Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mars 2025, n° 24/03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 mars 2024, N° 22/01163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/171
Rôle N° RG 24/03199 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW3Y
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
C/
[W] [S] [I] épouse [I]
[T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01163.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le cabinet HELENE CONSEIL
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [W] [E] épouse [I]
née le 19 juillet 1972 à [Localité 7] ( Pays-Bas), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [L]
né le 14 octobre 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [E] épouse [I] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de la résidence du [Adresse 5] [Localité 1].
Monsieur [T] [L] est propriétaire d’un appartement situé au dessus, pourvu d’une terrasse.
Le 5 décembre 2014, Mme [E] épouse [I] a été victime d’un dégât des eaux, de l’eau s’étant infiltrée dans son appartement par le plafond.
Elle l’a déclaré à son assurance qui a immédiatement missionné un expert. Ce dernier s’est déplacé sur place mais n’a pu pénétrer dans l’appartement de M. [L] et n’a donc pu déterminer la cause des infiltrations.
Après avoir prévenu le Syndic de la copropriété, le 8 décembre 2014, puis l’avoir relancé à plusieurs reprises, un constat amiable a été dressé avec M. [L], syndic bénévole, le 11 octobre 2018, lequel a été contraint d’informer la Mairie du sinistre le 15 janvier 2019.
Les infiltrations ayant perduré, une partie du faux plafond de l’appartement de Mme [E] épouse [I] s’est effondré, le 24 décembre 2020, malgré la mise en place d’étais.
La ville de [Localité 9] a pris, le 29 décembre suivant, un arrêté portant interdiction d’occuper et d’accéder à :
— l’appartement du 4ème étage ;
— l’ensemble de la toiture et la terrasse située au 5ème étage.
Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2020, Mme [E] épouse [I] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 4] ainsi que M. [T] [L] devant le juge des référés de [Localité 9] aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire.
Ce magistrat a fait droit à sa demande et nommé M. [O] [R] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 6 décembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2022, Mme [E] épouse [I] a fait assigner le SDC [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de l’entendre condamner à réaliser les travaux préparatoires structurels préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte, et à lui régler la somme provisionnelle de 45 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ainsi que 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire.
M. [T] [L] est intervenu volontairement à l’audience afin de s’associer à la demande de Mme [E] épouse [I] et solliciter l’allocation d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance et d’une somme de 3 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— reçu l’intervention volontaire de [T] [L] ;
— ordonné la jonction des instances numéros RG 22/1163 et 23/1761 ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 10] à procéder à tous travaux de réparation ou de remplacement tels que préconisés par l’expert judiciaire, M. [R], dans son rapport déposé le 6 décembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à partir de la date de la signification de son ordonnance ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 9] à payer à Mme [W] [E] épouse [I] la somme provisionnelle de 26 426 euros à valoir sur son préjudice ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [T] [L] ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 9] à payer à Mme [W] [E] épouse [I] et à M. [T] [L] une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 9] aux dépens de la procédure, en ceux non compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— dit que Mme [W] [E] épouse [I] et M. [T] [L] seraient dispensés des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 9] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a notamment considéré :
— qu’il résultait de l’article 2 du cahier des charges de la copropriété, établi le 28 juillet 1978, et de l’article 4 alinéa 3 de l’état descriptif que toutes les terrasses accessibles ou non de la copropriété sont des parties communes à usage privatif ;
— que les poutres participaient de la structure de l’immeuble ;
— que l’obligation du SDC d’entreprendre les travaux préconisés par l’expert sur lesdites poutres et la terrasse de l’appartement de M. [L] n’était donc pas sérieusement contestable, de même de son obligation d’indemniser Mme [I] à hauteur de 26 426 euros ;
