtes de [Localité 15]', pour un montant de 107.500 euros.
Toutefois, M. [F], salarié de la société Privilège Sécurité jusqu’au 31 mai 2019, atteste qu’au titre de ses activités, il a 'cotoyé la société GP64 dirigée par Monsieur [E] [S]', laquelle a collaboré avec la société qui l’employait, à l’occasion des fêtes de [Localité 13] de 2018. Il ajoute que 'les services d’AMO de GP64 ont permis à l’ensemble des protagonistes, dont le groupe Byblos Privilège Sécurité, d’obtenir des réponses et des mises en relation facilitées avec les divers services de la ville de [Localité 13] pour l’accomplissement de nos missions. L’ensemble des intervenants de la société Byblos était parfaitement au fait des activités de la société GP64 et ont beaucoup apprécié ses actions.'
De même, dans son attestation, M. [B], salarié de la société Privilège Sécurité de 2016 à 2021, indique que lors du '[Localité 16] prix de [Localité 19]' en mai 2019, il est intervenu en tant que responsable événementiel et que la société Groupe Partners 64 était alors 'l’AMO du client'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que les sociétés Privilège Sécurité et Privilège Event travaillaient en partenariat avec la société Groupe Partners 64, cette dernière intervenant en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage de leur client commun. Les interventions de la société Groupe Partners 64 s’avèrent ainsi conforme au contrat de développement commercial dont les termes ont été rappelés ci-dessus.
Les éléments mentionnés par la société Groupe Partners 64 sur son site internet ne font que présenter ces actions qu’elle a réalisées, lesquelles n’ont pas concurrencé l’activité des sociétés cédées mais s’avèrent complémentaires de celle-ci et conformes au contrat d’apport d’affaires. Les sociétés du groupe Byblos ne rapportent pas la preuve que la société Groupe Partners 64 les aurait concurrencées dans d’autres activités, qui ne relevaient pas de leur collaboration.
La violation de l’obligation de non-concurrence n’est donc pas établie.
Quant à la violation de l’obligation de non-débauchage, s’agissant de M. [D], il résulte des bulletins de salaires produits aux débats que celui-ci a été salarié de la société Privilège Sécurité du 20 avril 2015 au 30 avril 2017. Si son profil Facebook, dont l’extrait date du 20 août 2020, mentionne qu’il a travaillé pour le Groupe Privilège 64 à compter du 30 septembre 2017, il s’avère que cette mention, qui est démentie par M. [D] dans son témoignage, est également contredite par la mention faisant état d’un emploi à l’Hyper U de [Localité 17], du 18 décembre 2017 à mars 2019 et celle faisant état d’un emploi de responsable d’équipe au BHV depuis le 11 avril 2020. L’indication faite par M. [D] sur son compte Facebook selon laquelle il aurait été 'directeur gp64 Afrique’ à compter de septembre 2017 n’apparaît donc pas sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le débauchage de M. [D].
Quant à l’embauche de M. [F], il résulte des bulletins de paie produits par les parties, que celui-ci a travaillé au sein de la société Privilège Sécurité du 1er août 2006 jusqu’au 31 mai 2019 mais qu’il a également été salarié de la société Groupe Partners 64, du 13 au 19 août 2019 puis du 3 au 9 décembre 2020, soit sur la période d’engagement de non-débauchage.
Toutefois, les sociétés du groupe Byblos ne démontrent pas en quoi le fait que M. [F] ait été employé deux fois sept jours par la société Groupe Partners 64, en août et en décembre 2019, leur a causé un quelconque préjudice.
Ainsi, aucune violation de la clause de non-concurrence n’est retenue contre la société Groupe Partners 64 et M. [S], à l’exception de l’emploi d’un salarié sur une période de deux fois sept jours en 2019 dont il n’est démontré aucun préjudice en résultant.
En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des demandes formées par les sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, Espaces-Services-Gestion Entreprises, Privilège Sécurité et Privilège Event.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les appelants
La société Groupe Partners 64 et M. [S] font valoir que :
— l’obtention d’un jugement particulièrement contestable et son exécution sans respect du contradictoire leur ont causé un préjudice commercial considérable,
— M. [S] n’a pu depuis mai 2022 poursuivre une activité régulière dès lors que nombre de contacts étaient destinataires de courriers afin qu’il ne soit pas procédé au paiement des sommes pouvant être dues au concluant,
— la réputation de la société Groupe Partners 64 a été entachée, dans un domaine d’activité reposant sur la confiance,
— les saisies attributions ont perturbé le fonctionnement de la société Groupe Partners 64, qui n’a pu exercer son activité avec une facturation normale depuis le mois de mai 2022,
— la condamnation solidaire de M. [S] en première instance et l’exécution portée sur ses comptes personnels avec à défaut une saisie de ses biens a perturbé sa famille.
Les sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, Espaces-Services-Gestion Entreprises, Privilège Sécurité et Privilège Event font valoir que :
— aucune pièce ne vient à l’appui de cette demande,
— les appelants ne démontrent ni la faute, ni le préjudice, ni le lien de causalité,
— les appelants n’ont jamais exécuté, même partiellement, le jugement du tribunal de commerce de Lyon, ni fait de proposition en ce sens,
— les nombreuses mesures d’exécution forcée qu’ils ont tenté de mettre en oeuvre se sont avérées infructueuses ; l’appelant s’ingénie à dissimuler l’intégralité de ses biens pour se soustraire à ses obligations ; il se moque du groupe Byblos et des juridictions,
— elles ne peuvent être tenues responsables de l’exécution forcée d’une décision de justice à laquelle l’appelant tente de se soustraire.
Sur ce,
La société Groupe Partners 64 et M. [S] ne démontrent pas le préjudice allégué qu’ils auraient subi, étant souligné que, bien que le jugement soit annulé et les demandes des sociétés du groupe Byblos rejetées, ces sociétés se sont bornées à exécuter une décision de première instance qui leur était favorable.
En l’état des éléments produits aux débats, la société Groupe Partners 64 et M. [S] ne justifient pas d’un préjudice distinct des frais de procédure qu’ils ont exposés et qui seront examinés infra au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, Espaces-Services-Gestion Entreprises, Privilège Sécurité et Privilège Event succombant à l’instance, elles seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées à payer à la société Groupe Partners 64 et M. [S] la somme de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande d’annulation de l’assignation et d’annulation subséquente du jugement pour irrégularité de la signification ;
Annule, pour défaut de motivation, le jugement rendu entre les parties le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lyon ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par les sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, Espaces-Services-Gestion Entreprises, Privilège Sécurité et Privilège Event ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Groupe Partners 64 et M. [S] ;
Condamne in solidum les sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, Espaces-Services-Gestion Entreprises, Privilège Sécurité et Privilège Event aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés Byblos Human Security, Blue Concept, Espaces-Services-Gestion Entreprises, Privilège Sécurité et Privilège Event à payer à la société Groupe Partners 64 et M. [U] la somme globale de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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