Confirmation 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 avr. 2025, n° 25/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02175 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF6G
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2025, à 19h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [R] se disant M. [K] [R] né le 1er janvier 1965 à [Localité 3] de nationalité malienne
né le 31 décembre 1965 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mohamed El Monsaf Hamdi, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité, rejetant le moyen au fond, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [R] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 18 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 avril 2025 , à 13h49 , par M. [K] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [K] [R], né le 31 décembre 1965 à [Localité 1] (Mali) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 13 avril 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 18 avril 2025.
Monsieur [K] [R] a interjeté appel de cette décision au motif de diligences insuffisantes de l’administration dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité remis à l’administration.
Réponse de la cour
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [R] s’est déclaré de nationalité Malienne depuis son interpellation et tout au long de la garde à vue et de la procédure relative à la rétention. Si l’administration a saisi l’UCI, elle a également saisi les autorités consulaires compétentes du Mali par courriel en date du 15 avril 2025 versé au dossier.
Par ailleurs, si Monsieur [K] [R] affirme disposer d’un passeport en cours de validité remis à l’administration, il apparaît que le document de remise figurant au dossier est relatif à un passeport périmé, ce que ne conteste pas M. [K] [R]. Dans ces conditions, l’administration n’avait pas d’autres choix que de saisir les autorités consulaires pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
Ainsi, le préfet justifie en l’espèce des diligences suffisantes qu’il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n’est manquante. Le moyen n’est donc pas fondé et il convient de confirmer l’ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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