Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/01055
N° Portalis DBVL-V-B7J-VV5Y
Mme [K] [H] épouse [N]
Mme [T] [H]
Mme [Z] [Q]
C/
Mme [L] [H]
Mme [C] [R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/03/2026
à :
Me [F]
Me [X]
Me [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 MARS 2026
Le dix mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du deux février deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [K] [O] [E] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES
INTIMÉE
A
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [L] [U] [B] [H]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] – ANGLETERRE
Madame [C] [R] [H]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine MARTIN,avocate au barreau de RENNES
APPELANTES
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Z] [Q], curatrice de Madame [T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES
A rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 17 décembre 2024 auquel il convient de renvoyer pour l’exposé du litige, ayant :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [H], décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 8] (35),
— désigné maître [G] [V], notaire à Pacé (35), en qualité de notaire commis et le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes en qualité de juge commis,
— fixé les modalités des missions,
— dit que [K] [N] née [H] détient sur la succession une créance de salaire différé qui sera déterminée par le notaire en fonction du taux de salaire minimum interprofessionnel de croissance au jour le plus proche du partage, pour la période courant du 18 janvier 1978 au 5 octobre 1983, laquelle créance ne saura en aucun cas excéder les forces vives de la succession,
— attribue à titre préférentiel à [K] [N] née [H] la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1] d’une superficie de 4.930 m², sise sur la commune de [Localité 9] (35), à charge de soulte si la valeur du bien estimée à la date de jouissance divise dépasse le montant de ses droits dans la succession,
— ordonné le sursis à statuer sur la demande de licitation des parcelles sises à [Localité 9] et à [Localité 10] (35),
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 et enjoint aux parties de conclure sur le montant de la mise à prix à fixer dans le cadre de la licitation à intervenir des parcelles ci-avant mentionnées, sauf pour les parties à procéder par la voie amiable,
— débouté [K] [N] née [H] de sa demande de 'rapport de sommes perçues dans les suites de ventes de biens',
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— rejeté les demandes concurrentes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu la déclaration d’appel formée le 21 février 2025 par Mmes [L] et [C] [H] (les consorts [H]) et ayant intimé Mme [K] [H] épouse [N] (Mme [N]) ainsi que Mme [T] [H] et sa curatrice Mme [Z] [Q] ;
Vu l’avis de déclaration d’appel transmis par le greffe de la cour d’appel le 24 février 2025 aux intimées Mme [N] et Mme [H] et sa curatrice ;
Vu la constitution de maître [F] du 26 mars 2025 au soutien des intérêts de Mme [N] ;
Vu le courrier de Mme [T] [H] du 14 mars 2025, transmis par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2025, par lequel elle indique ne pas vouloir prendre parti dans la procédure ni vouloir se faire représenter ;
Vu la notification de la déclaration d’appel faite par RPVA le 27 mars 2025 par maître [J] pour Mmes [H] à maître [F] pour Mme [N] ;
Vu l’avis de l’article 902 du code de procédure civile adressé le 19 mai 2025 par le greffe de la cour d’appel au conseil de Mmes [H] d’avoir à procéder par voie de signification dans le mois à l’égard de Mmes [H] et [Q] n’ayant pas constitué ;
Vu les conclusions au fond de Mmes [L] et [C] [H] remises au greffe le 19 mai 2025 ;
Vu la relance adressée au conseil de Mmes [H] le 23 juin 2025 ;
Vu les significations de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelantes à Mme [T] [H] et à Mme [Z] [Q] effectuées par maître [P], commissaire de justice, le 23 juin 2025 à domicile pour Mme [H] et à personne pour Mme [Q] ;
Vu l’avis du 30 juin 2025 transmis aux parties d’avoir à observer sur la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de significations intervenues dans le mois de l’avis de l’article 902 ;
Vu la communication le 25 juillet 2025 au conseil de Mmes [H] d’une copie du courrier de Mme [T] [H] du 14 mars 2025 ;
Vu la constitution de maître [X] du 28 août 2025 au soutien des intérêts de Mme [T] [H] et de sa curatrice Mme [Z] [Q] ;
* * *
Vu les dernières conclusions d’incident du 31 décembre 2025 de Mme [N] tendant à :
— dire recevable et bien fondée sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