— que, s’agissant de la demande du même ordre formulée par M. [L], elle n’était pas justifiée par les pièces versées aux débats.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 mars 2023, le SDC de la résidence [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— déboute Mme [W] [E] épouse [I] de toutes ses demandes à son encontre, notamment celles relatives à l’indemnité pour privation de jouissance, alors qu’il n’a commis aucune faute, et que Mme [W] [E] épouse [I] ne démontre pas son préjudice, d’autant plus que, par ces demandes financières, elle met volontairement la copropriété en difficulté, puisqu’elle ne peut payer l’avance des travaux, et concomitamment lui payer une telle provision aussi importante, alors qu’en principe les responsabilités ne peuvent être tranchées en référé ;
— reçoive les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] dirigées à l’encontre de M. [L], à savoir :
' lui enjoindre de procéder à la réparation de sa terrasse privative sous astreinte de 500 euros par jour, et ce, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, sachant qu’en tout état de cause, il lui incombe la réparation de la terrasse conformément à son titre de propriété, et au règlement de copropriété ;
' si, à la date de l’arrêt à intervenir, les travaux sont déjà réalisés par le syndicat des copropriétaires en exécution de l’ordonnance du 8 mars 2024, il convient de le voir condamner au remboursement des frais engagés à ce titre ;
' condamner M. [L] à prendre en charge les frais de réparations des poutres de l’immeuble dont l’origine du sinistre se trouve lié aux problèmes d’infiltrations provenant de sa terrasse, et au paiement d’une provision d’un montant de 68 460 euros ;
' ne pas exclure la participation de Mme [I] et de M. [L] au paiement des charges qui pourraient incomber à la copropriété ;
— déboute M. [L] de toutes ses demandes ;
— déboute Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Mme [I] et M. [L] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [E] épouse [I] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a limité la somme provisionnelle qui lui a été accordée à 26 426 euros et exclu de la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] les frais de l’expertise judiciaire, et statuant à nouveau :
— donne acte de l’intervention volontaire de M. [L] parfaitement recevable,
— juge que les travaux réparatoires notamment structurels préconisés par l’expert judiciaire n’ont pas été réalisés ;
— condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire [R] dans son rapport déposé le 6 décembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] à lui payer la somme provisionnelle de 97 627,22 euros à valoir sur l’indemnisation de tous ses préjudices, et notamment sur son préjudice de jouissance ;
— condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;
— rejette toute demande formée à son encontre ;
— juge qu’elle sera dispensée des condamnations prononcées à l’encontre du Syndicat de copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
— condamne le Syndicat de copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et en cause d’appel ;
— condamne le Syndicat de copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire de 7 299,82 euros TTC.
Par dernières conclusions transmises le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [L] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision et, y ajoutant et statuant à nouveau :
— juge que l’astreinte est prononcée au profit de Mme [E] épouse [I] et de M. [L], lesquels pourront indifféremment en demander la liquidation ;
— condamne le Syndicat de copropriétaires [Adresse 4] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
— condamne le Syndicat de copropriétaires [Adresse 4] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Christel Thomas.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
De même, la cour n’a t’elle pas à déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [L] et/ou à lui en 'donner acte', comme sollicité par Mme [I], puisque ce dernier est régulièrment intervenu en première instance en sorte que son statut, en cause d’appel, est celui d’intimé.
Sur l’obligation de faire
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en ses modalités d’exécution.
L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immmeubles bâtis, dispose :
La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l’article 2 de la première partie du cahier des charges de la copropriété de la résidence du [Adresse 4], reçu le 28 juillet 1978 par Maître [F], notaire à [Localité 9], les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Il ajoute néanmoins que les parties communes spéciales … comprennent notamment … les couvertures et toutes les terrasses acessibles et non accessibles.
L’article 4 de la 3ème partie de l’état description de division stipule que les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses ou balcons … seront personnellement responsables de tous dommages, fissures, fuites etc … provenant de leur fait direct ou indirect. Il ajoute qu’ils supporteront, en conséquence, tous les frais de remise en état qui s’avèreraient nécessaires et que seuls les gros travaux résultant d’une vétusté normale seront à la charge de la collective.
