Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 13 nov. 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/11/2025
****
SUR RENVOI DE CASSATION
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/00422 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKP5
Jugement (N° 18/05042)
rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
Arrêt rendu le 07 octobre 2021 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 06 décembre 2023 par la Cour de cassation.
DEMANDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE-APPELANTS
Monsieur [X] [G]
né le 12 octobre 1960 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [P] [E]
né le 17 décembre 1969 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Madame [D] [V]
née le 08 décembre 1968 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [M] [H]
né le 04 mars 1988 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
La SCP [G]-[E]-[V]-[H]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Igall Marciano, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE-INTIMÉE
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 septembre 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, en remplacement de Bruno Poupet, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 juillet 2024
****
Jusqu’en 2017, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord puis celle du Nord Pas-de-Calais (l’URSSAF) ont régulièrement confié à la société civile professionnelle Ragons-Denimal-[G]-[E], devenue la société civile professionnelle [G]-[E]-[V]-[H] (la SCP), huissiers de justice à Dunkerque, la mission de recouvrer pour leur compte des sommes dues par leurs débiteurs.
Une première convention a été signée le 23 mars 2011 pour encadrer ces relations, puis une seconde le 2 janvier 2013, conclue pour une durée initiale d’un an et renouvelable par tacite reconduction.
Par lettre du 26 janvier 2017, l’URSSAF a informé la SCP du prochain envoi d’un dossier de consultation à compléter, destiné à évaluer les moyens de l’étude, en vue de poursuivre ou non le partenariat en cours.
Cette procédure de consultation a été lancée le 1er février 2017 et la SCP y a répondu.
Par lettre du 20 mars 2017, l’URSSAF a notifié à la SCP que leur convention de partenariat prendrait fin le 20 mai 2017.
Par acte du 8 juin 2018, la SCP, M. [X] [G], M. [P] [E], M. [M] [H] et Mme [D] [V] ont assigné l’URSSAF en responsabilité contractuelle pour rupture abusive et brutale de la relation établie avec la SCP, ainsi qu’en responsabilité délictuelle à l’égard de ses associés.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a essentiellement :
— dit que la rupture unilatérale des relations contractuelles par l’URSSAF avait été brutale faute de préavis ;
— condamné l’URSSAF à payer à la SCP la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la désorganisation brutale de son fonctionnement humain et matériel relatif à la gestion des dossiers de l’URSSAF et à la nécessité de restructurer l’étude sans bénéficier pour ce faire d’aucun délai ;
— débouté la SCP du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
— débouté MM. [G], [E] et [H], ainsi que Mme [V], de leurs demandes de dommages et intérêts.
MM. [G], [E] et [H], Mme [V] et la SCP ont interjeté appel de ce jugement, l’URSSAF en relevant appel incident.
Par arrêt du 7 octobre 2021, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, débouté la SCP de sa demande au titre de l’indemnisation de son droit à l’image.
Chacune des parties a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 6 décembre 2023, la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi de l’URSSAF ;
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 7 octobre 2021, mais seulement en ce qu’il avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCP au titre de la perte de marge escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être exécuté ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
Par déclaration du 30 janvier 2024, la SCP, M. [G], M. [E], M. [H] et Mme [V] ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions remises le 1er juillet 2024, ils demandent à la présente cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— limité la condamnation de l’URSSAF à payer à la SCP la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice ;
— débouté la SCP de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être exécuté ;
Et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’URSSAF à payer à la SCP la somme de 463 785 euros au titre de la perte de marge escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être exécuté ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux dépens et à payer à la SCP la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 12 avril 2024, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être exécuté ;
Subsidiairement, de :
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de la SCP au titre de la perte de marge escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être exécuté ;
— débouter la SCP du surplus de ses demandes ;
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, de sorte qu’il appartient uniquement à la présente cour de renvoi de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCP au titre de la perte de marge escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être exécuté.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge brute
Il résulte de l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du même code, pris dans la même rédaction, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1149 énonce enfin que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il se déduit de ces textes que la partie qui entend mettre fin à une convention à durée indéterminée nouée de longue date doit respecter un délai de préavis raisonnable, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle et de devoir ainsi réparer le préjudice consécutif à la brutalité de la rupture.
Il est constant que ce préjudice consiste en la perte de marge brute que la partie évincée aurait pu réaliser pendant la durée du préavis non respecté (Com., 28 avril 2009, pourvoi n° 08-12.788 ; Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-13.594), étant précisé que la marge brute escomptée correspond à la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes pressenti et les coûts variables hors taxes non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont peut encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, au cours de la même période (Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-16.940).
Le délai de préavis non respecté, durant lequel est subie la perte de marge brute précédemment évoquée, dépend du caractère établi de la relation contractuelle. Est réputée établie la relation qui revêtait avant la rupture un caractère stable voire ancien, de sorte que la partie évincée pouvait raisonnablement anticiper une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire. La prépondérance de ce flux pour l’opérateur victime doit également être prise en compte, sans pour autant que la dépendance économique détermine le caractère établi de la relation. Les perspectives de reconversion du partenaire évincé déterminent à leur tour la durée raisonnable du préavis, ces perspectives étant variables selon la nature de l’activité déployée.
Conformément au droit commun, l’indemnisation du cocontractant évincé suppose que celui-ci prouve l’existence d’un préjudice consécutif à l’insuffisance du préavis. S’il est établi, ce préjudice doit être réparé intégralement, sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, le jugement entrepris a considéré que l’URSSAF n’avait observé aucun délai de préavis au bénéfice de la SCP, sans que l’arrêt confirmatif n’ait, sur ce point, été atteint par la cassation.
