Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 févr. 2026, n° 25/07074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 octobre 2024, N° 2024061237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07074 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGKG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2024 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2024061237
APPELANTE
S.A.R.L. RESTAURANT EL HOGGAR, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Amer OUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque G0080
INTIMÉE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me William Maxwell, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige :
Le 3 décembre 2019, la société El Hoggar, exploitant un restaurant éponyme situé [Adresse 3] à [Localité 3] et la société EDF ont conclu un contrat de fourniture d’électricité pour une durée de 36 mois, tacitement reconductible.
Faisant valoir que la société El Hoggar ne s’est pas acquittée de factures de fourniture d’électricité d’un montant de 36.158 euros, la société EDF l’a, par acte du 12 septembre 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 36.158 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 octobre 2024, le premier juge a :
— condamné la société El Hoggar à payer à la société EDF la somme provisionnelle de 36.158 euros;
— condamné la société El Hoggar à payer à la société EDF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société El Hoggar aux dépens.
Par déclaration du 9 avril 2025, la société El Hoggar a relevé appel de cette décision sollicitant l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2025, la société El Hoggar demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer la décision entreprise ;
— constater l’existence d’une sérieuse contestation relative à l’invalidité de l’assignation, aux sommes réclamées et aux erreurs dans les index relevés ;
— débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle, tendant notamment à sa condamnation, et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
— juger n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit pour le paiement des sommes de 36.158 euros, 1.500 euros et 39,92 euros en lui accordant un délai de paiement de 24 mois et si besoin en précisant les modalités dans le cadre d’un plan de paiement ;
— débouter la société EDF de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 septembre 2025, la société EDF demande à la cour de :
Au principal :
— confirmer l’ordonnance déférée ;
Subsidiairement :
— condamner la société El Hoggar à lui payer la somme de 30.774,08 euros à titre provisionnel;
— confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus ;
En tout état de cause et y ajoutant :
— condamner la société El Hoggar à payer à la société EDF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société El Hoggar aux dépens de la procédure d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 954, alinéa 3, du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, le dispositif des conclusions de l’appelant est ainsi rédigé :
'À titre principal,
Déclarer la société « restaurant El Hoggar» recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le Juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 24 octobre 2024, en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau
Vu les articles 1218, 1353, 1134, 1343-5, 1344 et suivants du code civil ;
— constater l’existence d’une sérieuse contestation relative à l’invalidité de l’assignation, des sommes réclamées et des erreurs dans les index relevés,
En conséquence,
— débouter la société «Electricité de France» de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société « restaurant [Adresse 4] Hoggar», tendant notamment à sa condamnation, et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
— juger n’y avoir lieu à référé.
À titre subsidiaire,
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit pour le paiement des sommes de 36.158 euros, 1.500 euros et 39,92 euros, en accordant un délai de paiement de 24 mois et si besoin en précisant les modalités dans le cadre d’un plan de paiement ;
— Débouter la société « Electricité de France » de toute demande visant l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’intimée aux entiers dépens.'
Il y a lieu de relever que la société El Hoggar ne sollicite pas expressément, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, la nullité de l’assignation alors qu’elle a soulevé cette exception de procédure dans le corps de ses conclusions, mais l’invoque, au soutien d’une demande d’infirmation, comme étant une contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à l’allocation d’une provision. Cette exception de procédure ne pouvant constituer une contestation sérieuse, ne sera pas examinée par la cour et ne donnera lieu à aucune mention au dispositif.
Sur la provision
La société El Hoggar qui indique connaître des difficultés financières depuis la période de la crise sanitaire de la Covid-19, conteste, tant la régularité de la facturation pratiquée par la société EDF que son montant, alléguant d’erreurs dans les relevés d’index et d’opacité dans les facturations à l’instar de la facture du 24 novembre 2023 d’un montant de 8.091,97 euros, laquelle apparaît en contradiction avec sa consommation d’électricité mensuelle qu’elle estime autour de 3.000 euros. En outre, la société El Hoggar reproche à la société EDF les frais de résiliation d’un montant de 5.383,92 euros qui lui ont été imputés, lesquels ne sont justifiés par aucun grief, points d’index ou vérification des compteurs.
La société El Hoggar conclut que ces contestations sont sérieuses et privent le juge des référés de pouvoir statuer en évidence sur la demande en paiement de la société EDF.
La société EDF objecte qu’elle émet ses factures d’après les index relevés et transmis par le gestionnaire de réseaux, la société ENEDIS, laquelle est propriétaire des compteurs et que selon une jurisprudence constante, les systèmes de comptage bénéficient d’une présomption simple d’exactitude. Il appartient donc à l’abonné de rapporter la preuve d’un dysfonctionnement, ce que ne fait pas la société El Hoggar dont la consommation d’électricité est en outre parfaitement stable. La société EDF fait valoir que l’obligation au paiement de la société El Hoggar n’est donc pas contestable.
Concernant l’indemnité de résiliation anticipée, la société EDF indique que la société El Hoggar a résilié le contrat avant son terme et qu’à ce titre, conformément à l’article XIV.1 des conditions générales de vente, il lui a été imputé une indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 5.383,92 euros.
A titre subsidiaire, la société EDF sollicite la condamnation de la société El Hoggar à lui payer la somme de 30.774,08 euros à titre provisionnel, soit sa créance principale déduction faite de l’indemnité de résiliation anticipée.
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 1315 du code civil précise que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.'
Au soutien de sa demande de provision, la société EDF produit l’historique comptable du relevé d’index du compteur correspondant aux factures émises à l’encontre de la société El Hoggar.