Même si le lot n° 10, correspondant à l’appartement de M. [L], intègre une 'terrasse’ et que l’article 1 de la première partie de ce même cahier des charges stipule que les locaux et espaces qui, aux termes de l’état descriptif de division … sont compris dans la composition d’un lot sont affectés à l’usage exclusif du propriétaire du lot concerné, et comme tels constituent des parties privatives, il s’évince, avec l’évidence requise en référé, des articles précités (2 et 4) que la terrasse fuyarde, propriété de l’intimé précité, doit être qualifiée de partie commune à usage privatif.
Au demeurant, l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juillet 1989 a bien, en sa résolution n° 6, consacré cette qualification en votant à l’unanimité l’accord donné au syndic de faire procéder à la réfection complète de (son) étanchéitéé, selon devis de la société Calvy … pour un montant de 24 252 francs HT. De même, en leurs résolutions n° 10 et 15, les assemblées générales des 23 octobre 2017 et 16 juin 2020 ont examinées, pour les rejeter, les devis et budget relatifs à des travaux du même type sans jamais contester qu’il appartenait à la collectivité et non à M. [L] seul, de les prendre en charge.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [R] que les très importants désordres affectant l’appartement de Mme [I] (situé en R+4) au point de le rendre inhabitable, sont imputables à :
— des écoulements d’eau dans le séjour, à l’aplomb de la terrasse de M. [L], située en R+5, lesquels ont complètement dégradé les poutres, platres, ciment constituant le plafond ;
— des infiltrations dans la cuisine en lien avec une canalisation fuyarde descendant sur la façade de l’immeuble.
S’agissant de la terrasse de M. [L], l’expert écrit : la vétusté de (son) étanchéité … est à l’origine directe des infiltrations au plafond du logement de Mme [I] ainsi que le défaut de conception des seuils des portes fenêtres qui ne permettent pas la réalisation des rélevés d’étanchéité réglementaires devant les baies du R+5.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu’alors que l’intégrité de la structure même de l’immeuble se trouvait, du fait de l’écoulement du temps, affectée par les infiltrations sus-visées, l’obligation du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] de procéder à tous les travaux de réparation préconisés par M. [O] [R], dans son rapport daté du 6 décembre 2021, n’était pas sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a condamné à procéder aux dits travaux.
Elle sera néanmoins, infirmée en ce qu’elle a assorti cette obligation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à partir de la date de la signification de son ordonnance, ladite astreinte ne devant, compte tenu de l’importance des travaux à entreprendre, courir qu’après l’écoulement d’un délai de 3 mois après la signification de cette décision.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de dire que l’astreinte est prononcée au profit des deux intimés, lesquels pourront indifféremment en demander la liquidation, comme sollicité par M. [L], ce débat relevant du juge de l’exécution seul à même de déterminer qu’elles sont les parties susceptibles de bénéficier de l’obligation de faire assortie de ladite astreinte.
Sur les demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Comme indiqué supra, l’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [I] a, dès le 11 août 2015, signalé son dégat des eaux au Syndic de la copropriété, le cabinet Faggiana. L’inaction de ce dernier et de ses successeurs a conduit à l’effondrement du plafond de son appartement le 24 décembre 2020, ce qui a donné lieu à une 'ordre d’évacuation provisoire’ puis un arrêté d’interdiction d’accéder et d’évoluer dans ce bien et sur la terrasse de M. [L], émis par la Ville de [Localité 9] les 24 et 29 décembre suivants. Il n’est pas contesté que, depuis, Mme [I] n’a pu ni retrouver l’usage de cet appartement ni le louer.
Dès lors, sur la base d’une valeur locative de 700 euros et d’un préjudice de jouissance évalué à 30 % du 5 décembre 2014 à janvier 2019, (soit 49 mois), 70 % de janvier 2019 (date de pose des étais) au 23 décembre 2020 (soit 24 mois) et 100 % de cette date au 28 janvier 2025 (49 mois), son préjudice de jouissance peut être considéré comme non sérieusement contestable à hauteur de 56 350 euros (10 290 + 11760 + 34 300).
