Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/05002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[O]
[O]
[D] épouse [R]
[U]
[A]
[U]
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05002 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITH3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 28] (60)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Denis GUERARD de la SELARL CABINET GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 17]
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 16]
Madame [B] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 20]
Monsieur [T] [U] venant aux droits de Madame [W] [D]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2]
Madame [Z] [A] venant aux droits de Madame [W] [D]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 1]
Madame [P] [U] venant aux droits de Madame [W] [D]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentés par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Frédéric VAUVILLE de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreaude [Localité 27]
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente et M. Douglas BERTHE, Président de chambre, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l’arrêt au 12 décembre 2024.
Le 12 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[J] [K] [D] est décédé le [Date décès 9] 2018.
Il a laissé pour lui succéder :
— sa soeur, Mme [W] [D],
— ses neveu et nièce, M. [N] [O] et Mme [M] [O], enfants d'[X] [O], soeur précédée ,
— ses neveu et nièce, M. [G] [D] et Mme [B] [R], enfants de [S] [D], frère précédé.
[W] [D] est décédée en cours d’instance et ses enfants, Mme [Z] [A], M. [T] [U] et Mme [P] [U] ont repris l’instance.
[J] [D] a pris de son vivant de nombreuses dispositions en faveur de ses successibles, et, en particulier, de son neveu M. [G] [D].
Ainsi, par acte du 4 juin 2015, M. [J] [D] a donné à sa nièce Mme [B] [D] épouse [R] la nue-propriété de terres agricoles sises à [Localité 29], comprises dans un bail à long terme consenti à M. [G] [D] suivant acte du 26 avril 2000.
[J] [D] a aussi consenti à M. [G] [D] un prêt d’argent pour la somme de 250 000 euros ainsi qu’il résulte d’une reconnaissance de dette de M. [G] [D] du 11 juillet 2016. Ensuite, selon une attestation en date du 24 décembre 2016, [J] [D] a déclaré annuler ce prêt et ne pas réclamer1'argent à son neveu.
Aux termes d’un acte authentique en date du 9 février 2018, [J] [D] a donné à M. [G] [D] la nue-propriété des immeubles suivants, savoir :
— un corps de ferme lui appartenant sis à [Adresse 25], dénommé'[Adresse 26][Localité 21]' dont les bâtiments d’exploitation étaient loués à M. et Mme [G] [D] aux termes d’un bail à long terme du 26 avril 2000 ;
— un parcellaire en nature de terres agricoles situées à [Localité 24], comprises dans le bail à long terme précité du 26 avril 2000.
M. [G] [D] a renoncé à la succession de [J] [D] par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Senlis le 16 janvier 2019.
Contestant notamment l’authenticité de l’attestation en date du 24 décembre 2016 par laquelle M. [J] [D] déclarait annuler le prêt fait à son neveu de la somme de 250 000 euros, les autres héritiers ont fait assigner en partage M. [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Senlis par acte d’huissier délivré le 7 février 2020.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal a :
— donné acte à Mme [Z] [A], M. [T] [U] et Mme [P] [U] de leur intervention volontaire à la suite du décès de leur mère [W] [D] ;
— déclaré 1'assignation en partage recevable ;
— jugé que M. [G] [D] a régulièrement renoncé à la succession de son oncle, [J] [D], par déclaration an greffe du tribunal de grande instance de Senlis du 16 janvier 2019 ;
— jugé que M. [G] [D] n’a pas commis de recel successoral ;
— déclaré nulle la donation du 24 décembre 2016 et par conséquent, condamne M. [G] [D] à rembourser le prêt de 250 000 euros et la somme de 8 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que la créance de prêt doit figurer à l’actif de la succession ;
— dit n’y avoir lieu de vérifier l’authenticité de la signature de M. [J] [D] figurant sur l’acte de remise de dette du 24 décembre 2016 et d’authentifier la signature de M. [J] [D] ;
