Infirmation partielle 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 8 nov. 2023, n° 22/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 16 juin 2022, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02213
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ7S
AFFAIRE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE SA
C/
[G] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : C
N° RG : 21/00049
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE
la AARPI METIN & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ETABLISSEMENT PHILIPPE VAN DE MAELE SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 084, substitué par Me Leyla DUYGULU avocat au barreau de NANCY
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [I]
né le 30 Décembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [I] a été engagé par la société Etablissement Philippe Van De Maele, garage Citroën, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2006 en qualité de mécanicien technicien électricien automobile, échelon 9.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Le salarié a débuté un congé individuel de formation le 1er septembre 2016, par l’intermédiaire de l’organisme de formation CFA-CFPPA, en réalisant un stage de mise en situation professionnelle auprès de M. [F] [M], maréchal-ferrant.
Le 20 mars 2017, M. [I] a été victime d’un accident du travail lui causant une lésion au coude gauche. Le salarié a fait l’objet d’arrêts de travail renouvelés à compter de cette date.
Le 8 juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ile et Vilaine a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 11 juillet 2019, le salarié s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 11 juillet 2019 au 30 juin 2024.
Le 10 janvier 2020, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste de travail par un avis ainsi rédigé :
« M. [G] [I] est inapte au poste de mécanicien. Il pourrait occuper une activité sans port de charge >10kg à 2 mains, sans mouvement en force ou répété du bras gauche (rotation du poignet, extension et flexion du coude, élévation au-dessus du niveau de l’épaule). Seul un poste de type administratif ou commercial est envisageable.
Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Le 24 janvier 2020, l’employeur a proposé au salarié un poste de reclassement de technicien confirmé mécanique automobile.
Le 30 janvier 2020, le salarié a refusé le poste proposé.
Par lettre du 11 février 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 février 2020.
Par lettre du 25 février 2020, l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 23 février 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet afin de voir juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et d’obtenir la condamnation de la société Etablissement Philippe Van De Maele au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail, subsidiairement sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail hors plafonnement, encore plus subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail plafonné et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 16 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit et jugé que l’inaptitude de M. [I] est d’origine professionnelle,
— fixé la moyenne des salaires bruts à 2 357,42 euros,
— dit qu’il y a lieu à versement d’une indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris,
— dit qu’il y a lieu à versement d’une indemnité compensatrice de préavis,
— dit qu’il y a lieu à versement d’un complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— dit et jugé que la société Etablissement Philippe Van De Maele a rempli son obligation de reclassement,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— dit qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, en matière d’exécution provisoire de droit,
— en conséquence, condamné la société Etablissement Philippe Van De Maele à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 6 020,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris,
* 4 714,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 9 035,18 euros au titre du complément d’indemnité spéciale de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les entiers frais et dépens seront à la charge de la société Etablissement Philippe Van De Maele.
Le 12 juillet 2022, la société Etablissement Philippe Van De Maele a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Etablissement Philippe Van De Maele demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’elle a rempli son obligation de reclassement et débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’inaptitude de M. [I] est d’origine professionnelle,
— dit qu’il y a lieu à versement d’une indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris,
— dit qu’il y a lieu à versement d’une indemnité compensatrice de préavis,
— dit qu’il y a lieu à versement d’un complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— en conséquence, l’a condamnée à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 6 020,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris,
* 4 714,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 9 035,18 euros au titre du complément d’indemnité spéciale de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
— juger que l’inaptitude de M. [I] est d’origine non-professionnelle,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes afférentes,
— juger que le refus du poste de reclassement par M. [I] est abusif,
— le condamner à titre reconventionnel à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que son inaptitude est d’origine professionnelle,
— en conséquence, condamné la société Etablissement Philippe Van De Maele à lui verser les sommes suivantes :
* 6 020,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris,
* 4 714,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 9 035,18 euros au titre du complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et s’agissant du quantum alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société Etablissement Philippe Van De Maele à lui verser un complément d’indemnité compensatrice de préavis de 2 357,42 euros,
— condamner la société Etablissement Philippe Van De Maele à lui verser l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suivante :
— 42 400 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
— à titre subsidiaire, 42 400 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée) prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail ,
— plus subsidiairement, 28 200 euros bruts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée),
— condamner la société Etablissement Philippe Van De Maele à lui verser la somme de 4 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la Société Etablissement Philippe Van De Maele aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et ses conséquences
Le salarié indique que son inaptitude fait suite à son accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la sécurité sociale. Il en déduit que l’inaptitude ayant au moins partiellement pour origine cet accident et l’employeur ayant eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’inaptitude est d’origine professionnelle. Il précise qu’il est demeuré chez son employeur lors de son congé individuel de formation et que l’accident du travail n’est pas survenu au service d’un autre employeur.