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sera donc condamné à verser cette somme à Mme [I] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Celle-ci inclut le coût du relogement puisqu’elle correspond notamment à l’impossibilité de loger dans l’appartement dont l’intimée est propriétaire, à compter du 24 décembre 2020. Elle ne peut, à ce stade, intégrer la durée des travaux (5 mois) préconisée par l’expert dès lors que la cour ne sait si, au moment où elle statue, lesdits travaux ont débuté et, le cas échéant, depuis quand, en sorte que l’indemnité sollicitée de chef est possiblement incluse dans la provision allouée. La demande formulée de ce chef est donc sérieusement contestable.
S’agissant de la demande provisionnelle formulée par M. [L], force est de constater que sa terrasse a été interdite d’accès par la Ville de [Localité 9] à compter du 29 décembre 2020. En outre, alors qu’il était syndic bénévole depuis le 23 octobre 2017, il a tenté de faire avancer le dossier mais, comme indiqué dans sa lettre aux copropriétaires du 28 juillet 2020, s’est heurté à la résistance d’un certain nombre d’entre eux au point de leur écrire : Pour information en tant que copropriétaire, je subis un préjudice de perte de loyer de mon logement suite à l’impossibilité d’utiliser ma terrasse et les décisions prises en assemblée générale (des 23 octobre 2017 et 16 juin 2020 ayant refusé les travaux sur sa terrasse et le plafond de l’appartement de Mme [I]) ne me conviennent pas du tout : comme annoncé lors de l’assemblée générale du 16 juin 2020, je souhaite prochainement démissionner de ma fonction de syndic bénévole de la copropriété.
Dès lors, l’impossibilité de louer son appartement, même privé de terrasse, n’étant établie par aucune pièce du dossier, son préjudice de jouissance peut être fixée à 20 % de sa valeur locative, soit, en retenant les 650 euros de loyer qu’il allègue, une somme de 130 euros par mois durant une période de 49 mois (29 décembre 2020 au 25 janvier 2025). Le montant non sérieusement contestable de son droit à indemnisation sera donc évalué à 6 370 euros, somme que le Syndicat des copropriétaires sera condamné à lui verser, à titre provisionnel.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de [T] [L].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, quoique non fondée, la résistance du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] n’a pas dégénéré en abus pouvant justifier sa condamnation à des dommages et intérêts. Mme [I] sera donc débouté de sa demande formulée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 10] aux dépens, en ceux non compris les frais de l’expertise judiciaire, et à payer à Mme [W] [E] épouse [I] et à M. [T] [L] une somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué, à chacun, une somme de 1 500 euros en cause d’appel.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit de Maître Christel Thomas mais n’ont pas vocation, dans ce cadre procédural, à intégrer les frais d’expertise judiciaire puisque seul le juge du fond peut statuer sur leur imputation, en fonction des responsabilités qu’il dégagera définitivement.
Enfin, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle dit que Mme [W] [E] épouse [I] et M. [T] [L] seraient dispensés des condamnations prononcées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il sera à cet égard rappelé que, contrairement à ce que cette formule laisse entendre, la dispense instituée par ce texte ne vise que 'la dépense commune des frais de procédure’ entendue comme les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel. Les intimés devront donc acquitter leur quote part des charges inhérentes aux travaux de réfection et condamnations provisionnelles prononcées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à procéder à tous travaux de réparation ou de remplacement tels que préconisés par l’expert judiciaire, M. [R], dans son rapport déposé le 6 décembre 2021 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à payer à Mme [W] [E] épouse [I] et à M. [T] [L] une somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] aux dépens de la procédure, en ceux non compris les frais de l’expertise judiciaire ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Assortit l’obligation du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 9] de procéder à tous travaux de réparation ou de remplacement tels que préconisés par l’expert judiciaire, M. [R], dans son rapport déposé le 6 décembre 2021, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu de préciser que l’astreinte est prononcée au profit des deux intimés ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à payer à Mme [W] [E] épouse [I] la somme provisionnelle de 56 350 euros à valoir sur son préjudice ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à payer à M. [T] [L] la somme provisionnelle de 6 370 euros euros à valoir sur son préjudice ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à payer à Mme [W] [E] épouse [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à payer à M. [T] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que, par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° n° 65-557 du 10 juillet 1965, Mme [W] [E] épouse [I] et M. [T] [L] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La greffière Le président
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