Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02593 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHYK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 23/00520
APPELANT :
Monsieur [A] [M]
né le 21 Novembre 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Erwan AUBE de la SARL ERWAN AUBE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant déposé
INTIMEE :
Madame [T] [K] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3] POLYNÉSIE FRANÇAISE
Représentée sur l’audience par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et représentée sur l’audience par Me Charles FONTAINE, avocat plaidant au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUILLET 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, Greffière Placée.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. Le 25 août 2018, Monsieur [A] [M] a acheté à Madame [T] [K] épouse [X], un camping-car d’occasion, de marque [6] affichant 135513 km au prix de 10000 €.
2. Le procès-verbal de contrôle technique remis à M. [M] ne mentionnait que des défaillances mineures.
3. Par courrier du 8 septembre 2020, M. [M] a informé Mme [X] que des infiltrations d’eau affectaient le véhicule et sollicité la résolution de la vente.
4. Le 14 avril 2021, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de M. [M] mettant en évidence des dommages causés à la structure de pavillon de la cellule du véhicule.
5. De nouvelles tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué, M. [M] a, par acte du 4 novembre 2021, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner une expertise laquelle a été ordonnée par décision du 16 février 2022.
6. Au vu des conclusions dudit rapport, M. [M] a, par acte du 6 mars 2023, fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement principal de la garantie des vices cachés, et celui, subsidiaire, du dol.
7. Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
— Débouté M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [M] à payer à Mme [K], épouse [X], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
8. M. [M] a relevé appel de ce jugement le 16 mai 2024.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er avril 2025, M. [M] demande en substance à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, 1178, 1604 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, de :
— Réformer l’ensemble du jugement du 21 mars 2024,
Et statuant à nouveau :
' À titre principal :
— Juger que le véhicule vendu par Mme [X] à M. [M] est affecté de vices cachés ;
— Ordonner la résolution de la vente intervenue entre Mme [X] et M. [M] ;
— Constater la mauvaise foi de Mme [X] ;
' À titre subsidiaire :
— Juger que le véhicule vendu par Mme [X] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme à l’égard de M. [M] ;
— Ordonner la résolution de la vente intervenue entre Mme [X] et M. [M] ;
' À titre infiniment subsidiaire :
— Constater que Mme [X] a vicié le consentement de M. [M] par des manoeuvres dolosives ;
— Ordonner l’annulation de la vente intervenue entre Mme [X] et M. [M] et le retour au statu quo antérieur ;
' En tout état de cause :
— Condamner Mme [X] à verser à M. [M] la somme de 10 251,76 € correspondant au remboursement prix d’achat du véhicule ainsi les frais de la vente au titre de l’annulation de la vente ;
— Condamner Mme [X] à reprendre possession du véhicule au lieu de stationnement du véhicule, à ses frais avancés et au besoin sous astreinte de 100 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme [X] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 16 740 € au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi (à parfaire jusqu’à la date du prononcé de la décision à intervenir) ;
— 6 190,45 € au titre des dépenses liés à l’entretien du véhicule (à parfaire jusqu’à la date du prononcé de la décision à intervenir) ;
— 2 000 € au titre du préjudice moral ;
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance au fond ;
— 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d’appel ;
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de référé ;
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens d’appel, de première instance et de référé y compris les frais liés à l’expertise judiciaire de M. [C].
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 avril 2025, Mme [X] demande en substance à la cour de :
— A titre principal, débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et plus généralement de toutes ses demandes formulées en cause d’appel,
A titre incident, faisant droit à la demande de Mme [X] :
— Condamner M. [M] à payer à Mme [X] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, couvrant à la fois la présente procédure au fond et la procédure de référé,
— Condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance ainsi que ceux de référé, en ce compris les frais liés à l’expertise judiciaire.
11. Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la garantie des vices cachés
13. En vertu de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
14. Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve de la réunion des diverses conditions découlant de cet article :
— l’existence d’un vice non-apparent;
— la gravité du vice ;
— l’antériorité du vice par rapport à la vente
15. Le litige porte sur l’achat en 2018 par M. [M] d’un camping-car d’occasion mis en circulation 23 ans auparavant auprès de Mme [X] dont il n’est pas contesté qu’elle était l’amie de longue date de sa compagne d’alors, laquelle a attesté qu’ elle et M. [M] avaient dormi dans ce véhicule à l’occasion d’un séjour de vacances à [Localité 7] antérieurement à la vente. M. [M] a précisé n’ y avoir passé qu’une nuit.
16. Si l’existence d’importants désordres affectant le véhicule a été constatée par l’expert judiciaire qui a confirmé la présence de nombreuses traces infiltrations d’eau le rendant impropre à son utilisation normale de véhicule de loisir, l’expert ne précise pas toutefois si ces infiltrations étaient perceptibles lors de la vente.
17. Or M. [M] se doit de rapporter la preuve de l’antériorité des vices à la vente et de leur caractère non-apparents lors de l’achat.
18. Sur ce dernier point, il ressort des attestations produites par Mme [X] établies par Mmes [V], [D], [I], et [R], [F] et surtout de celle établie par M. [E], que lors de sa visite du véhicule préalable à la vente fin août 2018, le « tour de propriétaire » du véhicule avait été longuement été effectué par M. [M] en compagnie de M. [X] et qu’à cette occasion, M. [M] avait été plus particulièrement informé des risques d’infiltrations et de la nécessité de bâcher le véhicule hors des périodes d’utilisation compte tenu de son ancienneté.
