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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 30 oct. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 75
— --------------------------
30 Octobre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMB2
— --------------------------
S.A.R.L. CLASSICO XXV
C/
[O] [U]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le trente octobre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le seize octobre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au trente octobre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A.R.L. CLASSICO XXV
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante et représentée par Me Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, substituée par Me Tony BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Selon jugement réputé contradictoire en date du 19 mai 2025, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
Débouté Monsieur [O] [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité de requalification à ce titre ;
Condamné la SARL Classico XXV à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 18042,54 euros brute à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que la somme de 1804,25 euros brute au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
Condamné la SARL Classico XXV à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rétention abusive d’une partie de la rémunération ;
Condamné la SARL Classico XXV à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 27033,48 euros à titre d’indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [O] [U] aux torts exclusifs de l’employeur et fixé la date de la rupture au jour du présent jugement soit le 19 mai 2025 ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l’employeur, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la SARL Classico XXV à payer à Monsieur [O] [U] , les sommes suivantes :
4505,58 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois)
450,59 euros brut de congés payés y afférent
1877,33 euros net d’indemnité légale de licenciement
9011,16 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, article L1235 du code du travail (soient deux mois de salaire)
Débouté Monsieur [O] [U] de sa demande de dommges et intérêt pour préjudice moral distinct
Condamné la SARL Classico XXV à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné l’exécution provisoire totale du présent jugement
Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Condamné la SARL Classico XXV aux dépens
La SARL Classico XXV a interjeté appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 17 juin 2025.
Par exploit en date du 30 septembre 2025, la SARL Classico XXV a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 514-3 pour les condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit et 517-1 du code de procédure civile pour les condamnations dont l’exécution provisoire a été ordonnée, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 19 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
La SARL Classico XXV soutient que le conseil qu’elle avait mandaté ne s’est pas présenté à l’audience du conseil de prud’hommes, celui-ci ayant démissionné du barreau le 28 février 2025 sans l’en avisée.
Elle indique que le conseil des prud’hommes n’a pas pu examiner ses arguments faute pour son conseil d’avoir été présent à l’audience, qu’elle produit de nouvelles pièces en appel contestant les heures supplémentaires revendiquées par Monsieur [O] [U]. Elle conteste le travail dissimulé retenu par le conseil de prud’hommes faute d’élément intentionnel.
Elle estime que la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs n’est pas encourue dans la mesure où les manquements retenus ne sont pas avérés, d’autant qu’elle a proposé un autre poste à Monsieur [U] dans un autre restaurant suite à l’incendie qui a détruit celui dans lequel il travaillait, ce qu’il a refusé, qu’il a été rémunéré même sans fourniture de travail. Elle soutient que sa situation financière est difficile et que le paiement des condamnations à hauteur de 66224,93 euros mènerait la société à la faillite et au licenciement de son personnel.
Monsieur [O] [U] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire faute d’avoir conclu en première instance sur ce point et de conséquences manifestement excessives intervenues depuis le jugement. A titre subsidiaire, il conclut au débouté et sollicite une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas sérieux puisque la SARL Classico XXV n’a produit aucun élément au conseil des prud’hommes permettant de contester les heures supplémentaires réalisées, qu’aucun travail n’a été fourni à Monsieur [U] depuis le 30 novembre 2022 alors qu’il perçoit ses salaires, et qu’il est demandé au premier président de réexaminer le fond de l’affaire. Il soutient que la situation financière de la société n’a pas défavorablement évolué depuis l’audience, que le bilan comptable met en exergue une dette fiscale et des dettes fournisseurs qui ne cessent de s’alourdir et que la seule condamnation prononcée à son bénéfice n’est pas de nature à entraîner la liquidation judiciaire de la société.
Il expose, s’agissant de la nullité du jugement, qu’aucun texte ne déterminerait la forme dans laquelle la décision visée doit mentionner les moyens des parties et qu’il ne pourrait être fait grief à un jugement d’avoir statué sans avoir repris le moyen exposé dès lors qu’il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud’hommes, après avoir exposé succinctement les moyens des parties, les a discutés dans le corps de sa décision.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il découle de ces dispositions que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, le deuxième alinéa de l’article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu’elle ne sera recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Etant rappelé que la SARL Classico XXV n’a pas comparu en première instance, il convient d’écarter l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire soulevée par Monsieur [O] [U].
Concernant les moyens invoqués, le conseil de prud’hommes a fait partiellement droit aux demandes de Monsieur [O] [U] sur la seule base des pièces de celui-ci, or les attestations et les messages échangés produits en appel permettent de remettre en cause les éléments fournis par le salarié. En outre, le conseil de prud’hommes a déduit le caractère intentionnel du travail dissimulé de la volonté de la société de ne pas payer les heures supplémentaires dues en les transformant en 'primes exceptionnelles'. Les bulletins de paie fournis en appel permettent de constater que des heures supplémentaires ont été réglées cumulativement à des 'primes exceptionnelles’ permettant de douter du caractère intentionnel de la dissimulation. Dès lors les moyens soulevés paraissent sérieux.
En l’espèce, la SARL Classico XXV verse aux débats son bilan annuel établi le 7 avril 2025, ainsi qu’une attestation de son expert-comptable par laquelle il certifie que la situation de la trésorerie de l’entreprise ne lui permettrait pas de verser les montants des condamnations au risque de mettre en péril la continuité de l’entreprise. Les avis de poursuite de l’URSSAF et les plans d’échelonnement des dettes en cours confirment que l’entreprise ne dispose d’aucune trésorerie pour faire face à de nouvelles charges. La cessation de paiement ferait courrir un risque sur le maintien des salariés en poste. Ces éléments pris dans leur ensemble caractérisent un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision rendue. Dès lors, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 4] du 19 mai 2025.
Il paraît équitable que la SARL Classico XXV supporte la charge des dépens, sans que des considérations d’équité commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL Classico XXV
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle en date du 19 mai 2025 ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL Classico XXV ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons au surplus ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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