Infirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 juil. 2025, n° 25/03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03658 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTEG
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2025, à 19h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 23 août 1996 à [Localité 5], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Nasip Dagli, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [W] Baskurt(Interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par l’intéressé ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 juillet 2025 , à 21h59 , par M. [U] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [J] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [U] [J], né le 23 août 1996 à [Localité 5] (Turquie) a été placé en rétention administrative le 27 juin 2025, sur la base d’une OQTF du 19 décembre 2023.
Le 03 juillet 2025, Monsieur [U] [J] a déposé une requête aux fins de mise en liberté et d’assignation à résidence.
Par ordonnance en date du 05 juillet 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté sa demande.
Monsieur [U] [J] a interjeté appel demandant à la cour de faire droit à la demande d’assignation à résidence au regard des garanties de représentation présentées par lui.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision critiquée.
Réponse de la cour
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [J] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration.
Il justifie par ailleurs disposer d’un hébergement (bail produit), et fournit les explications nécessaires quant aux raisons pour lesquelles l’adresse sur les bulletins de paie est différente (adresse de son frère où il vivait initialement). Il justifie également d’un revenu régulier en qualité de boulanger.
Ce faisant Monsieur [U] [J] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
FAISONS DROIT à la demande de mise en liberté sous assignation à résidence de Monsieur [U] [J];
ORDONNONS l’assignation à résidence de Monsieur [U] [J] à l’adresse suivante [Adresse 1]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 6] sis [Adresse 4] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à Monsieur [U] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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