19. Mme [W], dont M. [M] produit l’attestation, précise : " [A] [M] et [Z] [Y] m’ont présenté le camping-car une dizaine de jours après le 25 août 2018 date à laquelle M. [M] en a fait l’acquisition. Ce véhicule présentait déjà à l’époque beaucoup de traces de rouille. Celles des roues étaient très importantes ce qui m’a conduit à me demander si ce camping-car n’était pas resté stationné à l’extérieur sans rouler … dans la salle d’eau il y avait des adhésifs transparents sur les parois(…)".
20. M. [J] indique dans une attestation également produite par M. [M] avoir constaté quelques jours après l’achat du véhicule que la porte d’entrée de la cellule était voilée et plus étanche, tandis que M. [O], voisin de l’appelant, a attesté que le lanterneau de la salle de bain laissait apparaître sur son pourtour des traces de colmatage sommaires au mastic d’étanchéité .
21. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que des indices d’atteintes à l’étanchéité du véhicule étaient déjà présents et perceptibles lors de son acquisition par M. [M]. Ce constat, ajouté au fait qu’il connaissait le véhicule pour y avoir passé au moins une nuit, l’avait longuement visité avec le conjoint de la venderesse, ce dernier ayant longuement insisté sur la nécessité de protéger le véhicule des intémpéries, établit que M. [M] a été en mesure de se convaincre par lui-même de l’existence, au moins à l’état de germe, du vice qu’il invoque .
22. Le premier juge a ainsi fait une juste application des dispositions régissant la garantie des vices cachés en considérant qu’il ne pouvait obtenir la résolution du contrat de vente sur ce fondement.
— sur l’obligation de délivrance conforme
23. M. [M] poursuit à hauteur d’appel à titre subsidiaire son action en résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil,
Aux termes du premier de ce textes, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
Selon l’article 1604 du code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
24. En application de ces dispositions, le vendeur doit livrer à l’acheteur un véhicule rigoureusement conforme à ses engagements contractuels et aux spécifications convenues par les parties, la bonne ou la mauvaise foi du vendeur étant sans incidence sur la mise en oeuvre de cette obligation.
25. Le kilométrage d’un véhicule automobile d’occasion constitue une caractéristique essentielle. En l’espèce, les mentions du certificat de cession attestent que le compteur du véhicule affichait lors de sa vente 135513 km.
26. Or M. [M] établit par un document produit à hauteur d’appel à la suite de son interrogation du fichier gouvernemental « Histovec » le 11 août 2024 que le véhicule litigieux avait déjà parcouru 158851 km le 30 octobre 2002 soit 16 ans avant la vente objet du litige.
27. Mme [X] fait valoir que ce fait est nouvellement invoqué à hauteur d’appel et serait atteint par la prescription.
28. Il sera observé sur la recevabilité de l’action rédhibitoire fondée sur l’obligation de délivrance conforme qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ de l’action fondée à titre subsidiaire sur le défaut de délivrance conforme doit être fixé à la date de la consultation du fichier soit le 11 août 2024.
M. [M] a formé sa demande subsidiaire en résolution de la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme par conclusions notifiées le 13 août 2024 de sorte que cette action est recevable.
Cette prétention ne revêt par ailleurs pas le caractère d’une demande nouvelle dès lors qu’elle tend,comme l’action fondée sur la garantie des vices cachés, à la résolution du contrat .
29. Recevable, l’action rédhibitoire fondée sur l’article 1604 du code civil est également bien-fondée eu égard à la différence très significative entre le kilométrage affiché lors de la vente et le kilométrage réel du véhicule, le succès d’une telle action étant indépendant de la bonne ou de la mauvaise foi du vendeur.
30. La résolution du contrat de vente sera en conséquence prononcée, sur ce fondement, les parties se devant en application de l’article 1229 du code civil restitutions réciproques du véhicule qui devra être repris aux frais de Mme [X] sur son lieu de stationnement sans que ne soit justifié, à ce stade, le prononcé d’une astreinte, et Mme [X] devant restituer à M. [M] le prix de vente soit la somme de 10000€.
31. M. [M] est fondé à solliciter en application de l’article 1217 du code civil outre la résolution du contrat de vente, l’indemnisation du préjudice résultant de son inexécution.
32. Il sera en conséquence fait droit à ses demandes indemnitaires à hauteur de :
— 251,76€ au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
— 1623,19€ au titre des frais d’assurance du véhicule tel que justifiés et exposés postérieurement à l’immobilisation du véhicule,
— 5000€ au titre du préjudice de jouissance,
— 139,99 € au titre des frais d’entretien du véhicule ( remplacement de la batterie), le surplus des demandes indemnitaires formées au titre des frais n’apparaissant pas justifié soit au regard de la date de réalisation de travaux antérieure à l’immobilisation du véhicule, soit en raison de l’absence de justification de leur nécessité, soit parce qu’ils résultent de la faute de M. [M] tels les frais de fourrière, ou d’un choix personnel tel l’entreposage du véhicule dans un parking payant.
33. M. [M] est également fondé à voir réparer à hauteur de 1000 € le préjudice moral lié aux tracasseries engendrées par la procédure judiciaire. Il sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
34. Partie succombante, Mme [X] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action rédhibitoire sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
Prononce sur ce fondement la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 25 août 2018 portant sur le véhicule de marque Ford type Transit immatriculé [Immatriculation 4],
Dit que Mme [X] devra reprendre le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement,
Ordonne la restitution par Mme [X] à M. [M] de la somme de 10000 € au titre du prix de vente,
Condamne Mme [X] à payer à M. [M] les sommes de :
— 251,76€ au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
— 1623,19€ au titre des frais d’assurance,
— 139,99€ au titre des frais d’entretien du véhicule,
— 5000€ au titre du préjudice de jouissance,
— 1000€ au titre du préjudice moral,
Déboute M. [M] du surplus de ses demandes.
Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [X] à payer à M. [M] la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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