Au vu de ces pièces, il est établi que la société El Hoggar ne s’est pas acquittée des factures EDF suivantes (pièces 1.2 à 1.8 du dossier de l’intimée) :
— facture du 22/04/2023 d’un montant de 9.474,47 euros
— facture du 22/05/2023 d’un montant de 2.933,20 euros
— facture du 22/06/2023 d’un montant de 3.446,20 euros
— facture du 22/07/2023 d’un montant de 2.805,47 euros
— facture du 22/08/2023 d’un montant de 3.117,08 euros
— facture du 22/09/2023 d’un montant de 3.124,17 euros
— facture du 22/10/2023 d’un montant de 3.165,74 euros
— facture du 24/11/2023 d’un montant de 8.091,67 euros
soit un montant total de 36.158,00 euros.
La société El Hoggar ne produit aucun élément de nature à justifier d’un quelconque dysfonctionnement dans les relevés de sa consommation d’électricité, ne procédant que par simples affirmations pour alléguer d’erreurs de relevés d’index alors même que la société EDF justifie au contraire, avec un graphique retraçant l’historique de la consommation d’électricité de la société El Hoggar, que sa consommation d’électricité est parfaitement stable sur la période considérée.
En outre, et ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, il est constant que la mise en demeure du 15 mars 2024 réceptionnée le 20 mars 2024 aux fins de paiement de sa consommation d’électricité, n’a pas été contestée par la société El Hoggar.
Or, et ainsi que le soutient à juste titre la société EDF, les fournisseurs d’énergie disposent d’une présomption simple de créance liée tant à l’émission de leurs factures qu’aux relevés de compteur sur lesquels les factures sont établies et qu’il appartient donc à l’abonné d’établir le fait ayant produit l’extinction de son obligation ou le fait justifiant la non-conformité de facturation pratiquée.
Dans ces conditions, il apparaît que l’obligation au paiement de la société El Hoggar de sa consommation d’électricité n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, il ressort de la dernière facture du 24 novembre 2023 d’un montant de 8.091,67 euros que celle-ci recouvre pour partie la consommation d’électricité effective de la société El Hoggar mais également pour partie, le montant de l’indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 5.383,92 euros appliquée par la société EDF en vertu de l’article XIV.1 des conditions générales de vente.
En l’espèce, l’article XIV.1 des conditions générales de vente dispose que ' (…) Dans tous les autres cas, EDF se réserve le droit de facturer au Client un complément de prix pour résiliation anticipée calculée de la façon suivante : 50% du montant du prix de l’abonnement pour les mois restant à courir de la période contractuelle en cours, auxquels s’ajoute 50% du montant correspondant à : un douzième (1/12) de la Consommation prévisionnelle annuelle (kWh) du Contrat multiplié par i) le nombre de mois restant à courir de la période contractuelle en cours, et par ii) le prix du kWh du Contrat.'
Or, il apparaît que la société EDF ne donne aucun élément chiffré sur son éventuel manque à gagner ou sur son préjudice financier résultant de cette résiliation anticipée et qui justifierait l’allocation d’un 'complément de prix’ distinct de la facturation de la consommation d’électricité de la société El Hoggar.
Ainsi, cette clause, qui s’analyse en une clause pénale, est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que son application relève de l’appréciation du juge du fond.
L’obligation de la société El Hoggar de payer cette indemnité de résiliation d’un montant de 5.383,92 euros en application de la clause litigieuse, est donc sérieusement contestable ; il n’y a lieu à référé de ce chef.
En conséquence, il convient de déduire de la facturation totale de la société EDF la somme de 5.383,92 euros correspondant à cette indemnité de résiliation (36.158 – 5.383,92 = 30.774,08) et la société El Hoggar sera condamnée à payer à la société EDF la somme provisionnelle de 30.774,08 euros au titre de sa consommation d’électricité.
La décision sera infirmée du chef relatif au montant de la condamnation provisionnelle en paiement.
Sur les délais de paiement
La société El Hoggar demande sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement afin d’apurer sa dette dans un délai de deux ans. Elle fait valoir qu’ayant déjà pu profiter d’un plan pour apurer ses dettes, elle demande qu’il lui soit laissé 'l’exploitation de son compte professionnel et de son local’ pour continuer à pouvoir régler ses charges et sa dette envers la société EDF.
La société EDF s’en rapporte sur cette demande.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
(') La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
En l’espèce, la société El Hoggar ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de sa situation financière sauf à produire une décision de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2025 rendue par la chambre 3 du pôle 1, homologuant un protocole transactionnel conclu entre la société El Hoggar et son bailleur social aux fins d’échelonnement du paiement de sa dette locative.
Toutefois, il ne ressort de cette décision d’homologation aucun renseignement utile sur la situation financière de la société El Hoggar.
Il s’ensuit que la cour n’est pas en mesure d’apprécier la réalité de la situation financière de la société El Hoggar.
La demande de délais de paiement de la société El Hoggar sera en conséquence nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision commande de confirmer l’ordonnance dont appel du chef des dépens et des frais irrépétibles.
En cause d’appel, la société El Hoggar qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de la société EDF au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ses dispositions relatives au montant de la provision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société EDF du chef de la provision au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne la société El Hoggar à payer à la société EDF la somme provisionnelle de 30.774,08 euros au titre de la facturation d’électricité ;
Rejette la demande de la société El Hoggar tendant à l’octroi de délais de paiement ;
Condamne la société El Hoggar aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société EDF au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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