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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 6 mai 2024, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 MAI 2024
N° de Minute : 63/24
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMXO
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5] (BELGIQUE)
ayant pour avocats Me Marie-Hélène LAURENT, avocate au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Cécile MONTPELLIER, avocate au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
prise en la personne de Maître [R] [L], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 3] [Localité 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE GROUPE REV, ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 5] (Belgique),
ayant pour avocat Me Olivier BERNE, avocat au barreau de Lille substitué par Me Thibaud DORCHIES avocat au barreau de Lille
MONSIEUR LEPROCUREUR GÉNÉRAL près la COUR D’APPEL DE DOUAI
Représenté par M. [X] [U] en ses réquisitions écrites
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 8 avril 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
35/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juin 2017, la société Opticemarket.com a fait assigner la société Financière Groupe REV, société de droit belge, devant le tribunal francophone de Bruxelles afin de solliciter l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif.
Par jugement du 24 juillet 2017, le tribunal de première instance de Bruxelles s’est déclaré internationalement incompétent et a refusé la procédure de réorganisation judiciaire au motif que le centre des intérêts principaux de la société était en France.
Cette décision sera confirmée par la cour d’appel de Bruxelles selon arrêt du 24 novembre 2017.
Par acte du 26 avril 2019, la S.A.R.L. Opticemarket.com a fait assigner la société Financière groupe REV devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole aux fins de solliciter, à son encontre, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ou subsidiairement de liquidation judiciaire. Pour ce faire, elle se prévalait de l’absence de paiement de la somme de 335 000 euros de préjudice financier et de la somme de 15 000 euros de préjudice moral, sommes qu’elle a obtenues à l’encontre de la société Financière groupe REV par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 février 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 juin 2014, à l’encontre duquel un pourvoi avait été formé devant la Cour de cassation qui, par arrêt du 25 janvier 2017 a rejeté ledit pourvoi.
Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a notamment :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Financière groupe REV ;
— nommé la SCP Alpha MJ, représentée par Me [R] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire et Me [Z], ès qualité de commissaire-priseur ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2018.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
— débouté M. [I] [W] de sa demande avant dire droit ;
— mis à la charge de M. [I] [W] une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 150 000 euros ;
— prononcé à l’encontre de M. [I] [W], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 5 ans ;
— débouté M. [I] [W] de toutes ses autres demandes ;
— condamné M. [I] [W] à payer à la SCP Alpha MJ, représentée par Me Emmanuel Malfaisan, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la mesure d’interdiction de gérer.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 22 janvier 2024 M. [I] [W] a interjeté appel de la décision.
Par actes en date du 29 février 2024, M. [I] [W] a fait assigner la SCP Alpha mandataires judiciaires en la personne de Maître [R] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Groupe REV et le procureur général près la cour d’appel de Douai devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole en application des articles R 661-1 du code de commerce et 517-1 du code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2024 a été renvoyée au 8 avril 2024.
35/24 -3ème page
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L’AUDIENCE DU 8 AVRIL 2014
M. [I] [W], représenté par son avocate, demande au premier président au visa des articles R.661-1 du code de commerce et 517-1 du code de procédure civile, de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole en ce qu’il a prononcé une interdiction de gérer à son encontre ;
— débouter la SCP Alpha MJ prise en la personne de Me [R] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière groupe REV, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCP Alpha MJ prise en la personne de Me [R] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière groupe REV à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que :
— à ce jour, il gère et administre différentes sociétés, il est notamment président de la société Club santé premium dont il détient 77,21% du capital ; afin de se conformer à la décision, il devrait démissionner de ses fonctions de président directeur général et procéder à la cession de ses titres de sorte que le caractère irréversible des cessions est assimilable à des conséquences manifestement excessives ;
— si un résultat net négatif signifie que l’entreprise a dépensé plus qu’elle n’a gagné pendant une période donnée, l’entreprise est certes en déficit et n’a pas été rentable pendant son exercice comptable. Cependant, cela ne signifie absolument pas qu’elle est en état de cessation des paiements. Il ajoute qu’une société en perte peut tout à fait régler ses créances sur ses réserves ou capitaux propres ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et l’insuffisance d’actif ;
— il n’a pas poursuivi d’activité déficitaire puisque le montant de l’insuffisance d’actif correspond exactement au montant de la condamnation judiciaire mise à sa charge par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 juin 2014 de sorte que l’absence de déclaration de cessation de paiement n’a pas contribué à l’insuffisance d’actif, qui existait déjà depuis 2014 et qu’il n’a commis aucune faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Au contraire, il a en partie contribué à améliorer l’actif avec les diverses créances abandonnées par diminution du capital social de sorte que le jugement encourt la réformation ;
— le défaut de comptabilité est une pure fiction, des éléments comptables pour 2017 et 2019 ayant été fournis devant le tribunal de première instance et devant la cour de sorte qu’il est mensonger de prétendre qu’il n’a pas remis ces pièces au liquidateur judiciaire. Il appartient au demandeur d’établir que l’absence est volontaire et a fait obstacle au bon déroulé de la procédure collective. L’imprécision des développements du liquidateur judiciaire ne permet pas de déterminer ce qu’il n’aurait pas honoré, ainsi que les conséquences des défections éventuelles sur le déroulé de la procédure. Il n’est pas plus indiqué quelles sont les sollicitations auxquelles il n’a pas répondu, ni les documents demandés qu’il n’a pas produits. Au contraire, son avocat et lui ont participé aux opérations de liquidation judiciaire de la société Financière groupe REV de sorte que le jugement encourt l’annulation ou la réformation et que la cour devra ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses réquisitions écrites communiquées avant l’audience aux parties, le procureur général près la cour d’appel de Douai demande au premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 janvier 2024.