— dit que M. [G] [D] est dispensé de rapporter à la succession de [J] [D] les autres avantages que lui a consentis ce dernier ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [G] [D] tendant à voir condamner les ayants-droits de Mme [W] [D] à rapporter à la succession tous les dons qu’elle a reçus du défunt, dont les dons représentant une somme de 288 000,00 euros, déclarer Mme [W] [D] coupable de recel successoral et en conséquence priver ses ayants-droits de tout droit sur les dons qu’elle a reçus du défunt et condamner Mme [B] [R] à rapporter à la succession la somme d’argent de 17 907,00 euros correspondant aux droits de mutation payés par M. [J] [D] sur la donation par lui consentie le 4 juin 2015 à Mme [B] [R] ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [J] [K] [D], décédé le [Date décès 10] 2018, et de l’indivision existant entre les héritiers ;
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
— rejeté demandes formées au titre de la distraction des dépens ;
— rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 15 novembre 2022, M. [G] [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2024, M. [G] [D] demande à la cour de :
À titre principal :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 4 octobre 2022 en ce qu’il :
« Déclare nulle la donation du 24 décembre 2016 et par conséquent, condamne M. [G] [D] à rembourser le prêt de 250 000 euros et la somme de 8 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que la créance de prêt doit figurer à l’actif de la succession ;
Dit n’y avoir lieu de vérifier l’authenticité de la signature de [J] [D] figurant sur l’acte de remise de dette du 24 décembre 2016 et d’authentifier la signature de [J] [D] ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de la distraction des dépens ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit. »
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Débouter Mme [B] [D], Mme [M] [O], M. [N] [O] et les ayants droit de Mme [W] [D], de leur demande d’annulation de la donation indirecte des sommes de 250 000 euros et 8 100 euros et de leur demande de condamnation de M. [G] [D] à rembourser lesdites sommes avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;
Vérifier l’authenticité de la signature de M. [J] [D] figurant sur l’attestation [30] du 24 décembre 2016 ;
Débouter les intimés de leur appel incident ;
À titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, M. [G] [D] devait participer à la succession de M. [J] [D] :
Condamner les ayants droit de Mme [W] [D] à rapporter à la succession tous les dons qu’elle a reçus du défunt, dont les dons représentant une somme de 288 000 euros;
Déclarer Mme [W] [D] coupable de recel successoral et en conséquence priver ses ayants droit de tout droit sur les dons qu’elle a reçus du défunt ;
Condamner Mme [B] [R] à rapporter à la succession la somme d’argent de 17 907 euros correspondant aux droits de mutation payés par [J] [D] sur la donation qu’il lui a consentie le 4 juin 2015.
Dans tous les cas :
Condamner solidairement Mme [B] [D], Mme [M] [O], M. [N] [O] et les ayants droit de Mme [W] [D] à payer à M. [G] [D] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Mme [B] [D], Mme [M] [O], M. [N] [O] et les ayants droit de Mme [W] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Jérôme Le Roy, avocat au Barreau d’Amiens, membre de la SELARL LX Amiens Douai, Avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2024, M. [N] [O], Mme [M] [O], Mme [B] [D] épouse [R], Mme [Z] [A], M. [T] [U] et Mme [P] [U] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « déclaré nulle la donation du 24 décembre 2016 et par conséquent, condamné M. [G] [D] à rembourser le prêt de 250 000 euros et la somme de 8 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que la créance de prêt doit figurer à l’actif de la succession’ ;
— compléter son jugement et d’écarter des débats l’attestation de Mme [C] [D]
Que ce premier point sur la condamnation de l’appelant soit ou non confirmée :
— il est demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas vérifié la signature de la déclaration d’annulation ;
— S’il était établi qu’il y a eu imitation de signature, il est demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à recel et en conséquence de juger que M. [G] [D] sera réputé acceptant pur et simple, le condamner à rapporter d’une part la pleine propriété du bien donné dans l’acte du 9 février 2018 d’après son état à l’époque de la donation, d’autre part les sommes de 250 000 euros, 8 100 euros, 114 600 euros mais le priver de tout droit sur ces sommes ;
— S’il était jugé qu’il n’y a pas eu imitation de signature, il est également demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à recel et en conséquence de juger que M. [G] [D] sera réputé acceptant pur et simple, le condamner à rapporter d’une part la pleine propriété du bien donné dans l’acte du 9 février 2018 d’après son état à l’époque de la donation, d’autre part les sommes de 250 000 euros, 8 100 euros, 114 600 euros mais le priver de tout droit sur ces sommes ;
