Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 juin 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/725
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCGH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 juin à 10h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 à 15H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [R]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 juin 2025 à 11 h 20 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 juin 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [R]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrative de [Z] [R] par décision du préfet de Tarn et Garonne du 6 juin 2025 notifiée le même jour ;
Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [Z] [R] sur requête de la préfecture de Tarn et Garonne du 9 juin 2025 et de celle de l’étranger du 7 juin 2025 ;
Vu l’appel interjeté par [Z] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 juin 2025 à 11h20, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté par son conseil, à l’audience du 12 juin 2025 ;
Vu l’absence du préfet, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Sur la délégation de la signature :
[Z] [R] soulève que la requête en prolongation de la rétention a été signée par M. [C], agissant aux termes d’une délégation du 1er décembre 2023, qui exclut la saisine du tribunal judiciaire, en son article premier, et que M. [C] n’a pas agi dans le cadre d’une suppléance prévue à l’article trois de la délégation strictement prévue en l’absence simultanée de M. [P] et Mme [O].
Par arrêté préfectoral n°82-2023 portant délégation de signature à M. [Y] [C], sous-préfet de [Localité 2], il est prévu qu’en cas d’absence ou d’empêchement simultanées de M. [I] [P], préfet de Tarn et Garonne, et de Mme [U] [O], secrétaire générale, M. [Y] [C], sous-préfet de [Localité 2], est désigné pour assurer la suppléance du préfet de Tarn et Garonne comportant (article 3) la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ces domaines.
Pour justifier de l’empêchement de M. [P] et Mme [O] la préfecture produit le tableau de permanences des 7, 8 et 9 juin désignant [Y] [C] pour assurer la permanence du corps préfectoral.
Il en résulte qu’il est établi que le 9 juin 2025, date de la requête saisissant l’autorité judiciaire au fin de prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [R], M. [P] et Mme [O] étaient absents ou empêchés et que M. [C] disposait donc d’une délégation de signature pour saisir l’autorité judiciaire.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les pièces justificatives utiles :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
[Z] [R] soutient que la préfecture ne produit pas ni la procédure de gendarmerie ni le jugement.
En l’espèce, contrairement à la thèse de [Z] [R], ces pièces ne sont pas des pièces justificatives utiles dès lors qu’elles ne servent pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd’hui critiquée qui a eu lieu à l’issue de l’incarcération de [Z] [R]. La fiche pénale mentionnant notamment sa condamnation est d’ailleurs bien produite par la préfecture.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision du placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que qu’il a vécu et travaillé au sein de l’association Emmaüs depuis son arrivée en France et qu’il dispose d’un hébergement chez son frère à [Localité 4].
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [Z] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
a fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français,
a été placé en détention provisoire jusqu’au 6 juin 2025,
a présenté une copie de son passeport algérien en cours de validité ainsi qu’une copie d’un acte de naissance algérien,
ne démontre pas de l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux qu’il a pu tisser en France ainsi que ses conditions d’existence,
ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
[Z] [R] produit des attestations de la communauté d’Emmaüs qui sont toutefois anciennes puisque datées de 2022 et corroborent ses déclarations en audition administrative selon lesquelles il a quitté cette communauté et vit dans la rue. Il produit une attestation de [D] [K] datée du 7 juin 2025 qui atteste l’héberger à son domicile situé [Adresse 1] [Localité 4] alors qu’encore une fois il déclare lui-même vivre dans la rue dans le Tarn et Garonne.
L’arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, [Z] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de [Z] [R] le 6 juin 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 7 juin 2025 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Enfin, [Z] [R] qui se prévaut d’une attestation d’hébergement, ne peut cependant présenter l’original de son passeport, tous ses papiers administratifs ayant été perdus et ne peut donc prétendre à une mesure d’assignation à domicile.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 juin 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [Z] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO.
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