Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 8 novembre 2023, n° 22/02213
CPH Rambouillet 16 juin 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 8 novembre 2023
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CASS
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail, et que l'employeur ne pouvait pas justifier le licenciement sur la base d'une inaptitude d'origine non professionnelle.

  • Accepté
    Refus du poste de reclassement

    La cour a estimé que le refus du salarié de ce poste de reclassement n'était pas abusif, car il s'agissait d'une modification de son contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux congés payés acquis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis non pris.

  • Accepté
    Indemnité spéciale de licenciement

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à un complément d'indemnité spéciale de licenciement, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet dans l'affaire opposant la société Etablissements Philippe Van De Maele à M. G I. La cour a confirmé que l'inaptitude de M. I était d'origine professionnelle et a condamné l'employeur à verser différentes indemnités au salarié, dont une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité compensatrice de préavis et un complément d'indemnité spéciale de licenciement. La cour a également jugé que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement et a condamné l'employeur à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. I. Enfin, la cour a ordonné à l'employeur de payer des intérêts sur les sommes dues au salarié et a condamné l'employeur aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.

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Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19e ch., 8 nov. 2023, n° 22/02213
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02213
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 16 juin 2022, N° 21/00049
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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