Aussi y a-t-il lieu, avant même d’apprécier la demande indemnitaire de la SCP au titre de la perte de marge brute, de fixer la durée raisonnable du préavis qu’aurait dû respecter l’URSSAF.
A cet égard, il résulte des pièces produites que la relation d’affaires entre les parties était ancienne dès lors qu’elle existait depuis près de cinquante ans. Il n’est en effet pas contesté que la SCP vient aux droits d’huissiers de justice ayant exercé de manière individuelle ou sous forme sociale, lesquels ont successivement entretenu des relations d’affaires avec l’URSSAF ou les organismes de même nature l’ayant précédée au fil des décennies, peu important leur caractère simplement local avant les années 2000. C’est ainsi que M. [Y] [W], clerc d’huissier de Maître [N] entre 1966 et 1970, aux droits duquel vient la SCP, témoigne d’un flux d’affaires entre l’étude et l’URSSAF de Lambersart (pièce 2 des demandeurs à la saisine). Ce flux est confirmé par Mme [O] [B], secrétaire de Maître [N] à compter de 1969 (pièce 3 des demandeurs à la saisine). Il ressort également des pièces produites que la société civile professionnelle [N] & Flour, aux droits de laquelle vient la SCP, a signifié le 18 mars 1986 une contrainte pour le compte de l’URSSAF de Lambersart (pièce 4 des demandeurs à la saisine). Ces éléments témoignent suffisamment d’une relation d’affaires de longue date, que la convention du 23 mars 2011, puis celle du 2 janvier 2013, se sont efforcées d’encadrer en définissant les engagements respectifs des parties. Au demeurant, l’URSSAF indique elle-même dans ses écritures ne pas 'remettre en cause l’ancienneté de la relation partenariale’ (p. 8).
Il apparaît ensuite que cette relation d’affaires, sans être prépondérante, n’était pas pour autant négligeable pour la SCP, dès lors qu’elle représentait en moyenne 12,89 % de son chiffre d’affaires entre 2012 et 2016, ainsi qu’il ressort de l’attestation établie le 14 juin 2024 par la société d’expertise comptable Lumane (pièce 23 des demandeurs à la saisine), laquelle n’a pas suscité d’observations en réponse.
Il s’avère enfin que l’activité déployée par la SCP est spécifique, en ce qu’il lui est statutairement interdit de se livrer à tout démarchage pour les activités relevant de son monopole, ce qui contrarie fortement son rebond économique lorsque prend fin un partenariat relevant de ce monopole.
Au regard de l’ancienneté de la relation contractuelle litigieuse, de son degré de contribution au chiffre d’affaires de la SCP et des contraintes statutaires propres aux huissiers de justice, devenus commissaires de justice, la cour estime qu’un délai de préavis de neuf mois aurait dû être observé par l’URSSAF.
Le délai raisonnable de préavis étant fixé, il convient désormais de déterminer la marge brute qui pouvait être escomptée par la SCP pendant ce délai, étant relevé que c’est à tort que les premiers juges ont écarté une telle référence pour évaluer le préjudice subi, au motif inopérant que la SCP ne disposait pas d’une clientèle et d’un fonds de commerce.
Il sera auparavant observé qu’il s’infère des comptes annuels de la SCP (pièces n° 18 et 19 des demandeurs à la saisine) que, si les recettes encaissées s’élevaient à la somme de 1 322 371 euros au 31 décembre 2016 (exercice antérieur à la rupture), elles ne s’élevaient plus qu’à 1 219 141 euros au 31 décembre 2017 (exercice concomitant à la rupture) et à 1 187 112 euros au 31 décembre 2018 (exercice postérieur à la rupture), soit une perte de 135 259 euros entre les exercices respectivement antérieur et postérieur à la rupture litigieuse. Ces données témoignent de la réalité d’un préjudice financier corrélatif à ladite rupture, sauf à relever que, dès avant celle-ci, les recettes encaissées étaient en recul puisqu’elles s’élevaient à 1 398 625 euros au 31 décembre 2015, de sorte que la corrélation entre la baisse des résultats financiers et la rupture litigieuse n’est pas totale.
Sous le bénéfice de ces observations, il ressort de l’attestation susmentionnée de la société d’expertise comptable Lumane, qui comporte en annexes le répertoire des actes réalisés par la SCP et les balances comptables, que le chiffre d’affaires annuel généré par la relation contractuelle litigieuse s’est élevé en moyenne à 167 424 euros de 2012 à 2016. Au cours de cette même période, les charges variables en lien direct avec ladite relation contractuelle (frais de déplacement, frais postaux, fournitures de bureaux, frais de télécommunication) se sont élevées en moyenne à 12 829 euros par an, sans que soit soutenue la nécessité d’y ajouter la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture. Il en résulte une marge brute annuelle moyenne de 167 424 – 12 829 = 154 595 euros, montant auquel il convient de se référer pour fixer l’indemnisation débattue.
Aussi y a-t-il lieu, au regard du délai de préavis raisonnable précédemment retenu, de condamner l’URSSAF à payer à la SCP la somme de [(154 595/12) x 9] = 115 946 euros au titre de la perte de marge causée par la rupture brutale de la relation d’affaires, étant observé qu’il n’est pas établi que la gestion du stock de titres en cours prévue à l’article 5 de la convention du 2 janvier 2013 aurait permis de minorer la perte subie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de condamner l’URSSAF aux dépens d’appel et de la condamner à payer à la SCP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société civile professionnelle [G]-[E]-[V]-[H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être exécuté ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais à payer à la société civile professionnelle [G]-[E]-[V]-[H] la somme de 115 946 euros au titre de la perte de marge escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être exécuté ;
Condamne la même aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société civile professionnelle [G]-[E]-[V]-[H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande formée au même titre.
Le greffier
Pour le président empêché
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