Il estime que l’appelant contestant les fautes retenues par le tribunal, il doit y avoir un débat de fond entre d’une part des pertes récurrentes et d’autre part, l’état de cessation des paiements ainsi que le lien factuel entre ces deux notions. En outre, il relève que l’appelant évoque la poursuite de l’activité dans le cadre de son droit d’agir en justice aux fins de contestation de dette de sorte qu’il existe des moyens sérieux pouvant engendrer des conséquences manifestement excessives.
35/24 – 4ème page
La SCP Alpha MJ, représentée par Me [R] [L], demande par la voie de son conseil au premier président de rejeter la demande de M. [W] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 9 janvier 2024, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2400 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile et de supporter les entiers frais et dépens de l’instance :
Elle avance que :
— l’appelant ne justifie d’aucune conséquence excessive si l’exécution provisoire de l’interdiction de gérer le temps de la procédure d’appel était maintenue dans la mesure où :
o la société a une activité particulièrement faible ;
o le directeur général peut prendre en charge la présidence de la société le temps que la cour d’appel statue et ce, sans que la société n’en subisse un quelconque préjudice ;
o l’interdiction de gérer n’oblige pas l’appelant à céder les parts qu’il détient dans d’autres sociétés, d’ailleurs, il n’est pas démontré qu’un tribunal lui ait enjoint de céder ses actions ;
o l’appelant ne bénéficiera plus de rémunération en qualité de dirigeant mais continuera percevoir les bénéfices dus aux associés ;
— le tribunal de commerce a parfaitement caractérisé deux fautes de gestion ayant justifié le prononcé de la sanction d’interdiction de gérer durant 5 ans soit, à savoir l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours et l’absence de comptabilité de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 661-1 du code de commerce, article R 661-1 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 16 prévoit que :
les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendues en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Le jugement litigieux a ordonné l’exécution provisoire des mesures prononcées, alors même que saisi sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce, l’exécution provisoire était facultative.
En application de l’article 517-1 du code de procédure civile applicable en cas d’exécution provisoire facultative, cette exécution provisoire peut être arrêtée s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Si M. [W] a formé une demande d’arrêt d’exécution provisoire de la totalité des mesures ordonnées par le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 9 janvier 2024 dans le cadre de son assignation, son conseil a restreint sa demande d’arrêt d’exécution provisoire lors de l’audience du 8 avril 2024 à la seule mesure d’interdiction de gérer. Il ne sera en conséquence répondu qu’à cette seule demande.
35/24 – 5ème page
Il justifie qu’à ce jour, il est :
— président de la SAS Club Santé Premium inscrite auprès du registre de commerce de Lille Métropole avec pour activité le conseil et assistance en matière patrimoniale, financière, de communication, de marketing, de formation et de ressources humaines pour les métiers du secteur médical, ainsi que les services de référencement de produits et articles auprès des fournisseurs et distributeurs pour l’activité des professionnels des métiers du secteur médical et la création et l’exploitation d’un logo, de chartes
professionnelles, de thème et de campagnes publicitaires, toutes prestations de courtage en opérations de banque et en services de paiement, M. [O] [G] étant directeur général de cette société, cette société ayant 7 salariés recrutés entre janvier 2022 et mars 2024 et un capital social de 5 081 000 euros.
— président du conseil d’administration et directeur général de la SA Financière REV, société holding, ayant pour activités la direction et le contrôle par la prise de participation de toutes sociétés, la gestion de ses titres et la prestation de service.
L’interdiction de gérer contraindrait M. [W] à démissionner de ses deux mandats, alors même qu’il est le seul dirigeant de la société holding et que la SAS Club Premium Santé est actuellement en plein développement, ce qui nécessite une confiance des partenaires commerciaux et des actionnaires, de sorte que la démission de M. [W] entraînerait des conséquences manifestement excessives.
S’agissant des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il est constant que le premier président, statuant sur l’article 514-3 du code de procédure civile, ne saurait se prononcer sur le caractère fondé ou non du moyen invoqué par la partie demanderesse à l’appui de sa demande, appréciation qui ne relève que de la chambre commerciale de la cour d’appel saisie du recours.
S’agissant du 'moyen sérieux d’annulation ou de réformation’ au sens de l’article précité, l’interdiction de gérer a été prononcée eu égard à l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours et l’absence de comptabilité, le tribunal reconnaissant à M. [W] la qualité de dirigeant, en sa qualité d’actionnaire fondateur de la société de droit belge Financière Groupe REV, dont il était par ailleurs délégué à la gestion journalière selon extrait du moniteur belge du 8 août 2017, l’absence de collaboration avec les organes de la procédure n’ayant pas quant à elle été retenue.
La présente juridiction note que le prononcé d’une interdiction de gérer est une faculté laissée au tribunal de commerce, que M. [W] justifie des circonstances particulières du prononcé de la liquidation judiciaire le 22 juillet 2019 de la société de droit belge Financière Groupe REV à l’initiative du seul créancier de cette société ; les éléments de contestation formés par M. [W] qui devront être appréciés par la chambre commerciale, apparaissent des moyens sérieux au sens de l’article 517-1 du code de procédure civile. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’interdiction de gérer.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable et fondée la demande de M. [I] [W] d’arrêt d’exécution provisoire de l’interdiction de gérer prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole le 9 janvier 2024,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de l’interdiction de gérer prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole le 9 janvier 2024 à l’encontre de M. [I] [W],
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure,
Déboute M. [I] [W] et la SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître Emmanuel Malfaisan, agissant comme liquidateur judiciaire de la société Financière Groupe REV de leurs demandes respectives d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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