— S’il était jugé qu’il n’y a pas recel, il est demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [G] [D] a valablement renoncé à la succession et de juger qu’il y a eu acceptation tacite imposant de rapporter les donations reçues ;
— S’il était jugé que M. [G] [D] vient à la succession (soit pour recel, soit par acceptation tacite), il est demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande d’ouverture des opérations de partage et d’ordonner en conséquence l’ouverture des opérations de liquidation-partage ;
En toute hypothèse, il est demandé à la cour :
— de débouter M. [G] [D] de toutes ses demandes et prétentions ;
— d’infirmer le jugement du 4 octobre 2022 en ce qu’il a jugé que « chaque partie supportera ses propres dépens, rejeté les demandes formées au titre de la distraction des dépens et rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » et de condamner M. [G] [L] à 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
SUR CE :
1. Les dispositions par lesquelles le tribunal a donné acte à Mme [Z] [A], M. [T] [U] et Mme [P] [U] de leur intervention volontaire à la suite du décès de leur mère [W] [D] et déclaré 1'assignation en partage recevable ne font l’objet d’aucune contestation.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
2. Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 768, 771 et 772 du code civil régissant l’option de l’héritier à une succession, ont par une exacte appréciation des éléments de preuve, de droit et de fait du dossier, ont à bon droit écarté l’existence d’une acceptation tacite par M. [G] [D] de la succession de son oncle résultant de l’appréhension au profit de Mme [C] [L], sa mère, d’un lit et d’une armoire appartenant au défunt, pour se conformer à la volonté prétendue de celui-ci, cette prise de possession ayant cessé dès les protestations des autres parties et les deux meubles remis dans la maison du de cujus. Ils ont aussi exactement retenu que la proposition faite par M. [G] [D] dans son courriel du 29 octobre 2018 que la valeur de ce mobilier soit imputée sur ses droits successoraux, à défaut d’avoir été acceptée par les autres, et alors qu’elle a été de surcroît exprimée alors que l’inventaire n’avait pas été accompli et que le délai pour le faire n’était pas expiré ne pouvait non plus valoir acceptation tacite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que M. [G] [L] a régulièrement renoncé à la succession par sa déclaration du 16 janvier 2019 faite au greffe du tribunal de grande instance de Senlis.
3 Ensuite, les premiers juges, après avoir rappelé la définition du recel successoral de l’article 778 du code civil et qu’en l’absence d’héritier réservataire, les donations dont s’est prévalu M. [G] [D] n’étaient ni rapportables à la succession, ni réductibles, ont constaté au surplus que les différentes donations étaient connues des autres parties, l’intéressé ayant fourni les éléments justifiant des dons de 114 600 euros relatifs à des frais de donation pris en charge par le de cujus à l’occasion du transfert de propriété du corps de ferme et de terres en février 2018 mais aussi relatifs aux prêts de 250 000 euros et 8 100 euros et à la déclaration d’annulation de ces prêts du 24 décembre 2016, et ont pu en déduire que la condition de dissimulation exigée par le texte précité manquait, en sorte que le recel successoral n’était pas constitué.
Cette appréciation n’est pas utilement remise en cause en appel, si bien que le jugement sera également confirmé sur ce point.
4. L’article 893 du code civil définit la donation entre vifs comme l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. Cela implique que l’intention libérale doit exister au moment du dépouillement.
Le caractère irrévocable d’un tel dépouillement ne peut résulter de la seule remise du chèque de 250 000 euros daté du 10 juillet 2016 par [J] [D] à M. [G] [D], ce dernier s’étant par document daté du 11 juillet 2016 engagé à rembourser la somme totale dans le délai de six mois. Il ne peut donc être considéré, comme le soutient l’appelant, qu’il a bénéficié d’un don manuel à la date de la remise du chèque.
Ensuite, l’acte du 24 décembre 2016 signé par [J] [D] fait quant à lui mention de ce qu’il déclare annuler le prêt fait à [G] en juillet 2016 et lui faire cadeau de la somme de 250 000 euros.
L’appelant soutient que cet acte doit s’analyser en une remise de dette, constituant une donation indirecte pouvant être réalisée sous seing privé.
