Confirmation 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 8 avr. 2026, n° 24/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 5 décembre 2023, N° 23/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N° 2026 / 176
N° RG 24/00341
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMNR
[I] [Z] épouse [E]
[Y] [E]
C/
E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 05 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00117.
APPELANTS
Madame [I] [Z] épouse [E]
née le 31 Décembre 1959 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [E]
né le 1er Janvier 1952 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
COTE D’AZUR HABITAT
anciennement OPAM, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié es qualité au siège sis [Adresse 2],
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 1er août 1999, l’Office public d’habitations à loyer modéré de la Ville de [Localité 3] et du département des Alpes-Maritimes (OPAM), auquel a succédé l’Office CÔTE D’AZUR HABITAT, a donné à bail d’habitation aux époux [Y] [E] et [I] [Z] un logement conventionné au sein de la [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 13 décembre 2017, les parties ont conclu un contrat de location d’un emplacement de stationnement.
Le 14 décembre 2021, le bailleur a fait signifier à M. [E] une sommation interpellative aux fins de cesser l’activité de réparation mécanique automobile qu’il exerçait habituellement sur le parking de la résidence.
Par courrier en la forme recommandée avec demande d’avis de réception daté du 24 janvier 2022, l’Office CÔTE D’AZUR HABITAT a notifié à M. [E] la résiliation du contrat de location de son emplacement de stationnement.
Par un second courrier adressé dans les mêmes formes le 7 février 2022, l’Office a mis en demeure les époux [E] de cesser l’activité susdite, en ce qu’elle était contraire au règlement intérieur de la résidence et génératrice de troubles de jouissance pour les autres résidants, sous peine de résiliation de leur bail d’habitation.
Suivant exploits délivrés le 4 novembre 2022, l’Office CÔTE D’AZUR HABITAT a assigné les époux [E] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour entendre prononcer la résiliation du bail à leurs torts exclusifs, avec toutes ses conséquences de droit.
Les défendeurs ont conclu au rejet de cette action en soutenant qu’ils avaient cessé d’exercer l’activité litigieuse à compter de la délivrance de la sommation interpellative. À titre reconventionnel, ils ont demandé à la juridiction saisie d’annuler le congé qui leur avait été délivré le 24 janvier 2022 et de condamner l’Office à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 5 décembre 2023, le tribunal a :
— prononcé la résiliation du bail d’habitation avec effet au jour de l’assignation en justice,
— ordonné l’expulsion des époux [E] et de tous occupants de leur chef,
— condamné les époux [E] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et augmenté des charges,
— débouté les époux [E] de leurs demandes reconventionnelles,
— et condamné les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] ont interjeté appel le 10 janvier 2024. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 9 avril 2024, ils font valoir qu’ils sont de bonne foi, qu’ils n’ont pas manqué à leurs obligations locatives, que le bailleur ne rapporte pas la preuve des griefs allégués, et qu’ils sont victimes d’un véritable harcèlement de sa part.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de débouter l’Office [Adresse 5] de sa demande en résiliation du bail d’habitation,
— d’annuler le congé relatif au contrat de location d’un emplacement de stationnement,
— de condamner le bailleur à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— et de mettre les entiers dépens à la charge de l’intimé, outre une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 janvier 2026, l’Office CÔTE D’AZUR HABITAT soutient que l’appel interjeté par les époux [E] serait devenu sans objet du fait de la procédure d’expulsion diligentée à leur encontre le 17 octobre 2025 sous le bénéfice de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Subsidiairement, il conclut à la confirmation de cette décision.
Il réclame en tout état de cause paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir invoquée par l’intimé :
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, et l’intérêt d’une partie à exercer un recours contre la décision rendue en première instance doit être apprécié au jour où celui-ci est formé, sans pouvoir dépendre de circonstances postérieures.
Il s’ensuit que l’appel formé par les époux [B] doit être déclaré recevable nonobstant la procédure d’expulsion mise en oeuvre par l'[Adresse 6].
Sur le congé relatif au contrat de location de l’emplacement de stationnement :
Le contrat conclu entre les parties stipule que la location est consentie à titre précaire et révocable pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, et qu’il pourra être donné congé à la volonté du locataire ou du bailleur moyennant un délai de préavis de quinze jours à compter de la date de réception du courrier simple ou recommandé ou de sa première présentation.
L’Office CÔTE D’AZUR HABITAT justifie de l’envoi d’un congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 24 janvier 2022, laquelle n’a pas été réclamée par son destinataire et a été retournée à l’expéditeur le 16 février.
Les formalités prévues par le contrat ont donc été respectées, et il importe peu que la date de première présentation de la lettre recommandée ne puisse être déterminée avec précision, dès lors que le délai de préavis s’est indiscutablement accompli.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
L’article 1728 du code civil, comme l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, disposent que le locataire est tenu de jouir paisiblement des locaux donnés à bail et de ne pas nuire à la tranquillité ou à la sécurité des autres résidants.
Le règlement intérieur du groupe [Adresse 7] Saint-Augustin, annexé au contrat de bail, stipule en outre que le locataire ne peut exercer dans les lieux loués aucun travail ou activité qui puisse nuire à la tranquillité des autres locataires ; il reconnaît au bailleur le droit de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans les parties communes, voies de circulation et parkings de la cité, et s’engage à se conformer à toutes les prescriptions et interdictions édictées dans l’intérêt général.
Au cas présent, c’est par des motifs pertinents et circonstanciés, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que M. [Y] [E] avait manqué à ses obligations en exerçant de manière habituelle une activité de réparation mécanique automobile sur les parkings de la résidence en dépit des avertissements répétés du bailleur.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [E], les infractions au règlement intérieur ont persisté au-delà de la sommation interpellative du 14 décembre 2021, ainsi qu’il résulte des nombreux rapports d’intervention établis au cours de l’année 2022 par les agents assermentés de l’Office, photographies à l’appui, dont la valeur probante n’est pas remise en cause par les attestations produites par les appelants.
D’autre part, les époux [E] ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils n’auraient pas été destinataires des différents courriers adressés par le bailleur, alors qu’ils ont toujours été domiciliés à l’adresse à laquelle ceux-ci ont été déposés ou expédiés.
Enfin, il résulte des pièces produites aux débats que, loin d’exercer un quelconque harcèlement à l’encontre de ses locataires, l'[Adresse 6] a tenté au contraire à plusieurs reprises de remédier amiablement à la situation, et ne s’est résolu à introduire une action en justice que face au refus obstiné de M. [E] de cesser ses activités illicites.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par l’intimé,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les époux [E] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Prévoyance ·
- Cotisations sociales ·
- Jugement ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Homme ·
- Compensation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Service ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Acquiescement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Dessaisissement ·
- Ivoire ·
- Appel ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Intimé ·
- Défaillant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Bail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Production ·
- Management fees ·
- Protection ·
- Cessation d'activité ·
- Investissement ·
- Syndicat ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Déshydratation ·
- Employeur ·
- Conseiller du salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Statut protecteur ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Statut ·
- Protection
- Chômage ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Remboursement ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Salarié ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Appel ·
- Contestation sérieuse ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Qatar ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.