Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 févr. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00913 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ67
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [L], s’étant dit [V]
né le 02 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l’audience M. [D] [V] né le 21 septembre 1992 à [Localité 3], en Tunisie et de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ghizlen Mekarbech, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [U] (interprète de confort en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [L], s’étant dit [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours du 14 février 2025 soit jusqu’au 12 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 11h40, par M. [D] [L], s’étant dit [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [L], s’étant dit [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Police de Paris, par ordonnance du 15 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de nullité et de fonds soulevés par M.[L], déclaré la requête de l’étranger en contestation de l’arrêté de placement, l’a rejetée, déclaré recevable la requête du préfet et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [L], réitère, pour partie, les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient une insuffisance de motivation de l’ordonnance querellée, sur l’arrêté de placement, un défaut de motivation et d’examen personnel, une « absence de perspective d’éloignement », une disproportion, un défaut de base légale.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus devant lui ; y ajoutant sur le défaut de motivation de l’ordonnance, qu’il est, une fois encore, rappelé que le juge de première instance n’est tenu de répondre qu’aux moyens oralement soutenus devant lui, qu’il n’est pas démontré qu’il n’y ait pas répondu puisqu’au contraire de ce qui est prétendu dans l’acte d’appel, le premier juge relève : « étant précisé que la base légale de la mesure de rétention n’est pas contestée » ; et en effet, sur le moyen tiré de l’impossible réitération de mesures de rétention sur une même « décision d’éloignement », en vertu de la réserve constitutionnelle de 1997, qu’il ne peut qu’être constaté que ladite réserve s’appliquait aux OQTF et non, comme ici, à un arrêté d’expulsion ; la réserve n’est donc pas applicable et le moyen, non soutenu en première instance, est inopérant ;
En tout état de cause, il est rappelé que l’environnement légal est différent de celui de 1997, en effet, les dispositions légales actuellement en vigueur s’inscrivent dans un autre contexte et, notamment, prévoit une extension de validité des OQTF portant celle-ci de 1 an à 3 ans, ce qui, en l’état, n’aurait pas permisde considérer que la réserve susvisée s’applique, si la mesure d’éloignement avait été d’une autre nature ; par ailleurs et enfin, les perspectives d’éloignement n’ont pas, à ce stade, à être examinée, ce moyen est inopérant ;
Il convient de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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