Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 janv. 2025, n° 24/10474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10474 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR6F
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Mars 2024 -Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 11]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 11] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Madame Christine LESNE, Substitute Générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 14 Novembre 2024, ont été entendus :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, en son rapport ;
— Monsieur [K] [D] a accepté que l’audience soit publique ;
— Monsieur [K] [D], en ses observations ;
— Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Madame Christine LESNE, substitute générale, en ses observations ;
— Monsieur [K] [D], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et parVictoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 26 mars 2024, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a constaté que M. [K] [D] ne justifiait pas d’un domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris et a prononcé d’office son omission du tableau pour défaut d’exercice professionnel.
M. [D] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 9 mai 2024.
M. [D] a sollicité oralement, en l’absence d’écritures, l’infirmation de l’arrêté aux motifs que :
— depuis le mois d’avril 2022, il avait conclu un contrat de collaboration et était professionnellement domicilié chez sa consoeur [Adresse 2] puis [Adresse 6],
— il a connu des problèmes graves de santé ayant entraîné de longues hospitalisations et qu’entre- temps, sa consoeur a de nouveau déménagé,
— il est désormais domicilié au centre d’affaires de l’ordre des avocats, [Adresse 1] à [Localité 11].
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris demandent oralement, en l’absence d’observations écrites, à la cour de déclarer l’appel de M. [D] sans objet puisqu’il a désormais un nouveau domicile professionnel.
En l’absence de conclusions écrites, le ministère public constate oralement la régularisation de la situation professionnelle de l’intéressé et s’en rapporte à justice.
M. [D] a eu la parole en dernier.
En cours de délibéré, le conseil de l’ordre a indiqué à la cour que dans sa séance du 26 novembre 2024, il a rapporté l’arrêté d’omission d’office dont appel.
SUR CE,
Constatant qu’à la date où elle statue, la cause de l’omission du tableau a été régularisée puisque M. [D] dispose de nouveau d’un domicile professionnel, la cour infirme l’arrêté d’omission au vu de l’évolution du litige et dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer son omission du tableau.
Cette régularisation n’étant intervenue qu’au cours de l’instance d’appel, les dépens sont mis à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS :
La cour
Constate que la cause de l’omission du tableau a été régularisée depuis le prononcé de l’arrêté,
Infirme l’arrêté,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’omission du tableau de M. [K] [D],
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [K] [D].
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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