— constater et ordonner la caducité totale de la déclaration d’appel du 21 février 2025 de Mmes [L] et [C] [H],
— débouter Mmes [L] et Mme [C] [H] de leurs demandes,
— débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre,
— condamner in solidum Mmes [L] et [C] [H] à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 2 février 2026 de Mmes [L] et [C] [H] tendant à :
— les recevoir en leurs présentes conclusions,
— constater que la cour a reçu une réponse de Mme [T] [H] et de sa curatrice,
— dire et juger que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité,
— déclarer irrecevable la demande de caducité de la déclaration d’appel de Mme [N],
— déclarer leur appel recevable et bien -fondé,
— débouter Mme [N] de ses demandes,
— à titre très subsidiaire,
— si une caducité devait être retenue, prononcer une caducité partielle à l’égard de Mme [T] [H] et de Mme [Q] sa curatrice seules,
— constater que la procédure d’appel se poursuit à l’égard de Mme [N],
— en tout état de cause,
— condamner Mme [N] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 24 décembre 2025 de Mmes [T] [H] et sa curatrice Mme [Z] [Q] tendant à :
— leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice concernant la caducité de la déclaration d’appel et la portée de cette sanction,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIVATION
1) Sur la caducité de la déclaration d’appel
1. Mme [N] soutient que la signification de la déclaration d’appel devait intervenir avant le 19 juin 2025, que régularisée le 23 juin 2025, elle est donc tardive, que le courrier de Mme [T] [H] du 14 mars 2025 est sans incidence à cet égard, que la sanction du défaut du respect du délai d’un mois est la caducité de la déclaration d’appel qui doit s’étendre à toutes les parties compte tenu du caractère indivisible du litige.
2. Mmes [H] soutiennent que le courrier du 14 mars 2025 de Mme [T] [H] démontre d’une part qu’elle a eu connaissance de la déclaration d’appel qui lui a été adressée et d’autre part que la cour a eu connaissance de sa volonté de ne pas constituer avocat, que retenir une caducité aboutirait à un formalisme excessif contraire à la lettre et à l’esprit du texte, qu’en tout état de cause, elles ont signifié la déclaration d’appel et leurs conclusions dans le « mois suivant » imparti par l’article 902, voire dans les trois mois et un mois de l’enregistrement de la déclaration d’appel le 24 février 2025, soit le 23 juin 2025, ce qui a régularisé la procédure sans qu’aucun grief puisse être retenu, qu’enfin, le litige étant divisible, elles n’étaient pas tenues de signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions aux intimées par ailleurs déjà défaillantes en première instance, qu’une caducité ne pourrait au mieux qu’être partielle à leur égard, le litige d’appel étant maintenu à l’égard de Mme [N].
3. Mme [T] [H] et sa curatrice s’en rapportent à justice.
Sur ce,
4. L’article 902 du code de procédure civile dispose que "A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables."
5. L’article 553 du même code dispose que "En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance."
6. Dans un litige indivisible, l’appel principal interjeté en temps utile ne couvre pas la tardiveté de la signification de la déclaration d’appel à l’intimé défaillant tandis que la signification de la déclaration d’appel à l’intimé défaillant est obligatoire à peine de caducité à l’égard de tous.
7. L’indivisibilité s’entend d’une impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions contraires rendues dans un même litige.
8. Le présent incident implique de s’interroger sur la portée du courrier de l’intimé défaillant retourné au greffe en réponse à l’avis de déclaration d’appel préalablement adressé.
9. D’emblée, il importe de préciser que cet avis de déclaration adressé par le greffe comporte, conformément à l’exigence de l’alinéa 1er de l’article 902, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
10. Ainsi, l’intimé qui reçoit cet avis est-il mis en mesure de prendre connaissance de la teneur de la déclaration d’appel et notamment de l’identité de son auteur et des chefs de jugement critiqués, ce qui est le but poursuivi par l’avis de déclaration d’appel.
11. De même, il convient de souligner que l’article 902 entend donner à l’avis de déclaration d’appel une portée notificatrice puisqu’il précise à l’alinéa 2 qu’il s’agit d’une « lettre de notification ».
12. Ainsi, l’intimé qui reçoit cet avis est-il dûment notifié de la déclaration d’appel qui y est contenu avec la connaissance qui s’y attache et l’opposabilité de l’arrêt à intervenir qui en découle.