Le salarié soutient que le poste de reclassement proposé constituait une modification de son contrat de travail, et que son refus de ce poste n’est pas abusif.
L’employeur soutient que l’accident a eu lieu sur le lieu de stage du salarié alors que son contrat de travail était suspendu. Il considère qu’en vertu de l’article L. 1226-6 du code du travail, le bénéfice de la protection des salariés victimes d’accident du travail ne trouvait pas à s’appliquer puisque le salarié était au service d’un autre employeur, l’organisme de formation.
L’employeur fait valoir qu’un poste a été proposé au salarié, après avoir été préalablement soumis à l’avis du médecin du travail, qui a considéré que la proposition respectait ses préconisations et était compatible avec sa nouvelle condition d’aptitude. Il conclut que le refus de ce poste en des termes imprécis est abusif alors que le poste correspond aux compétences du salarié, qu’il a été tenu compte de sa situation physique, de son expérience, de ses compétences et de ses capacités d’exécution, qu’il était compatible avec les préconisations du médecin du travail et n’entraînait aucune perte de salaire, le salarié ayant en réalité déménagé loin de son précédent lieu de travail, sans en informer son employeur.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Aux termes de l’article L. 1226-6 du code du travail, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur.
Aux termes de l’article L. 6322-20 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la rémunération due au bénéficiaire d’un congé individuel de formation est versée par l’employeur. Celui-ci est remboursé par l’organisme paritaire agréé.
Cet organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
En l’espèce, le salarié avait débuté un congé individuel de formation le 1er septembre 2016 et son accident est survenu le 20 mars 2017 pendant son stage pratique inclus dans ce congé individuel de formation. Dans ce cadre, la société Etablissement Philippe Van de Maele est restée son employeur pendant la période de ce congé, aucune disposition ne prévoyant que le salarié serait passé au service de M. [M], maître de stage du salarié, ou de l’organisme de formation, seule la charge finale des dépenses étant transférée à l’organisme de formation.
Par conséquent, les dispositions relatives à l’article L. 1226-6 du code du travail ne sont pas applicables, le salarié n’ayant pas subi un accident du travail alors qu’il se trouvait au service d’un autre employeur.
L’inaptitude du salarié ayant au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 20 mars 2017 lui ayant causé une lésion au coude gauche et l’employeur ayant eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, alors même qu’il a renseigné la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude pour accident du travail, l’inaptitude du salarié doit être considérée comme étant d’origine professionnelle.
Sur le refus du poste de reclassement
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, l’employeur a proposé au salarié un poste de reclassement de contrôleur qualité, qui emportait modification de ses fonctions et par conséquent de son contrat de travail. Le refus du salarié du poste de reclassement ne peut être fautif alors que la proposition de reclassement emportait modification de son contrat de travail, et que le salarié pouvait légitimement refuser ce poste de reclassement.
Au surplus, le lieu de formation étant situé à [Localité 6] (50 600) et le lieu du stage pratique étant situé à Brec (50 370), le fait que le salarié se soit installé pendant son congé de formation à Saint Marc le Bland (35 460) à proximité, ne saurait être retenu comme fautif, l’employeur ayant connaissance du lieu de déroulement du congé de formation.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis qu’il convient de fixer à la somme de 4 714,84 euros, quantum non contesté par la société appelante.
Il a également droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale et est fondé à réclamer le solde de cette indemnité spéciale d’un montant de 9 035,18 euros au vu du montant d’indenmité de licenciement déjà réglé de 9 035,18 euros, quantum non contesté par la société appelante.