La donation indirecte, par différence avec la donation directe, est une convention qui, sans aucune simulation, revêt accessoirement le caractère d’une libéralité.
Est indirecte la donation réalisée par le biais d’un acte juridique susceptible de recouvrir ou non une libéralité, sans que ses caractéristiques en soient affectées ni dans un cas ni dans l’autre.
En l’espèce, l’acte du 24 décembre 2016 révèle de manière très explicite l’intention libérale par l’usage du mot cadeau et ne peut donc être considérée comme un acte neutre, accessoire ou seul support et partant comme constitutif d’une donation indirecte.
Les termes précis de l’acte du 24 décembre 2016 doivent aussi conduire à retenir que les frais de notaire réglés par chèque par [J] [D] à M. [G] [D] à hauteur de 8 100 euros ont fait l’objet d’une donation, l’indication qu’il lui a 'offert’ ces frais ne pouvant trouver aucune autre explication que l’expression et donc la manifestation d’une intention libérale.
L’article 931 du code civil exige à peine de nullité que tout acte portant donation entre vifs sera passé devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a par application de l’article 931 susvisé annulé la donation effectuée le 24 décembre 2016 et condamné M. [G] [D] à rembourser à la succession les sommes de 250 000 euros et de 8 100 euros avec toutes ses conséquences.
L’examen de l’authenticité de la signature de [J] [D], contestée par les intimés, apposée sur l’acte du 24 décembre 2016 qui a été jugé nul et privé d’effet, n’a aucune utilité en l’espèce et ne pourrait avoir d’effet juridique sur l’existence d’un recel successoral imputable à M. [G] [D]. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la signature.
5. La renonciation à la succession par M. [G] [D] et l’absence de preuve d’un recel successoral pouvant lui être imputé ont, comme l’ont rappelé les premiers juges, pour conséquence de le dispenser de rapporter la donation du corps de ferme, des terres et aussi des frais relatifs à cette donation de février 2018.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que tant les demandes de M. [G] [D] présentées à titre subsidiaire que celles des autres parties qui sont dans la dépendance de la reconnaissance d’une acceptation de la succession, qu’elle soit tacite ou la conséquence d’un recel successoral, n’ont pas à être examinées.
6. Il convient de constater que la critique des intimés sur la disposition du jugement les déboutant de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession tranchées par le jugement motif pris de la disparition des contestations, en sorte qu’un partage judiciaire n’est pas nécessaire, est conditionnée à la qualité de successible de M. [G] [D], qui a été écartée.
Cette demande ne sera donc pas examinée et le jugement confirmé sur ce point.
7. Le jugement sera aussi confirmé sur la charge des dépens et du rejet des demandes de frais irrépétibles.
Les parties succombant partiellement en cause d’appel conserveront chacune leurs dépens et leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
L’examen de l’authenticité de la signature de [J] [D], contestée par les intimés, apposée sur l’acte du 24 décembre 2016 qui a été jugé nul et privé d’effet, n’a aucune utilité en l’espèce et ne pourrait avoir d’effet juridique sur l’existence d’un recel successoral imputable à M. [G] [D]. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la signature.
5. La renonciation à la succession par M. [G] [D] et l’absence de preuve d’un recel successoral pouvant lui être imputé ont, comme l’ont rappelé les premiers juges, pour conséquence de le dispenser de rapporter la donation du corps de ferme, des terres et aussi des frais relatifs à cette donation de février 2018.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que tant les demandes de M. [G] [D] présentées à titre subsidiaire que celles des autres parties qui sont dans la dépendance de la reconnaissance d’une acceptation de la succession, qu’elle soit tacite ou la conséquence d’un recel successoral, n’ont pas à être examinées.
6. Il convient de constater que la critique des intimés sur la disposition du jugement les déboutant de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession tranchées par le jugement motif pris de la disparition des contestations, en sorte qu’un partage judiciaire n’est pas nécessaire, est conditionnée à la qualité de successible de M. [G] [D], qui a été écartée.
Cette demande ne sera donc pas examinée et le jugement confirmé sur ce point.
7. Le jugement sera aussi confirmé sur la charge des dépens et du rejet des demandes de frais irrépétibles.
Les parties succombant partiellement en cause d’appel conserveront chacune leurs dépens et leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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