13. Enfin, l’article 902 alinéa 2, qui prévoit l’obligation d’avoir à signifier la déclaration d’appel, envisage l’hypothèse du retour au greffe de la lettre de notification et celle dans laquelle l’intimé n’a pas constitué avocat, mais n’envisage pas la troisième hypothèse dans laquelle l’intimé retourne au greffe dans le mois suivant un courrier explicatif et le sort qui doit être réservé à cette missive, notamment de transmission aux parties par voie électronique.
14. En l’espèce, le greffe a adressé le 19 mai 2025 par voie électronique au conseil des appelantes l’avis de l’article 902 d’avoir à procéder par voie de signification – et non pas de notification – de la déclaration d’appel à Mme [T] [H] et [Z] [Q] n’ayant pas constitué avocat.
15. Ces deux significations de la déclaration d’appel devaient donc intervenir avant le 19 juin 2025. Or, elles n’ont été faites que le 23 juin 2025, soit au-delà du délai imparti.
16. Néanmoins, à la suite de l’avis de déclaration d’appel du 24 février 2025, qui contenait un exemplaire de la déclaration d’appel et l’indication de constituer avocat, Mme [N] a constitué avocat le 13 mars 2025 et Mme [T] [H], assistée de sa curatrice, a rédigé de sa main le 14 mars 2025 une lettre manuscrite ensuite retournée au greffe par laquelle elle rappelait :
— le n° de déclaration d’appel : 25/01007,
— le n° RG : 25/01055
— le service en charge de l’affaire : 1ère chambre.
17. Il s’évince de ces mentions que la connaissance par Mme [T] [H] de la déclaration d’appel et de sa teneur est certaine à cette date du 14 mars 2025, sa curatrice ayant en outre accompagné ce courrier d’une lettre de transmission datée du 17 mars à l’attention de la cour d’appel de Rennes.
18. Il convient alors de s’interroger sur le contenu d’un tel courrier pour en apprécier la portée au regard de l’obligation de signification pesant sur les appelantes.
19. Au cas présent, Mme [T] [H] y mentionne "ne pas vouloir prendre parti à la procédure et ne pas vouloir [se] faire représenter".
20. Il s’en déduit qu’elle a bien compris l’enjeu qui s’attache à l’appel interjeté contre le jugement critiqué et qu’elle a tout autant saisi la nécessité de constituer avocat avec, à défaut, la sanction d’un arrêt d’appel opposable rendu en l’état d’une défaillance assumée, nécessité à laquelle elle a néanmoins expressément renoncé.
21. Dès lors, en présence d’une déclaration d’appel dûment notifiée à Mme [T] [H], la signification de la déclaration d’appel par voie de commissaire de justice n’apparaissait plus, au sens de l’article 902 du code de procédure civile, nécessaire à son égard sauf à encourir, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme un risque de formalisme excessif et ce, quand bien même ce courrier n’était transmis aux appelantes que postérieurement à l’expiration du délai pour signifier.
22. Il est à noter que bien que s’en rapportant à justice, Mme [T] [H] et sa curatrice ne soutiennent pas la demande de caducité de la déclaration d’appel fondé sur une absence de signification en temps utile à leur égard.
23. Sous le bénéfice de ces observations, la déclaration d’appel n’encourt pas la sanction de la caducité. La demande formée en ce sens par Mme [N], qui n’est pas irrecevable, sera rejetée.
24. Au total, Mme [T] [H] et sa curatrice ont bien la qualité d’intimées dans l’instance d’appel ' outre le fait qu’elles ont constitué avocat le 28 août 2025 ' de sorte que l’arrêt rendu leur sera opposable, étant enfin précisé qu’en matière successorale intéressant notamment le paiement d’un salaire différé et l’attribution préférentielle d’un bien immobilier, il y a bien une indivisibilité avérée du litige tant il y aurait une impossibilité irréductible à exécuter simultanément à l’égard des héritiers de cette même succession d’un côté un jugement faisant droit à ces deux demandes et, de l’autre, un arrêt infirmatif qui les rejetteraient.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
25. Succombant, Mme [N] supportera la charge des dépens d’incident.
26. Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel,
Condamne Mme [K] [H] épouse [N] aux dépens de l’incident,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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