Infirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 août 2025, n° 25/06517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06517 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QP7S
Nom du ressortissant :
[V] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 02 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [V] [H]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Me Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [E] [C], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Août 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 juillet 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[V] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 28 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Par requête du 30 juillet 2025, enregistrée le jour même à 14 heures 38 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[V] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[V] [H] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, motif pris de l’irrégularité de la procédure pénale antérieure au placement en rétention administrative, à raison du caractère tardif de l’avis au parquet du placement en garde à vue de l’intéressé, puisque celui-ci est intervenu le 28 juillet 2025 à 17 heures 40, alors que la mesure avait débuté le 28 juillet 2025 à 10 heures 30, aucun procès-verbal de police n’établissant en effet la preuve d’une information plus précoce du Ministère public.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 juillet 2025 à 14 heures 35, a:
— déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône,
— déclaré la procédure irrégulière,
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Rhône,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative d'[V] [H],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Suivant déclaration réceptionnée au greffe le 1er août 2025 à 07 heures 41, la préfète du Rhône a interjeté appel de cette décision, dont elle demande l’infirmation, en soutenant que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il ressort des mentions du procès-verbal d’interpellation d'[V] [H] que le parquet a été avisé le 28 juillet 2025 à 10 heures 25 du placement en garde à vue de l’intéressé intervenu le 28 juillet 2025 à 10 heures 30. La préfecture relève qu'[V] [H] n’excipe en tout état de cause d’aucun grief.
Par déclaration reçue au greffe le même jour à 11 heures 08, le Ministère public a également relevé appel de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 à 14 heures 35 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation d'[V] [H] et de la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Sur le fond, le Ministère public fait état d’une pièce manquante dans la procédure de première instance, à savoir la preuve de l’envoi du billet de garde à vue de X se disant [L] [W] , le 28 juillet 2025 ans 11 heures 11, sur la boîte mail de permanence du parquet de Lyon dédiée à la réception des billets de garde à vue ([Courriel 5]), ce dont il découle que l’avis à parquet a été réalisé dans les temps, puisqu'[V] [H] a été placé en garde à vue le 28 juillet 2025 à 10 heures 30.
Il observe par ailleurs :
— que le parquet, sollicité à 17 heures 40, sur les suites à donner à la mesure de garde à vue, a donné pour instruction de « suivre la décision de la préfecture placement au CRA ou ASR ' n’a effectué aucune remarque s’agissant d’un éventuel retard,
— que si la garde à vue a été levée à 19 heures 48 avec la notification d’un placement rétention, le parquet a été avisé de cette mesure lors de l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention administrative à 21 heures 35,
— qu'[V] [H] n’excipe au demeurant d’aucun grief.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 1er août 2025 à 14 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 août 2025 à 10 heures 30.
[V] [H] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
M. l’Avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel et solliciter la prolongation de la rétention d'[V] [H] pour une première durée de 26 jours.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu son appel en s’associant aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil d'[V] [H], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée. S’il prend acte, tout en déplorant son caractère tardif, de la production, à hauteur d’appel, de la preuve de l’avis fait au parquet du placement en garde à vue d'[V] [H] pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, il entend en revanche soulever un nouveau moyen de défense pris de l’absence d’avis à parquet de la garde à vue supplétive pour des faits de recel de vol, telle que mentionnée dans le procès-verbal du 28 juillet 2025 à 12 heures 05, ce qui fait nécessairement grief à [V] [H].
[V] [H], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a été malade et qu’il ne pouvait aller signer pour son assignation à résidence. Il précise qu’il prend un traitement et que de ce fait, il oublie les choses. Même ce matin, il n’arrivait pas à se lever. Il ajoute qu’il est resté seulement un mois dehors depuis son dernier placement en centre de rétention.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure de garde à vue
A hauteur d’appel, le conseil d'[V] [H], après avoir pris connaissance de la preuve de l’avis fait au parquet de Lyon le 28 juillet 2025 à 11 heures 11 du placement en garde à vue de l’intéressé, pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, a fait savoir qu’il ne maintenait plus ce moyen d’irrégularité soulevé à ce titre en première instance.
Il a en revanche développé un autre moyen d’irrégularité tenant cette fois-ci à l’absence d’avis fait au parquet de la garde à vue supplétive d'[V] [H] pour des faits de recel de vol, telle que mentionnée dans le procès-verbal du 28 juillet 2025 à 12 heures 05, ce qui fait nécessairement grief à ce dernier.
En vertu de l’article 65 du code de procédure pénale, 'si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l’objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l’article 61-1 et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.'
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»
Il est constant que lorsqu’en application de l’article 65 du code de procédure pénale précité, une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l’officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l’intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée.
Si l’absence d’une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l’article 802 du code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n’entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble (C. Cass., 23 juin 2021, n°19-22.678).
En l’espèce, compte tenu de la pièce produite par le Ministère public à hauteur d’appel, il n’est plus discuté par le conseil d'[V] [H], que le parquet de Lyon a bien été avisé, le 28 juillet 2025 à 11 heures 11, du placement en garde à vue de l’intéressé intervenu le 28 juillet 2025 à 10 heures 30, et que cet avis est conforme aux exigences de l’article 63 du code de procédure pénale.
Le conseil d'[V] [H] observe en revanche à juste titre :
— d’une part, que cet avis concerne uniquement les faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire,
— d’autres part qu'[V] [H] a fait l’objet d’une garde à vue dite supplétive pour des faits qualifiés de recel de vol comme mentionné sur le procès-verbal établi le 28 juillet 2025 à 12 heures 05.
Il convient certes de relever que ce procès-verbal du 28 juillet 205 à 12 heures 05 ne précise pas que le procureur de la république a été immédiatement avisé de ces nouveaux faits, et qu’aucune autre pièce de la procédure ne vient l’établir, puisque le seul autre avis parquet est celui effectué le 28 juillet 2025 à 17 heures 40 par les forces de l’ordre pour s’enquérir des suites à donner à la procédure.
Il y a cependant lieu de constater que le conseil d'[V] [H] se borne à invoquer l’existence d’un grief, sans apporter concrètement la preuve d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA, sachant qu’il a d’ores et déjà été rappelé supra que la nullité des procès-verbaux sur les nouveaux faits n’emporte pas la nullité de la garde à vue dans son ensemble et qu’au demeurant, [V] [H] n’a pas fait l’objet de poursuites pénales à la suite de cette garde à vue supplétive.
Faute de caractérisation d’une atteinte substantielle aux droits d'[V] [H], ce moyen d’irrégularité ne peut prospérer et conduire à la mainlevée de la rétention.
Dès lors, à défaut d’autre moyen soulevé, l’ordonnance déférée est infirmée en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement d'[V] [H] qui circule sans document de voyage en cours de validité, obligeant ainsi l’autorité administrative à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer , et ne fait pas non plus état qu’une adresse stable sur le territoire national
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[V] [H],
Déclarons recevable et bien fondée la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Isère,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[V] [H] pendant une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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