Aux termes de l’article L. 3141-5 5° du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour causer d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, le salarié avait acquis 56,5 jours de congés, il est donc fondé à réclamer le paiement du solde d’indemnité de congés payés d’un montant de 6 146,07 euros après déduction de la somme de 125,7 euros réglée lors du solde de tout compte, pour un montant de 6 020,37 euros.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que l’inaptitude de M. [I] est d’origine professionnelle et a condamné la société Etablissements Philippe Van De Maele à payer à M. [I] les sommes suivantes:
4 714,84 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
9 035,18 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
6 020,37 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
L’employeur indique qu’il a réalisé des recherches de reclassement sérieuses et a proposé un poste au salarié conforme aux préconisations du médecin du travail et à sa nouvelle condition d’aptitude. Il soutient que le salarié a refusé abusivement ce poste, alors qu’en réalité, il avait déménagé sans en informer son employeur. L’employeur fait valoir qu’il n’appartient à aucun réseau de franchises, qu’il est un distributeur indépendant et qu’il n’était pas tenu d’étendre ses recherches de reclassement et qu’ainsi, le licenciement fondé sur l’inaptitude du salarié est fondé.
Le salarié soutient que son refus du poste de reclassement, qui constituait une modification de son contrat de travail, n’est pas abusif. Il précise avoir déménagé en Bretagne en 2016 car sa formation se déroulait dans cette région et qu’il n’a pu conserver sa maison durant la formation car il ne pouvait l’entretenir.
Le salarié fait valoir que le poste proposé n’était ni un poste administratif, ni un poste commercial tel que préconisé par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude.
Le salarié indique que l’employeur ne lui a soumis qu’un seul poste que ce soit en son sein, ou au sein du réseau de fanchises Citroën, que la seule proposition de poste de reclassement, à supposer valable, est insuffisante pour satisfaire à l’obligation de reclassement.
L’employeur est tenu de mener des recherches de reclassement de façon loyale et sérieuse.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le refus du poste de reclassement par le salarié n’est pas abusif et qu’il ne peut lui être tenu rigueur de s’être installé à proximité de son lieu de stage pendant son congé individuel de formation.
L’employeur, quant à lui, justifie uniquement avoir identifié un poste de reclassement possible et avoir obtenu l’avis du médecin du travail sur sa compatibilité avec ses préconisations et son avis d’aptitude avec réserves à un poste.
Cependant, l’employeur n’établit pas qu’il n’existait pas d’autre poste compatible avec l’aptitude avec réserves du salarié, il n’apporte aucun élément précis sur une recherche exhaustive au sein de l’entreprise de tous les postes de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail et l’avis d’aptitude avec réserves à un poste de type administratif ou commercial.
Il s’en déduit que l’employeur ne démontre pas avoir mené ses recherches de reclassement de manière exhaustive, loyale et sérieuse, de sorte que le licenciement de M. [I] doit être considéré comme dénué de caractère réel et sérieux.
En application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, le salarié licencié en méconnaissances des dispositions prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail a droit à réintégration et en cas de refus de réintégration, à une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [I] justifie le 9 janvier 2023 percevoir l’allocation de retour à l’emploi depuis la fin de son contrat de travail du 25 février 2020 et avoir la qualité de travailleur handicapé.
Il y a lieu d’allouer à M. [I] qui compte 14 années d’ancienneté complètes et qui est âgé de 57 ans au moment de son licenciement, et qui percevait une rémunération mensuelle brute de 2 357,42 euros, une somme de 23 500 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande d’indenmité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la société Etablissements Philippe Van De Maele sera condamnée à payer à M. [I] une somme de 23 500 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à la saisine du conseil de prud’hommes comme sollicité.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Etablissements Philippe Van De Maele succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler une somme de 3 000 euros à M. [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il dit que la société Etablissements Philippe Van De Maele avait rempli son obligation de reclassement et a débouté M. [I] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Etablissements Philippe Van De Maele à payer à M. [G] [I] une somme de 23 500 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Etablissements Philippe Van De Maele aux dépens d’appel,
Condamne la société Etablissements Philippe Van De Maele à payer à M. [G] [I] une somme de 3 000 euros à M. [G] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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